Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 21 oct. 2021, n° 21/06109 |
|---|---|
| Numéro : | 21/06109 |
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 21/06109 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y56B AFFAIRE : X Y Z / SARL LC ASSET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ANTOINE, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMAND EUR
Monsieur X Y Z né le […] à CHELGHOUM LAID (ALGERIE), demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 130550012021019756 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFEND ERESSE
SARL LC ASSET 1, dont le siège social est […] 20 rue de la Poste – 2346 LUXEMBOURG, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, représentée par la SAS LINK FINANCIAL – Nantil, A, […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2021 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021 prorogé au 21 Octobre 2021, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2007, Monsieur X Y Z a souscrit à l’offre préalable de prêt étudiant évolutif de la société SOGEFINANCEMENT n° 30395902783. A la suite de neuf échéances impayées, le prêteur a saisi le Président du tribunal d’instance de […] par requête du 3 décembre 2020 et obtenu à l’encontre de Monsieur Y Z une ordonnance en date du 17 décembre 2010, signifiée le 18 février 2011 par remise à étude et revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2011, lui faisant injonction de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4821,67 euros en principal avec intérêts au taux de 2,90 % à compter du 4 novembre 2010, la somme de 50 euros de pénalité légale, la somme de 56,99 euros de frais et d’assumer les dépens.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2021, Monsieur Y Z a fait citer la SARL LC ASSET 1 devant le juge de l’exécution aux fins de contester les saisies attributions diligentées par cette dernière à son encontre le 1er octobre 2020, le 27 novembre 2020, le 29 janvier 2021, le 26 mars 2021 et le 2 juin 2021, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer précitée.
Lors de l’audience, aux termes de conclusions récapitulatives auxquelles il sera expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y Z a demandé aux juge de l’exécution de :
-juger recevables ses contestations à l’encontre des saisies attributions du 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021, du 26 mars 2021 et du 2 juin 2021,
-à titre principal, prononcer la nullité des saisies attributions diligentées le
1er octobre 2020, le 27 novembre 2020, le 29 janvier 2021, le 26 mars 2021 et le
2 juin 2021, et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juin 2021,
-à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la saisie attribution du 1er octobre 2020 et de celle du 26 mars 2021,
-condamner la requise à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée à hauteur de :
*la somme prélevée de 3517,55 euros lors de la saisie du 1er octobre 2020,
*la somme prélevée de 564,78 euros lors de la saisie du 27 novembre 2020,
*la somme prélevée de 1441,61 euros lors de la saisie du 29 janvier 2021,
*la somme prélevée de 564,78 euros lors de la saisie du 26 mars 2021,
*la somme forfaitaire de 1000 euros en raison du blocage de son compte par l’effet de la saisie du 2 juin 2021,
-condamner la requise au paiement de la somme de 1800 euros à son conseil au
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visa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
-condamner la requise à régler les dépens.
En défense, aux termes de conclusions écrites auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL LC ASSET 1 a demandé au juge de l’exécution de :
-débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-déclarer irrecevable Monsieur Y Z en ses contestations concernant les saisies attributions diligentées les 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021, et 26 mars 2021,
-déclarer bien fondées les saisies attributions pratiquées les 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021, 26 mars 2021 et 2 juin 2021,
-condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies attributions
Aux termes de l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’article R211-11 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il ressort des pièces produites que si l’acte introductif d’instance a bien été délivré dans le mois suivant la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2021, intervenue le 4 juin 2021, en revanche, plus d’un mois s’était écoulé depuis la dénonciation des autres saisies attributions que Monsieur Y Z entend contester à savoir :
- la saisie attribution du 1er octobre 2020, dénoncée le 8 octobre suivant,
- la saisie attribution du 27 novembre 2020, dénoncée le 2 décembre suivant,
- la saisie attribution du 29 janvier 2021 dénoncée le 2 février suivant,
- la saisie attribution du 26 mars 2021 dénoncée le 1er avril suivant.
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Si Monsieur Y Z établit que la fermeture des frontières de l’Algérie, où il se trouvait depuis le 26 février 2020, l’a empêché de revenir en France jusqu’en juin 2021, en revanche, il ne démontre pas que cet événement l’a empêché de façon irré[…]tible de prendre connaissance de l’avis de passage laissé par l’huissier à chaque dénonciation de saisie puisqu’il lui était possible de souscrire, par internet, un contrat de réexpédition internationale de son courrier auprès de la POSTE vers son adresse en Algérie pendant la durée de son absence. Monsieur Y Z n’établit donc pas l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de prendre connaissance des actes de dénonciation des saisies attributions pratiquées le 1er octobre 2020, le 27 novembre 2020, le 29 janvier 2021, et le 26 mars 2021.
A défaut d’avoir contesté lesdites saisies dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur Y Z est irrecevable en l’ensemble de ses demandes portant sur les saisies attributions diligentées à son encontre par la société LC ASSET 1 les 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021, et 26 mars 2021.
Seule sa contestation de la saisie attribution du 2 juin 2021, dénoncée le 4 juin suivant, est recevable devant le juge de céans.
Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie attribution du 2 juin 2021
La saisie attribution diligentée le 2 juin 2021 sur les comptes de Monsieur Y Z ouverts dans les livres de la Banque Postale a été pratiquée par la société de droit luxembourgeois LC ASSET 1, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal d’instance de […] le 17 décembre 2010.
Ladite ordonnance, rendue au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT, a été signifiée à Monsieur Y Z au […] à […] par acte d’huissier du 18 février 2011, remis à Etude. Le débiteur ne conteste pas la régularité de cette signification, ni les conditions dans lesquelles la formule exécutoire a été apposée par le greffier le 18 avril 2011.
Conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Monsieur Y Z affirme que l’acte de signification de l’ordonnance exécutoire avec commandement de payer dressé ensuite, le 21 avril 2011, aurait retiré au titre son caractère exécutoire au motif qu’il est à nouveau mentionné la possibilité de former opposition dans le délai d’un mois.
Toutefois, aucune erreur n’affecte cet acte quant aux modalités de recours énoncées, puisqu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de
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rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 décembre 2010 constitue donc bien un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur Y Z permettant au créancier de celui-ci d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, conformément à l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le moyen de nullité tiré de l’absence de titre exécutoire est rejeté.
Monsieur Y Z conteste ensuite la qualité de créancier du sai[…]sant au motif qu’il n’est pas annexé de liste des créances cédées à l’acte de cession de créances qui lui a été transmis par l’huissier instrumentaire de sorte qu’il ne peut s’assurer de la cession de la créance litigieuse au bénéfice de la société poursuivante.
Toutefois, la société LC ASSET 1 a produit aux débats la convention de cession de créances en date du 18 septembre 2017 dont il résulte que la société SOGEFINANCEMENT a cédé à la société LC ASSET 1 un ensemble de créances dont les montants et caractéristiques figurent dans la liste détaillée exhaustive en annexe 1 reprise sous forme de CDROM, l’annexe 1 et le cdrom faisant partie intégrante de la convention selon les dispositions du III (page4). L’extrait de cette liste, produit par le défendeur en pièce 24, permet d’identifier parfaitement la créance détenue sur Monsieur Y faisant l’objet de la cession, à savoir celle portant la référence 30395902783. Ladite référence correspondant à celle du contrat de prêt souscrit par Monsieur Y auprès de SOGEFINANCEMENT le 18 octobre 2007, ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2010. La société LC ASSET 1 a donc valablement pu justifier auprès du débiteur saisi de sa qualité de créancier en vertu du titre dont l’exécution est poursuivie selon procès verbal de saisie attribution en date du 2 juin 2021. Le moyen de nullité soulevé de ce chef par Monsieur Y est par suite rejeté.
Monsieur Y réclame par ailleurs la mainlevée de cette saisie au motif qu’elle porte intégralement sur des sommes insai[…]sables pour correspondre exclusivement au revenu de solidarité active qui lui est versé chaque mois sur le livret A qu’il détient auprès de la Banque Postale. La société LC ASSET 1 lui oppose que le montant du solde bancaire insai[…]sable, correspondant au RSA, a été laissé à sa disposition, et que le surplus est sai[…]sable dans la mesure où l’épargne des revenus perçus au titre du RSA sur un livret A, qui a généré des intérêts sur son compte bancaire, fait perdre au RSA son caractère insai[…]sable.
En vertu de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insai[…]sables dont le montant est versé sur un compte demeure insai[…]sables dans des conditions fixées par décret.
L’article R. 112-5 du même code prévoit que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insai[…]sable en tout ou partie, l’insai[…]sabilité se
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reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Aux termes de l’article R. 162-4, lorsque les sommes insai[…]sables proviennent de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues au débit du compte depuis le dernier versement de la créance insai[…]sable. Enfin, selon l’article R162-7, les sommes insai[…]sables mises à dispositions du titulaire du compte en application des articles R162-4 et R162-5 viennent en déduction du montant laissé à disposition en application de l’article L. 162-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il incombe au débiteur d’apporter la preuve de l’insai[…]sabilité des sommes en cause.
En l’espèce, lors de la saisie pratiquée le 2 juin 2021, la banque, après avoir fait application des dispositions de l’article L. 162-2 du code des procédures d’exécution, a déclaré la somme de 1129 euros.
L’analyse des relevés bancaires produits pour la période du 3 janvier 2020 au 7 juin 2021 révèle que le solde créditeur au 2 juin 2021 est exclusivement constitué des versements de la CAF des Bouches du Rhône d’un montant mensuel de 564,78 euros au titre du RSA.
La circonstance selon laquelle Monsieur Y a perçu sur ce livret A des intérêts au 31 décembre 2020 d’un montant de 9,60 euros est inopérante à faire perdre son caractère insai[…]sable au solde créditeur saisi le 2 juin 2021 puisque “l’épargne” de Monsieur Y a déjà été saisie avant la saisie attribution du 2 juin 2021 de sorte que le solde créditeur du compte au jour de la saisie (1636,95 euros) n’est en réalité constitué que des trois derniers RSA versés à Monsieur Y dont le bénéficiaire n’a pu faire usage du fait de son absence sur le territoire.
La somme de 1129 euros bloquée au profit du créancier poursuivant le 2 juin 2021 étant insai[…]sable pour correspondre exclusivement et intégralement au RSA qui lui est versé à échéances périodiques, il est ordonné la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée sur le livret A de Monsieur Y le 2 juin 2021 à la requête de la société LC ASSET 1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Seule la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Y ayant pour fondement la saisie attribution du 2 juin 2021 est recevable devant le juge de céans.
Monsieur Y, qui fait état de l’injuste blocage de son compte ayant aggravé la situation financière précaire dans laquelle il se trouve déjà,
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réclame la réparation de l’exécution dommageable de la saisie attribution du 2 juin 2021. La société LC ASSET 1 estime qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle poursuit le recouvrement d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire.
Il résulte des dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que la mesure d’exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article R162-4 du même code, lorsque les sommes insai[…]sables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insai[…]sable. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insai[…]sabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
En l’espèce, Monsieur Y n’allègue ni ne justifie d’une demande faite au tiers saisi pour qu’il soit laissé à sa disposition le montant des sommes insai[…]sables provenant des versements de la CAF correspondants au RSA. Le retard dans la mise à disposition de ces fonds n’étant pas imputable à la société LC ASSET 1, laquelle ne pouvait pas connaître la nature insai[…]sable des fonds présents sur le compte litigieux lorsqu’elle a poursuivi légitimement le recouvrement de sa créance, la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Y est par suite rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Eu égard aux circonstances du litige et à la succombance partielle de chacune des parties, il n’y a pas lieu d’allouer à l’une d’elles une indemnité au titre des frais irrépétibles prévue par l’article 700 du code de procédure civile ; pour les mêmes raisons, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés en application de l’article 696 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
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Déclare Monsieur X Y Z irrecevable en ses contestations à l’égard des saisies attributions du 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021, et du 26 mars 2021,
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de nullité de la saisie attribution du 2 juin 2021,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 2 juin 2021 par la société LC ASSET 1 à l’encontre de Monsieur X Y Z, entre les mains de la Banque Postale,
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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