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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 24/01451 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEGO
DEMANDERESSE
S.A.S.U. L’ATELIER DES SAVEURS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 532 452 257
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES – 50 le
N° RG 24/01451 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEGO
EXPOSE DU LITIGE
La SASU L’ATELIER DES SAVEURS, exerçant une activité de traiteur et organisateur d’événements, a adressé par mail à M. [X] [S] et Mme [O] [S] un devis d’un montant T.T.C. de 11.028,50 € pour une prestation traiteur à réaliser lors de leur mariage.
Par les suite, elle leur a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2022, une facture d’un montant de 10.466,54 € T.T.C.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, la SASU L’ATELIER DES SAVEURS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis M. et Mme [S] en demeure de régler la somme due au titre de la prestation traiteur réalisée le jour de leur mariage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024 à l’étude à M. [X] [S] et à Mme [O] [S], la SASU L’ATELIER DES SAVEURS a fait assigner M.et Mme [S] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de condamnation solidaire de M. et Mme [S] à lui régler les sommes de :
— 10.466 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1103, 1104, 1710, 1221, et 1231-7 du Code Civil, soutenant qu’elle a parfaitement réalisé la prestation traiteur sollicitée par M et Mme [S] en vue de leur mariage et que ceux-ci ne l’ont jamais réglée malgré les mises en demeure en ce sens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle excipe de la mauvaise foi des époux qui lui a provoqué un préjudice certain en raison des tracas liés à la gestion de ce dossier.
Régulièrement assignés, M. et Mme [S] n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 12 septembre 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle la SASU L’ATELIER DES SAVEURS a déposé son dossier en l’état de ses seules écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code Civil poursuit : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce la SASU L’ATELIER DES SAVEURS produit un mail adressé le 10 janvier 2022 à [Courriel 4] contenant un devis établi le 8 janvier 2022 à hauteur de 11.028,50 pour une prestation envisagée le 17 septembre 2022 lors d’un mariage au [Adresse 3] pour un nombre de 300 convives lors du cocktail, de 150 convives adultes lors du repas ainsi que 50 convives adolescents et 15 convives enfants. Ce mail se conclut par “dans l’attente de votre réponse”.
La SASU L’ATELIER DES SAVEURS affirme dans le courrier adressé aux époux [S] le 12 octobre 2022 et dont ils ont accusé réception le 19 octobre 2022, qu’ils avaient accepté ce devis, mais ne produit aucun devis signé par M et Mme [S] et ne verse au débat aucun autre élément, notamment aucun mail de réponse de la part de M et Mme [S], confirmant leur volonté de faire appel à ses services.
Il n’est fait état d’aucun acompte versé par ces derniers à la SASU L’ATELIER DES SAVEURS.
Elle affirme que la prestation a été réalisée conformément à la demande de M et Mme [S] mais ne verse aucun élément démontrant qu’un mariage entre eux a bien eu lieu au [Adresse 3] le 17 septembre 2022, ni que la SASU L’ATELIER DES SAVEURS est bien intervenue à cette occasion.
Enfin, s’agissant de la facture établie postérieurement par la SASU L’ATELIER DES SAVEURS et adressée aux époux [S] par courrier daté du 12 octobre 2022 et dont ils ont accusé réception le 19 octobre 2022, elle ne porte aucune signature ou mention qui pourrait traduire l’existence d’un quelconque contrat de prestation de service passé entre eux et la SASU L’ATELIER DES SAVEURS.
Dès lors, dans la mesure la SASU L’ATELIER DES SAVEURS succombe à rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention principale, elle sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M et Mme [S].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Dans la mesure où en l’absence d’une quelconque inexécution contractuelle démontrée, aucune légèreté ou mauvaise foi ne peut être reprochée à M et Mme [S] dans l’exécution de leur obligation, la SASU L’ATELIER DES SAVEURS sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès :
La SASU L’ATELIER DES SAVEURS, partie succombante, sera condamnée aux dépens, et sa demande de condamnation de M et Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU L’ATELIER DES SAVEURS de sa demande de paiement à l’encontre de M [X] et Mme [O] [S] de la somme de 10.466 € au titre de la facture impayée n°20220917MG,
DÉBOUTE la SASU L’ATELIER DES SAVEURS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M [X] et Mme [O] [S],
CONDAMNE la SASU L’ATELIER DES SAVEURS au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE la SASU L’ATELIER DES SAVEURS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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