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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 28 févr. 2020, n° 472 |
|---|---|
| Numéro : | 472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
Clauses et conclusions auxquelles il sera adjugé à l’audience des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de […] au plus offrant et dernier enchérisseur, l’immeuble qui sera ci-après plus amplement désigné, situé :
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR
COMMUNE DE […] SUR OURCE
Une maison à usage d’habitation sise à […] SUR OURCE, 9 rue Saint
Germain, les fonds et terrains en dépendant, ainsi qu’une dépendance dont la construction est restée inachevée, située à l’arrière de la maison principale, figurant au cadastre section AB n°472 pour une contenance de 6 a 78 ca.
LA VENTE A LIEU aux requête, poursuite et diligence de :
La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE
Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, dont le siège social est à […] 20, avenue André Prothin-92063 Paris-la- Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocats Maître Martine MESPELAERE, Avocat associé au sein de la SCP 2MZA, Société Civile Professionnelle d’Avocats au Barreau de LILLE, demeurant […], et Maître Delphine HERITIER, Avocat associé du cabinet LDH AVOCATS, Société
d’Avocats au Barreau de […], y demeurant 6 rue de l’Ecole de Droit
A L’ENCONTRE DE
1)
2)
EN VERTU DE
Un prêt global d’un montant de 68 556,87 € suivant acte reçu par Maître Eloïse SALICHON-COLLOT, Notaire à […] SUR OURCE, en date du 9 janvier 2008, divisé en 2 fractions, à savoir :
1) prêt n°35561949318 d’un montant de 37 856,84 €
2) prêt n°35556232163 d’un montant de 30 700,03 €
dans les conditions ci-après :
CARACTERISTIQUES DU PRET
Le prêt dont il est parlé ci-dessus, accordé par le PRETEUR est consenti aux conditions particulières suivantes :
Montant du prêt en principal : SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT
CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT SEPT CENTS (68.556,87 EUR)
1- PRET N°35561949318: (Hors reprise de prêts immobiliers)
Objet du prêt :
Ce Credit est destiné au remboursement de :
Prêts CETELEM N°44832716661100, SOFINCO N°35065474899, SOFINCO N°52032306835, CREDIT AGRICOLE N°14532641001, CETELEM N°42277153419001, BANQUE ACCORD N°0243972355721
- Remboursement total ou partiel d’un découvert bancaire sur le compte CREDIT AGRICOLE N°14532641001 à hauteur de 2 000,00 EUR.
Il est fait par ailleurs attribution dune trésorerie.
Coût prévisionnel du crédit non soumis aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation:
37 856,84 EUR Durée initiale prévisionnelle: 240 mois Montant du prêt :
37 126,44 EUR Taux première Intérêts: période : 7,3113%
0,00 EUR Assurance: 145,23 EUR Frais de dossier: (Montant TTC soumis à TVA au taux de 19,6%): 784,12 EUR Frais d’Acte:
(estimation) Frais de mandat de 1 454,49 EUR recherche : de capitaux: Soit un coût total 39 510,28 EUR prévisionnel:
Portant le Taux Effectif Global* annuel (selon la méthode équivalente à 9,0291%
Solt un TEG périodique Mensuel de :0,7230%
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*Le TEG (intégrant les intérêts et les frais, de dossier, d’acte, de mandat de recherche de capitaux partiel, le cas échéant) figurant au present contrat a été établi en consideration, d’une part du taux d’intérêt appliqué pour la premiere période et, d’autre part de celul qui serait applicable à l’issue de cette premiere période, pour la durée prévisionnelle restante, sur la base de l’EURIBOR 1 mois moyen connu à la date d’émission du contrat majoré de l’élément fixe de 3,4918%. A titre d’information, I’EURIBOR 1 mois calculé à la date d’émission du contrat est de 4,3750%.
(Il est joint au present contrat un tableau d’amortissement prévisionnel hors l’incidence des intérêts intercalaires et du prorata d’assurance éventuel.)
Modalités de remboursement et amortissement: Il s’agit d’un Prêt amortissable à taux revisable d’une durée prévisionnelle de 240 mois dont le mode de revision est explicité aux Conditions Générales. Exceptionnellement le taux de la premiere période sera fixe. Une modification de la durée prévisionnelle pourra intervenir selon les modalités explicitées dans les Conditions Générales.
Echéance initiale de remboursement; (échéance de référence) Le Credit n’est pas soumis aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation:
Montant : TROIS CENTS EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (300,62 EUR) hors assurance.
-Date de réalisation du Prêt: date de signature chez le notaire
-Date de prelevement: 01
- Périodicité de prelevement: mensuelle
Des intérêts intercalaires et une prime d’assurance éventuelle seront calculés au prorata du montant des fonds débloqués pendant la période s’écoulant entre la date de signature et la date de premiere échéance.
Ces intérêts et cette prime éventuelle seront prélevés en même temps que la premiere échéance. Les échéances seront obligatoirernent prélevees sur le compte bancaire de l’Emprunteur (dont le RIB. a été transmis au préteur lors du montage du dossier) qui s’engage à constituer, à ce compte, une provision suffisante à compter de l’exigibilité de la somme jusqu’à son reglement definitif. Chaque modification de R.I.B. sera tarifée en fonction du barème en vigueur. Chaque échéance impayée donnera lieu, en sus des autres frais et pénalités prévus au présent Contrat, à la perception de frais fixes tel qu’il résulte de l’application
de la tarification en vigueur.
L’information et sa mise à jour sont disponibles auprès de GE Money Bank, 1 rue du Chateau de l’Eraudière BP 31106-44311 Nantes cedex 03, sous Jo forme d’une plaquette de tarification.
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Taux révisable :
Le taux annoncé lors du renseignement de la demande de financement, est garanti jusqu’à la date de mise en place du present Credit et pendant les 12 premiers mois d’amortissement.
Ce taux appliqué pendant les 12 premiers mois est de 7,3113%. A compter du 13eme mois d’amortissement, le taux d’intérêt applicable sera la somme de deux éléments :
⚫ l’un variable soit l’EURIBOR 1 mois servant de base de calcul au taux d’intérêt capitalisé selon les modalités définies aux conditions générales jointes aux présentes, l’autre élément étant fixe et égal, pour le présent contrat, à 3,4918 %.
Le taux du present Prêt variera en fonction de l’indice de référence à la baisse ou à la hausse.
Durée du crédit :
La révision du taux en hausse ou en baisse, les modifications d’échéances prévues ainsi que les compensations qui en résulteront sont prévues aux Conditions Générales, demeurées annexées aux présentes après mention. La durée d’origine du crédit est prévisionnelle. Elle pourra être soit réduite. soit prolongée selon les Conditions Générales.
Option du taux fixe :
L’emprunteur peut opter pour un taux fixe. Cette option sera irrévocable. Les modalités de passage à taux fixe, figurent dans les Conditions Générales.
Durée: 20 ans (240 mois)
Echéances:
- première échéance au plus tard le : 1er février 2008
- dernière échéance au plus tard le 1er janvier 2028
Date d’effet de péremption de l’inscription: PREMIER JANVIER DEUX MIL VINGT NEUF
II – PRET N°35556232163: (Reprise de prêts immobiliers)
Objet du prêt: Ce Credit est destiné au remboursement de : Prêts immobiliers: CREDIT AGRICOLE N°000140104
Coût prévisionnel du crédit soumis aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation:
Montant du prêt: 30 700,03 EUR Durée initiale prévisionnelle : 240 mols
21 710,44 EUR Taux première Intérêts : période : 5,4387 %
0,00 EUR incidence 0,0474 %Assurance: 117,77 EUR Frais de dossier: (Montant TTC soumis à TVA au taux de 19,6%): Frais d’Acte: 635,88 EUR Incidence 0,2609% (estimation) Frais de mandat de 0,5064 %1 179,51 EUR Incidence recherche : de capitaux: Soit un coût total prévisionnel: 23 643,60 EUR Portant le Taux Effectif Global à 6,7099%
Soit un TEG périodique Mensuel
de: 0,5592%
* Le TEG (intégrant les intérêts et les frais, de dossier, d’acte, de mandat de recherche de capitaux partiel, le cas échéant) figurant au present contrat a été établi en consideration, d’une part du taux d’intérêt appliqué pour la premiere période et, d’autre part de celul qui serait applicable à l’issue de cette premiere période, pour la durée prévisionnelle restante, sur la base de l’EURIBOR 1 mois moyen connu à la date d’émission du contrat majoré de l’élément fixe de 1,5815%. A titre d’information, I’EURIBOR 1 mois calculé à la date d’émission du contrat est de 4,3750%.
(Il est joint au present contrat un tableau d’amortissement prévisionnel hors l’incidence des intérêts intercalaires et du prorata d’assurance éventuel.)
Modalités de remboursement et amortissement:
Il s’agit d’un Prêt amortissable à taux revisable d’une durée prévisionnelle de 240 mois dont le mode de revision est explicité aux Conditions Générales. Exceptionnellement le taux de la premiere période sera fixe. Une modification de la durée prévisionnelle pourra intervenir selon les modalités explicitées dans les Conditions Générales.
Echéance initiale de remboursement: (échéance de référence) Le Credit n’est pas soumis aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation :
- Montant: DEUX CENT DIX EUROS ET DOUZE CENTS (210,12 EUR) hors assurance.
- Date de réalisation du Prêt: date de signature chez le notaire
- Date de prelevement : 01
-Périodicité de prelevement: mensuelle
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Des intérêts intercalaires et une prime d’assurance éventuelle seront calculés au prorata du montant des fonds débloqués pendant la période s’écoulant entre la date de signature et la date de premiere échéance.
Ces intérêts et cette prime éventuelle seront prélevés en même temps que la premiere échéance. Les échéances seront obligatoirernent prélevees sur le compte bancaire de l’Emprunteur (dont le RIB. a été transmis au prêteur lors du montage du dossier) qui s’engage à constituer, à ce compte, une provision suffisante à compter de l’exigibilité de la somme jusqu’à son reglement définitif. Chaque modification de R.I.B. sera tarifée en fonction du barème en vigueur. Chaque échéance impayée donnera lieu, en sus des autres frais et pénalités prévus au present Contrat, à la perception de frais fixes tel qu’il résulte de l’application de la tarification en vigueur. L’information et sa mise à jour sont disponibles auprès de GE Money Bank, 1 rue du Chateau de l’Eraudière BP 31106-44311 Nantes cedex 03, sous Jo forme d’une plaquette de tarification.
Taux révisable : Le taux annoncé lors du renseignement de la demande de financement, est garanti jusqu’à la date de mise en place du present Credit et pendant les 12 premiers mois d’amortissement.
Ce taux appliqué pendant les 12 premiers mois est de 5,4387 %.
A compter du 13me mois d’amortissement, le taux d’intérêt applicable sera la somme de deux éléments:
⚫ Pun variable soit l’EURIBOR 1 mols servant de base de calcul au taux d’intérêt capitalisé selon les modalités définies aux conditions générales jointes aux présentes, l’autre élément étant fixe et égal, pour la présente offre, à 1,5815 %.
Le taux du present Prêt variera en fonction de l’indice de référence à la baisse ou à la hausse.
Durée du crédit :
La révision du taux en hausse ou en baisse, les modifications d’échéances prévues ainsi que les compensations qui en résulteront sont prévues aux Conditions Générales, demeurées annexées aux présentes après mention. La durée d’origine du crédit est prévisionnelle. Elle pourra être soit réduite, soit prolongée selon les Conditions Générales.
Option du taux fixe
L’emprunteur peut opter pour un taux fixe. Cette option sera irrévocable. Les modalités de passage à taux fixe, figurent dans les Conditions Générales.
Durée: 20 ans (240 mois)
Echéances:
- première échéance au plus tard le : 1er février 2008
- demière échéance au plus tard le : 1er janvier 2028 Date d’effet de péremption de l’inscription: PREMIER JANVIER DEUX MIL VINGT NEUF
La société MY MONEY BANK a, suivant exploit de Maître METRAL, Huissier de Justice à […] SUR SEINE, en date du 1er février 2021, fait commandement à Madame X veuve Y et au curateur de la succession de Monsieur Y de payer dans les 8 jours:
LA SOMME TOTALE DE 35 563,54 €
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Suivant décomptes joints arrêtés au 29 octobre 2020, en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserve de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente.
Décompte contentieux
Date d’arrêté: 29.10.2020N° de dossier: 35561949318
Nom de l’emprunteur: Y Z et
AA
***** Dossier n° 35561949318
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme 12 564,10 EUR
Intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme 2,15 EUR
Cotisations d’assurance-groupe impayées dues au jour de la déchéance du 0,00 EUR terme
4 685,00 EUR Echéance(s) impayée(s) (hors cotisation d’assurance-groupe): 15/12/2014,
15/01/2015, 15/02/2015, 15/09/2016, 15/10/2016, 15/01/2017, 15/02/2017,
15/03/2017, 15/05/2017, 15/12/2017, 15/01/2018, 15/02/2018, 15/03/2018
0,00 EUR Intérêt de retard à compter de la 1ère échéance impayée
17 251,25 EUR MONTANT DES SOMMES DUES AU JOUR DE LA DECHEANCE DU
TERME
Indemnité de déchéance du terme 1 207,59 EUR
2 676,51 EUR Intérêts de retard
au taux de 6,1148 % soit 926 jour(s) à compter de la déchéance du terme au présent décompte
intérêts de retard postérieurs à la date du présent décompte MEMOIRE
Frais de procédure taxable (à parfaire) 563,05 EUR
4 447,15 EUR Sous total
0,00 EUR Montant des versements reçus après la déchéance du terme (venant en déduction des sommes dues)
21 698,40 EUR SOIT UN MONTANT GLOBAL DU AU JOUR DU DECOMPTE (sauf mémoire)
TOTAL DES DECOMPTES 35 563,54 EUR
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Décompte contentieux
Date d’arrêté: 29.10.2020N° de dossier: 35556232163
Nom de l’emprunteur: Y Z et
AA
***** Dossier n° 35556232163
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme 10 060,72 EUR
0,66 EUR Intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme
0,00 EUR Cotisations d’assurance-groupe impayées dues au jour de la déchéance du terme
2 709,27 EUR
|Echéance(s) impayée(s) (hors cotisation d’assurance-groupe): 15/11/2014,
15/12/2014, 15/01/2015, 15/02/2015, 15/09/2016, 15/10/2016, 15/01/2017,
15/02/2017, 15/03/2017, 15/05/2017, 15/01/2018, 15/03/2018
Intérêt de retard à compter de la 1ère échéance impayée 0,00 EUR
12 770,65 EUR MONTANT DES SOMMES DUES AU JOUR DE LA DECHEANCE DU
TERME
704,25 EUR Indemnité de déchéance du terme
390,24 EUR Intérêts de retard
au taux de 1,2045 % soit 926 jour(s) à compter de la déchéance du terme au présent décompte
Intérêts de retard postérieurs à la date du présent décompte MEMOIRE
0,00 EUR Frais de procédure taxable (à parfaire)
1 094,49 EUR Sous total
0,00 EUR Montant des versements reçus après la déchéance du terme (venant en déduction des sommes dues)
SOIT UN MONTANT GLOBAL DU AU JOUR DU DECOMPTE (sauf 13 865,14 EUR mémoire)
35 563,54 EUR TOTAL DES DECOMPTES
Ce commandement contient en outre les énonciations prévues par la Loi, et la constitution de Maître Delphine HERITIER, Avocat, avec élection de domicile en son Cabinet.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, il a été procédé à sa publication au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Dijon 1 le 10 mars 2021 et il porte la référence suivante: volume 2021 S n°21.
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DESCRIPTION
Suivant procès-verbal de description établi par la SELARL METRAL BIBAULT BROIN, Huissiers de Justice à […] SUR SEINE en date du 24 mars 2021, annexé au présent cahier des conditions de vente.
Classe énergie: DPE vierge
Superficie privative: 366,98 m²
OCCUPATION
L’immeuble est actuellement occupé par
RENSEIGNEMENTS CADASTRAUX
L’immeuble figure à la matrice cadastrale de la commune de […] SUR OURCE au nom de ainsi qu’il apparaît de l’extrait de matrice cadastrale délivré par le service du cadastre de […] ci-annexé.
URBANISME
En application de l’article R 410-12 du Code de l’Urbanisme, à défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite.
TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES
L’immeuble n’est pas inclus dans une zone contaminée par les termites, ou susceptible de l’être, au sens de l’article 3 de la loi n°99-741 du 8 juin 1999, ainsi qu’il résulte de la lettre du maire en date du 7 décembre 2020 ci-annexée.
L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de l’immeuble, présence de termites ou d’insectes xylophages, et vices cachés, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
DIAGNOSTICS
Les rapports des diagnostics sont annexés au présent cahier des conditions de vente.
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ASSAINISSEMENT
Est annexé au présent cahier des conditions de vente, le courrier de la mairie de […] SUR OURCE en date du 7 décembre 2020, dont il ressort que
l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.
En tout état de cause, l’adjudicataire sera considéré avoir eu parfaite connaissance des dispositions légales en vigueur, et notamment :
- de l’art. L1331-1 prescrivant au propriétaire d’un immeuble l’obligation de se raccorder aux égouts disposés pour recevoir les eaux domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces égouts ont accès et ce, dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout,
- de l’art. L1331-4 mettant à la charge exclusive des propriétaires les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement,
- de l’art. L1331-5 imposant, dès l’établissement du branchement, la mise hors d’état de services ou de créer des nuisances à venir des fosses et autres installations de même nature par les soins et aux frais des propriétaires,
- de l’art. L1331-6 prévoyant que la commune peut procéder à l’exécution d’office auprès des propriétaires des travaux nécessaires si, après mise en demeure, ils n’ont pas été réalisés dans les délais impartis.
Il fera son affaire personnelle de l’éventuelle absence de rattachement du bien immobilier au réseau d’assainissement collectif, de tout désordre affectant
l’installation actuelle et de tous travaux à mettre en place pour y remédier ou procéder au raccordement du bien au tout à l’égout, le tout à ses frais, risques et périls, et sans pouvoir exercer aucun recours que ce soit contre le poursuivant ou son conseil, ni prétendre à indemnisation ou réduction du prix
d’adjudication.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le bien appartient à sus-
,
nommés, par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite suivant acte reçu par Maître CHARBONNIER, notaire à […] SUR OURCE, le 30 juin 1999, publié au 2ème bureau de la Conservation des Hypothèques de […] le 27 août 1999, volume 1999 P n°2653
laissant pourlui succéder son épouse et ses 3 enfants: Madame
La succession de ce dernier a été déclarée vacante par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de […] en date du 10
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juillet 2020, publiée au Service de la Publicité Foncière de Dijon 1 le 2 décembre 2020, volume 2020 P n°20774.
Origine antérieure:
Il ne sera pas fait état de l’origine plus antérieure de l’immeuble ; étant ici précisé que la copie de l’acte reçu par Maître CHARBONNIER en date du 30 juin 1999 est annexée au présent cahier des conditions de vente afin de former partie indissociable de celui-ci ; permettant ainsi à tout amateur et
l’adjudicataire d’en avoir parfaite connaissance.
L’adjudicataire pourra, à ses frais, obtenir copie de tout acte.
ETAT CIVIL
1)
2) Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté, France Domaine, Gestion des Patrimoines Privés, 25 rue de la
Boudronnée 21000 […], ès qualité de curateur de la succession de
Monsieur Z AB AC Y, né à […] le […] et décédé à […] le […], suivant ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de […] le 10 juillet 2020
AUDIENCE D’ORIENTATION – MISE A PRIX
L’audience d’orientation aura lieu le 2 juin 2021 à 9h00, salle A.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ci-après reproduit :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. >>
L’adjudication aura lieu sur la mise à prix ci-après indiquée :
8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS)
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offerte par le poursuivant, outre les clauses et conditions au présent cahier des conditions de vente.
OBSERVATIONS
Il est ici fait observer que les indications qui précèdent concernant tant la désignation, l’occupation, que l’origine de propriété ne sont données qu’à titre de simples renseignements, qui ne sauraient engager la responsabilité de l’Avocat rédacteur du présent cahier des charges, ni celle de la société poursuivante.
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Chapitre Ier – Dispositions générales
Article 1er Cadre juridique
Le présent cahier des charges et conditions de la vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie immobilière.
Article 2- Modalités de la vente
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à l’amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
Article 3 – Etat de l’immeuble
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code Civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés. L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
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Article 4 – Baux et locations
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux- ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement, dans les droits et obligations de la partie saisie.
Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés
Les droits de préemption, de substitution et assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un de ces droits, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Article 6 – Assurances et abonnements divers
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article L 331-1 du
Code des procédures civiles d’exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
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Article 7 – Servitudes
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
Chapitre II-Enchères
Article 8 – Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs
à l’état civil ou à la dénomination de ses clients, ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
Article 9 – Garantie À fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise
à prix avec un minimum de 3 000,00 €.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l’absence de contestation de la surenchère.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Article 10 Surenchère
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La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.
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En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères. L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Article 11 – Réitération des enchères
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1ère audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de 2 mois suivant la 1ère vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de la 1ère vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la 2nde vente est supérieur à la 1ère, la différence appartiendra aux créanciers inscrits et à la partie saisie.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Chapitre III-Vente
Article 12 Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi.
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L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer
l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Article 13 – Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront consignés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105 % de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu’à leur distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu la somme séquestrée et les intérêts produits.
Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L’accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur, sont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
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Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Article 15 Vente forcée
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article
L 313-3 du Code monétaire et financier.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil.
Article 16 – Paiement des frais de poursuites
Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
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Article 17 – Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque, du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Article 18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
Chapitre IV – Dispositions postérieures à la vente
Article 19 – Délivrance et publication du jugement
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
a) de le publier au Service de publicité foncière dans le ressort duquel est situé
l’immeuble mis en vente,
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité,
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance
d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la
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distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n°55-22 du 4 janvier
1955; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
Article 20 Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera néanmoins en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente sur surenchère.
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suivra la vente forcée ou, en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suivra la vente sur surenchère.
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à
l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Article 21 – Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
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Article 22 – Titres de propriété
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n’en ayant aucun en sa possession, l’acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente, passé en force de chose jugée.
Article 23 – Purge des inscriptions
Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du Code civil.
Article 24 – Paiement provisionnel du créancier de premier rang
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au jugement de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
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Article 25 – Distribution du prix de vente
La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R 331-1 à R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.
Article 26 Election de domicile
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
Chapitre V-Clauses spécifiques
Article 27-Immeuble en copropriété
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
Article 28-Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
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Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Ainsi fait et dressé par l’Avocat poursuivant
A […]
Le
PIECES ANNEXEES
Il est annexé au présent cahier des charges:
- Etat hypothécaire
- Etat hypothécaire sur publication du commandement
- Demande de certificat d’urbanisme
- Plans cadastraux
- Relevé de propriété
- Lettre de la mairie de […] SUR OURCE en date du 7 décembre 2020
- Procès-verbal de description du 24 mars 2021
- Acte d’acquisition du 30 juin 1999
- Ordonnance sur requête aux fins de déclaration de vacance de succession
- Signification du titre exécutoire au curateur
- Titre exécutoire
- Bordereaux d’inscriptions hypothécaires
- Mises en demeure
- Commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2016
- Commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2018
- Commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2020
- Diagnostics: certificat de surface, plomb, électricité, amiante
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