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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 20 janv. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 20 Janvier 2026
Jugement n°26/00022
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGCM
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représentée par Me Luc PRADIER, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G] [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 05 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [L] [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (92)
et de Monsieur [R] [G] [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (61)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 7] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [L] [O] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 décembre 2022,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [P] et [C] au domicile de la mère,
FIXE les droits visite et d’hébergement du père à l’égard de [P] et [C], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires :
°chaque semaine du lundi soir 18h au mardi soir 20h30,
°du vendredi soir à 18h au samedi soir à 20h30 les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois,
°du samedi soir à 18h au dimanche soir à 20h30 les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois,
°étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme étant la cinquième fin de semaine celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant ; et qui si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : par quinzaines, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; étant précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants,
PRÉCISE que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
PRECISE que le père devra respecter un délai de prévenance de quinze jours avant les petites vacances scolaires et d’un mois avant les vacances d’été,
MAINTIENT la résidence de l’enfant [D] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parties, par périodes de 15 jours y compris pendant les petites vacances scolaires et celles d’été,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que les besoins de la vie courante de l’enfant [D] (nourriture, logement, habillement, meubles, transports, loisirs et frais scolaires dont la cantine et la garderie) sont pris en charge par chaque parent lorsqu’il en a la garde,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [R] [F] doit verser à Madame [L] [O] de deux cent euros par mois pour [P] et [C], indexée annuellement selon les modalités fixées par ordonnance du 1er août 2024,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, le permis de conduire, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) relatifs aux trois enfants seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 150 euros,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Luc etienne GOUSSEAU, Me Luc PRADIER
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