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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
S.A.S. [23] venant aux droits de la société [24]
contre :
[14] [Localité 21]
Société [22] en qualité de mandataire judiciaire
S.E.L.A.R.L. [H] [M] en qualité d’administrateur judiciaire
S.E.L.A.R.L. [19]
S.E.L.A.R.L. [13]
Dossier : N° RG 22/00247 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GART
Décision n°25/708
Notifié le
à
— S.A.S. [23] venant aux droits de la société [24]
— [14] [Localité 21]
Copie le:
à
— la SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [P]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [23] venant aux droits de la société [24]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène JACQUEMET de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 8)
DÉFENDEUR :
[14] [Localité 21]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
MISE EN CAUSE :
Société [22] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [H] [M] en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Mai 2022
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] a été employé par la SAS [24] en qualité de chauffeur polyvalent à partir du 14 mars 2019. Le 29 juillet 2021, le salarié a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [15] (la [17]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 29 juillet 2021 et objective une épicondylite du coude droit dont la première constatation médicale a été fixée au 1er juillet 2021. Après exploitation des questionnaires transmis à l’assuré et à son employeur, la caisse a notifié le 17 décembre 2021 à ce dernier une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 février 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [17] pour contester cette décision de prise en charge. Sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 mars 2022.
Par requête adressée le 13 mai 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [24] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, la société [23], venant aux droits de la société [24], la SELARL [22] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [H] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [19] et la SELARL [12] [C] développent oralement leurs conclusions et demandent au tribunal de juger inopposables pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 17 décembre 2021 et la décision expresse de rejet en date du 16 mars 2022 et ordonner à la [17], via la [16], de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Au soutien de ces demandes, ils expliquent que la maladie prise en charge par la caisse n’a pas été contracté dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles de sorte qu’elle n’est pas présumée imputable au travail. Ils soutiennent que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie en l’absence d’élément permettant de fixer au 1er juillet 2021 la date de première constatation médicale de la maladie. Ils ajoutent qu’en raison des divergences entre les mentions figurant sur les questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié, il n’est pas établi que celui-ci réalisait les gestes prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ils ajoutent que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Ils font état du non-respect par la caisse des délais mentionnés dans le courrier d’information reçu par lettre recommandée avec avis de réception.
La [17] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [24] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, elle explique que la date de première constatation médicale a été fixée par son médecin-conseil sur la base de la date indiquée sur le certificat médical initial de sorte qu’aucun élément extrinsèque n’est nécessaire. S’agissant des travaux réalisés par le salarié, elle indique que l’employeur a reconnu dans le cadre de l’enquête administrative que le salarié réalisait habituellement les gestes visés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que le non-respect de la phase de consultation passive n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [17] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la [17] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial pour lequel le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [17] de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 que Monsieur [U] a été victime d’une épicondylite du coude droit, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. La condition tenant à la désignation de la maladie est dès lors remplie.
S’agissant du délai de prise en charge, il importe de rappeler qu’il correspond à celui séparant la fin de l’exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la maladie. A cet égard, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie professionnelle correspond à toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si le diagnostic n’est pas encore établi. Cette date n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et il appartient à la caisse, en cas de contestation, d’établir que les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. A cet égard, le certificat médical initial mentionne expressément la date du 1er juillet 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie. Il résulte de la fiche colloque produite par la caisse que cette date a été retenue par son médecin-conseil de sorte qu’il ne lui appartenait pas de justifier sa décision par un autre élément extrinsèque. Il résulte par ailleurs du questionnaire rempli par l’employeur que Monsieur [U] était toujours en activité à la date de première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge est dans ces conditions également remplie.
S’agissant enfin de la condition tenant aux tâches réalisées, il résulte du questionnaire rempli par l’employeur lui-même que le salarié était amené à réaliser habituellement des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (environ une heure par jour, tous les jours de la semaine), des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objet (entre une heure et trois heures par jour, entre un et trois jours par semaine) et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet (entre une heure et trois heures par jour, entre un et trois jours par semaine).
La preuve est ainsi rapportée par la caisse que la maladie de Monsieur [U] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société [24] sera rejetée de ce chef.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas d’espèce, la [17] justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 octobre 2021 à l’occasion de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 2 au 13 décembre 2021 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observations jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 22 décembre 2021.
L’employeur ne conteste pas avoir bénéficié du délai de dix jours pour consulter et enrichir le dossier d’instruction. S’il est constant qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité du délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision le 17 décembre 2021, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes. Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [23], la SELARL [22] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [H] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [19] et la SELARL [12] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [24] recevable,
DEBOUTE la SAS [23], la SELARL [22] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [H] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [19] et la SELARL [12] [C] de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [23], la SELARL [22] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [H] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [19] et la SELARL [12] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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