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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMLD
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 143 BIS AVENUE JEAN JAURES A 94700 MAISONS ALFORT C/ S.A.S. A&F INVESTMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 143 BIS AVENUE JEAN JAURES A 94700 MAISONS ALFORT
Représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [J], dont l’Etude est sis 23, Rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL, de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
S.A.S. A&F INVESTMENTS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 178 301
dont le siège social est sis 66, Avenue des Champs-Elysées – 75008 PARIS
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 143 BIS AVENUE JEAN JAURES – 94700 – MAISONS ALFORT a fait assigner la S.A.S. A&F INVESTMENTS, copropriétaire des lots 7, 8, 12 et 13 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
– 8 928,24 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au troisième trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 7053,04 euros et de l’assignation pour le solde, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
– 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 avril 2024,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 143 BIS AVENUE JEAN JAURES – 94700 – MAISONS ALFORT a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
la S.A.S. A&F INVESTMENTS, régulièrement assignée par acte remis à domicile, n’a pas constitué n’est ni comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024 mettant en demeure la S.A.S. A&F INVESTMENTS de régler la somme de 7 053,04 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.A.S. A&F INVESTMENTS au 18 mars 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 18 mars 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir le procès-verbal d’ assemblée générale du 21 avril 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux, les appels de fonds sur la période du 18 octobre 2022 au 20 juin 2024 et l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 28 août 2024.
Il convient de condamner la S.A.S. A&F INVESTMENTS au paiement de la somme de 8 762,78 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.A.S. A&F INVESTMENTS au 28 août 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 7 053,04 € et du 16 septembre 2024 pour le surplus.
En effet, les charges de 2021 ont été déduites car leur appel n’a pas été produit aux débats.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 16 septembre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la S.A.S. A&F INVESTMENTS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 143 BIS AVENUE JEAN JAURES – 94700 – MAISONS ALFORT la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A.S. A&F INVESTMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 143 BIS AVENUE JEAN JAURES – 94700 – MAISONS ALFORT la somme de 8 762,78 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 7 053,04 € et du 16 septembre 2024 pour le surplus, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 28 août 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 16 septembre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. A&F INVESTMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 143 BIS AVENUE JEAN JAURES – 94700 – MAISONS ALFORT la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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