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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 24/04597
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTEX
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO)
C/
[T] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2022, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a consenti à Madame [T] [M] une location avec option d’achat pour un véhicule CITROEN C1 immatriculé [Immatriculation 6] au prix comptant de 13109€, remboursable en 73 loyers de 170,62 € outre un premier loyer de 1382,34€.
Madame [T] [M] ayant cessé de régler les loyers, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 797,94€, sous huit jours euros, en date du 7 avril 2023. Par suite, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) lui a adressé un courrier du 17 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a ensuite fait assigner Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [U] [P] au paiement de la somme de 8576,03€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2024,à titre infiniment subsidiaire les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 1129,14€ avec intérêts au taux contractuel et juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures,En tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 1000€ à titre de dommages et intérêts,800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ne formule aucune observation particulière.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 novembre 2024.
En conséquence, l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) n’est pas forclose et est recevable.
Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 24 octobre 2022, dont l’article e) « Résiliation du contrat » qui prévoit « la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche elle prévoit que le non paiement d’un seul loyer peut entraîner la résiliation, laissant ainsi l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard d’un seul loyer de 170,62€ alors que le prêt porte sur 13109€ et engage les parties pendant 6 ans. En outre, si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt.
Compte-tenu de l’importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat et l’éventuelle perte de son véhicule en cas d’application.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été prononcée de manière régulière.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) justifie que Madame [T] [M] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de décembre 2022, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Madame [T] [M] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une location avec option d’achat de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre de crédit signée le 24 octobre 2022,
— le bon de commande du véhicule,
— le procès-verbal de livraison du 3/11/22,
— Le relevé des échéances,
— Les notices des assurances, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 29 septembre 2022,
— la fiche de dialogue sur les revenus et les charges de l’emprunteur accompagné de la pièce d’identité de Madame [T] [M], un avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 et un justificatif de domicile,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte
— la requête aux fins d’appréhension du véhicule et l’ordonnance du 6 septembre 2023 aux fins d’appréhension
— la facture de revente du véhicule du 16/01/24 à un prix de 4200€.
En revanche, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par les emprunteurs de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommationle prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 13109€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus et les charges contemporains à la souscription du contrat en octobre 2022 dans la mesure où le seul justificatif produit est un avis d’imposition qui concerne les revenus de 2021. En outre aucun justificatif sur les charges n’est fourni. Ces vérifications apparaissent insuffisantes au regard des enjeux du contrat.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 13109€ la somme de 1623,25€, représentant les loyers réglés par Madame [T] [M] au cours de la location ainsi que le prix de revente du véhicule (4200€). Madame [T] [M] reste ainsi redevable de la somme de 7285,75€.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de condamner Madame [T] [M] à payer la somme de 7285,75€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 24 octobre 2022 entre Madame [T] [M] et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ;
REJETTE la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 24 octobre 2022 à compter du 27 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) concernant le contrat du 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 7285,75€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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