Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01452
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 01 Mai 1954 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, substitué par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Société [31]
[Adresse 34]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Société [10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par M.[R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [N]
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [MN]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christophe BIDAL
Monsieur [F] [C]
Société [31]
Société [10]
[22]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [C], né le 1er mai 1954, a travaillé pour le compte de la société [29] du 26 avril 1976 au 30 avril 2014 sur le site de l’usine de [Localité 19] de [Localité 28] en qualité de:
préposé réseauitinérant fluidesconducteuropérateurtechnicien d’exploitation
Il a été placé en dispense d’activité du 1er avril 2012 au 30 avril 2014.
Le 22 juin 2022, Monsieur [C] a déclaré à la [24] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial du Docteur [E] en date du 24 mai 2022.
Le 21 novembre 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [C] au titre du tableau n°30.
Le 29 décembre 2022, une indemnité en capital de 2 027,46 euros à compter du 17 mai 2022 lui a été attribuée compte tenu de son taux d’incapacité permanente de 5%.
Par lettre du 6 septembre 2023, Monsieur [C] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [31].
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [C] a, selon requête déposée au greffe le 7 novembre 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [31] et/ou [10] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [24] a été mise en cause.
Par lettre du 23 novembre 2023, le [27] a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [C] et ne pas intervenir dans cette procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [C], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 09 novembre 2023.
.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [C] demande au Tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [10] ou [32] qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;juger:- que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité permanente partielle;
— en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation à 100% du taux d’IPP;
Condamner la société [30] ou [10] à lui payer les sommes suivantes :- 30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 15 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société [10] ou [30] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;la condamner aux entiers frais et dépens;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [31], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [31] demande au Tribunal de:
A titre principal,
dire et juger que la maladie développée par Monsieur [C] n’a pas de caractère professionnel;dire et juger que la société [31] n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée pour Monsieur [C];débouter Monsieur [C] et la [15] de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions;
Subsidiairement,
surseoir à statuer sur la demande récursoire de la [23] dans l’attente du jugement à intervenir au titre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG n° 23/00361;débouter à défaut la [15] de l’ensemble de ses demandes ou, plus subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;débouter Monsieur [C] des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [C] (LIRE Monsieur [C]) aux entiers dépens de l’instance.
La société [10], dûment représentée à l’audience par son avocat s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [10] demande au Tribunal de:
prononcer sa mise hors de cause;condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui seraient formées contre elle.
Dans sa lettre adressée au tribunal le 14 octobre 2024, la [24] a informé le tribunal qu’elle ne déposerait pas d’écritures et qu’elle s’en remettait à la sagesse du Tribunal. La [24], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de condamner l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La Société [33] a adressé le 11 décembre 2024 au tribunal une note en délibéré en y joignant le jugement rendu le 14 novembre 2024 par la présente juridiction ayant déclaré inopposable à son encontre la décision de la Caisse du 21 novembre 2022 emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [C] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
La Société [33] indique que cette décision doit conduire à ce que Monsieur [C] soit débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée et en tout état de cause au rejet du recours récursoire de la Caisse.
Aucune note en délibéré en réponse n’a été transmise par les autres parties.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La demande ayant été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la demande de conciliation, est recevable.
Sur la mise en cause de la [24]
La [24] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse.
Sur la mise hors de cause de la société [10]
La société [10] n’ayant pas employé Monsieur [F] [C], ce qui n’est pas contesté par le demandeur, il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à la société [31]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, au [27] subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La société [31] affirme que le délai de prise en charge est dépassé, le certificat médical initial ayant indiqué que Monsieur [C] a été exposé à l’amiante de 1977 à 1985 et que la preuve de l’exposition habituelle au risque n’est pas rapportée, dans la mesure où Monsieur [C] n’intervenait pas sur les installations. Elle souligne le fait que Monsieur [C] a été sevré du tabagisme en 2020 suivant le certificat médical initial.
Elle indique que Monsieur [C] a exercé des emplois entre 1972 et 1976 dans d’autres sociétés et a fait son service militaire et qu’il a pu ainsi être exposé au risque du tableau 30A.
La société [31] avance par ailleurs qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et qu’à ce titre elle ne peut relever de la nomenclature des « industries de l’amiante».
Monsieur [C] rappelle que le site pétrochimique de [Localité 21] est inscrit sur la liste des établissement ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([9]).
A l’appui de ses prétentions, il produit des attestations de Messieurs [U] [Y], [X] [H], [M] [Z], [J] [A], [G] [W], [B] [V] et [S] [D] confirmant son exposition à l’amiante.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Il sera également rappelé qu’au regard du principe d’indépendance des rapports Assuré/Caisse et Caisse/Employeur, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant l’assuré victime que l’employeur ont chacun le droit de faire valoir le caractère professionnel ou l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée objet de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, et ce sans que puissent être opposées à la juridiction les décisions rendues sur le caractère professionnel de la maladie entre l’assuré et la Caisse ainsi qu’entre la Caisse et l’Employeur.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [C] a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, ainsi libellé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Le tableau n°30A précité, tel qu’il résulte de l’annexe II de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale, exige une exposition de 2 ans aux poussières d’amiante et énonce un délai de prise en charge de 35 ans.
Monsieur [C] ne conteste pas qu’il n’a pas été exposé au risque pendant toute sa carrière, il explique qu’il a été exposé quotidiennement de 1976 à 2005 à l’inhalation de poussières d’amiante avant de travailler comme technicien d’exploitation. Il ressort de ces explications qu’il a travaillé jusqu’en 2005 comme ouvrier polyvalent, en occupant les postes de préposé réseau, itinérant fluides, conducteur et opérateur et qu’il évoluait dans les ateliers à côté des fours isolés par de la magnésie amiantée ce qui est confirmé par les témoignages.
Dans ces conditions, il convient de constater que le délai de prise en charge de 35 ans et la durée d’exposition ont été respectées.
Le moyen de la société [31] est inopérant.
Sur les travaux accomplis et l’exposition au risque
Il convient de souligner que le tableau 30A prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les témoins précisent que Monsieur [C] était un employé polyvalent intervenant sur tout le site et qu’il était chargé du bon fonctionnement des installations : remise en état des appareils et des conduites en les décalorifugeant, en remplaçant les joints et tresses (en amiante), ouverture fermeture des trappes de visite des chaudières (contenant des joints en amiante). Même lors d’intervention d’autres personnes, sa présence en cas d’utilisation de plaques d’amiante friable l’exposait aux poussières d’amiante.
La société [31] ne conteste pas avoir utilisé des matériaux d’isolation et équipements de protection contenant de l’amiante au sein de l’atelier «amoniac1» ou «centrale gaze».
Il est acquis en outre que le site pétrochimique de [Localité 21] est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([9]) pour la période allant de 1952 à 1980, étant rappelé que Monsieur [C] y a travaillé de 1976 à 2014 .
La société [31] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] ait pu être exposé à l’amiante au sein d’autres entreprises, ni que le tabagisme de Monsieur [C] arrêté en 2020 soit à l’origine exclusive de l’asbestose qui est une maladie caractéristique de l’exposition à l’amiante.
Enfin, il ressort des sept attestations produites par Monsieur [C] que ce dernier était exposé au risque d’amiante dans la cadre de ses fonctions.
Les attestations ainsi fournies s’avèrent suffisamment distinctes, précises et circonstanciées sur les tâches accomplies par Monsieur [C], sur les lieux et sur l’origine de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elles permettent de manière objective de constater que Monsieur [C] a été exposé à l’amiante pendant sa carrière à l’usine [20].
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie déclarée et l’exposition de Monsieur [C] au risque d’inhalation de poussières d’amiante sont avérés.
Sur la conscience du danger par l’employeur
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
En l’espèce, la société [31] nie toute conscience du danger que représentait l’amiante, avant 1977.
Elle fait valoir qu’avant 1977, l’Etat n’a pas réglementé l’utilisation de l’amiante et que l’inspection du travail n’a jamais constaté d’infraction.
Monsieur [C] explique que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante, les industries utilisatrices l’étaient aussi.
Monsieur [C] affirme que la société [31] possédait, de par l’importance des moyens mis à sa disposition (médecine du travail, CERCHAR), les informations lui permettant connaître le risque de l’amiante dans tous ses aspects.
Toutefois, il sera rappelé que Monsieur [C] a travaillé pendant 35 ans sur le site de [Localité 19].
À cette époque, et en tout cas, suite à la parution du décret de 1977 susmentionné par la défenderesse, cette dernière avait nécessairement conscience du danger.
Les éventuelles carences des pouvoirs publics, invoquées par la société [31] ne peuvent en aucun cas l’exonérer de sa propre responsabilité.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante à l’égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.
La société [31] avait par conséquent conscience du danger.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, ni d’information.
Ainsi, Monsieur [Y] indique que les travaux effectués se faisaient « toujours sans protections respiratoires » .
Monsieur [H] atteste également « pendant cette période ces opérations se faisaient sans protection respiratoire. Nous n’étions pas informés de la dangerosité de l’amiante ».
Monsieur [A] atteste que «toutes ces opérations et travaux décrits ci dessus, l’exposition et l’inhalation de poussières d’amiante par Monsieur [C] [F] était quotidienne, massive et continue et ne portait aucune protection respiratoire individuelle contre les poussières et fibre pas plus que ses autres collègues. Nous n’étions pas prévenus sur les dangers que pouvaient présenter pour notre santé cette exposition aux poussières et l’inhalation de ces poussières et fibres d’amiante »
Les témoins confirment tous que Monsieur [C] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection, ni information.
La société [31] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations. Elle ne justifie pas de la mise en place d’une protection collective ou individuelle et de formation.
Enfin, la société défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé Monsieur [C] des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [31] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [C] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [31] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [F] [C] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur l’inopposabilité soulevée et la demande de sursis à statuer
La société [31] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où elle a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] et contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable.
Elle ajoute que la [25] a rendu une décision de rejet explicite le 25 mai 2023 et qu’elle a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Elle sollicite ainsi le sursis à statuer en ce qui concerne l’indemnisation de Monsieur [C] dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire.
Elle produit cependant en cours de délibéré le jugement rendu par la présente juridiction en date du 14 novembre 2024 ayant statué en faveur de l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la Caisse de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Au regard de cette communication la société [31] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la majoration du capital alloué à Monsieur [F] [C]
L’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En l’espèce, la [24] a reconnu à Monsieur [C] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 2 027,46 euros à compter du 17 mai 2022.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [F] [C], sans que cette majoration ne puisse excéder la somme déjà versée soit 2 027,46 euros.
La majoration de l’indemnité en capital sera directement versée par la [24] à Monsieur [C].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [C] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
Sur la réparation des préjudices subis
La société [31] estime que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses souffrances.
Il résulte cependant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [C] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [C] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [F] [C] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
30 000 euros au titre du préjudice moral,15 000 euros au titre du préjudice physique,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
La société [31] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [F] [C] est atteint depuis l’âge de 68 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %.
Monsieur [C] produit plusieurs attestations de proches faisant état de douleurs et d’essoufflement.
Monsieur [L] [P], ami de Monsieur [C] atteste « Son déclin est flagrant ces dernières années, où [F] est de plus en plus fatigué las et dépourvu de tout entrain, souffre d’un permanent et manifeste manque de souffle».
Sa fille, Madame [K] [UZ] indique qu’il est fatigué.
Madame [I] [T], une amie constate un manque de souffle.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] et de lui attribuer la somme de 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [24] devra verser cette somme à Monsieur [F] [C].
Sur le préjudice moral
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, les attestations de sa famille et de son ami font état de la souffrance morale de Monsieur [C] depuis l’annonce de sa maladie.
Sa fille, Madame [K] [UZ] atteste qu’il est « plus renfermé, plus triste, n’ayant plus le même entrain. »
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 15 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [24] devra verser cette somme à Monsieur [F] [C].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital.
Il ressort des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport et de loisirs notamment le vélo et les vendanges en Alsace qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice étant caractérisé, il sera attribué à Monsieur [F] [C] la somme de
2 000 euros.
Sur l’action récursoire
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, la Société [33] s’oppose à l’action récursoire de la caisse en raison du jugement d’inopposabilité rendu par ce tribunal le 14 novembre 2024.
Or il ressort des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale que la caisse, qui intervient à l’instance de faute inexcusable de l’employeur, dans un débat qui lui est étranger et qui la conduit à s’abstenir à conclure au fond, dans le but exclusif d’avancer les sommes éventuelles mises à la charge de l’employeur, dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est retenue.
Cette disposition prévoit expressément que les circonstances dans lesquelles elle a tenu informé l’employeur, lors de son instruction de prise en charge de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, sont parfaitement indifférentes à l’accueil de son action récursoire.
Il est manifeste que le législateur a ainsi voulu isoler la question de l’action récursoire de la caisse dans les instances en faute inexcusable du contentieux de l’inopposabilité à l’employeur des décisions de prises en charges des maladies professionnelles et accidents du travail dont les conséquences concernent seulement l’incidence financière de la prise en charge de la maladie ou de l’accident en question et, sous réserve de la notion de l’imputabilité, le niveau des cotisations AT/MP de l’employeur en question.
La Cour de cassation a dans un arrêt de cassation du 29 février 2024, 2è ch civ, 22-13.228, rappelé très clairement le sens à donner à l’action récursoire de la caisse :
« 6. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail n’y faisait pas obstacle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
L’action de Monsieur [C] ayant été introduite le 7 novembre 2023 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [30].
Par conséquent, la société [30] sera condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] inscrite au tableau 30A.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [30], partie succombante sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, la société [10] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [F] [C] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17];
MET hors de cause la société [10];
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 24 mai 2022 déclarée par Monsieur [F] [C] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [30];
ORDONNE la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [F] [C], dans la limite de 2 027,46 euros
DIT que cette majoration sera versée directement par la [17] à Monsieur [F] [C];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] [C] consécutivement à sa maladie professionnelle;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [C] aux sommes suivantes:
— 5 000 euros au titre des souffrances physiques
— 15 000 euros au titre du préjudice moral
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [F] [C] par la [17];
DÉBOUTE la société [30] de sa demande de sursis à statuer;
CONDAMNE la société [30] à rembourser à la [17] les sommes que cet organisme sera tenu d’avancer à M. [C] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’indemnisation des préjudices personnels, intérêts compris, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE la société [30] aux dépens;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société [30] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Consommateur ·
- Paiement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Lien ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Asile ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Administrateur judiciaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Qualités ·
- Adresses
- Indivision successorale ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Route ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.