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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 24 janv. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXKY
Minute : 25/205
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 19] (SRI LANKA))
LA MAIN TENDUE
[Adresse 1]
[Localité 12]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17] (SRI-LANKA)
Chez Mme [H] [Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Marguerite DU TERTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1828
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 03 septembre 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [U] [P], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (Sri-Lanka)
Et de
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (Sri-Lanka),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 13] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Déboute Madame [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’article 266 du code civil,
Condamne Monsieur [F] [J] à verser à Madame [U] [P] des dommages et intérêts d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Déboute Madame [U] [P] de sa demande de fixation de la date des effets de la présente décision, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 23 novembre 2019,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 septembre 2021,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux mesures concernant les enfants majeures [V] [O] et [Z] [O], exception faite de celle relative à leur entretien et à leur éducation,
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [E] [O],
Dit que Madame [U] [P] exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant [E] [O],
Rappelle que conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale :
Conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,Doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [E] [O] au domicile de Madame [U] [P],
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande d’attribution d’un droit de visite à exercer au sein d’un espace de rencontre,
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [J],
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [F] [J] à verser à Madame [U] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [J], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 20] (93), [Z] [O], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 20], et [E] [O], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20], d’un montant de 120 euros pour chacune d’elles, soit d’un montant de 360 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacune des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chacune des enfants, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeures de subvenir par elles-mêmes à leurs besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de sa contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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