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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/00115 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00115 |
Texte intégral
Minute n° 21/00303 EXTRAIT DES MINUTES
Chambre 1 Cabinet 4 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
I N° RG 19/00115 – N° Portalis
DBZJ-W-B7D-IDLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – PROCÉDURES CIVILES
JUGEMENT DU 18 MAI 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme MOISE, Juge
GREFFIER : M. TOGNONI, Greffier
M. X Y né le […] à MARANGE-SILVANGE (57) 15 Rue du Rôde
57120 ROMBAS
Mme Z AA épouse Y née le […] à THIONVILLE (57) 15 Rue du Rôde
57120 ROMBAS
représentés par Me DELLINGER Laurence, avocat au barreau de METZ, case: B 507
PROCÉDURE
Par jugement en date du 10 décembre 2019 la Chambre Civile du Tribunal judiciaire de
METZ a:
-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des M. X Y et Mme Z AA épouse Y,
- nommé Madame OSSBURGER, Juge Commissaire et Me Z CAPPELLE en qualité de Mandataire Judiciaire,
- renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au vu du rapport du Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été ouverte et a été prolongée par la suite jusqu’à ce jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2021, en présence de Me Z CAPPELLE Mandataire Judiciaire, en l’absence M. X Y et
Mme Z AA épouse Y, en l’absence de Me Laurence DELLINGER leur conseil et de Monsieur le Procureur de la République, cependant avisé.
DISCUSSION
Il résulte du rapport de Me Z CAPPELLE ainsi que des débats que la prolongation de la période d’observation est nécessaire pour consolider les apports et l’éventuel déblocage de la cession de l’immeuble appartenant à la SCI MSO.
Il convient en conséquence de maintenir la période d’observation et de renvoyer l’affaire à l’audience du 07 septembre 2021 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Il convient de rappeler que le Tribunal est susceptible, au cours de la prochaine audience, de statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, y compris d’office conformément aux dispositions prévues par l’article L.631-15 II du code de commerce ainsi rédigé :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement avant dire droit,
Maintient la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 7 septembre 2021 à 9 heures – Salle 226 – pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
RAPPELLE que le Tribunal est susceptible, au cours de la prochaine audience, de statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, y compris d’office conformément aux dispositions prévues par l’article L.631-15 II du code de commerce ainsi rédigé :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur »;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le18 Mai 2021 et signé par Mme MOISE, Juge et par M. TOGNONI, Greffier. JUDICAIR A For Cuple centice conforme a l’original Greffier
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