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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 30 avr. 2020, n° 19/00593 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00593 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 19/00593 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CTT4
MINUTE N° 20/107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2020
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à LAMENTIN (97129) de nationalité Française, demeurant 19A route de château Bas – Le Clos de l’héritière
- 13116 VERNEGUES
Madame Z Y née le […] à FORT DE FRANCE (97200) de nationalité Française, demeurant 19A route de château Bas – Le clos de l’héritière -
13116 VERNEGUES
représentés par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DECO 07 venant aux droits de la société AB IMMO pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Chez SARL ALTEREGO PRESTATIONS – […], P.A du Vinobre -
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe ROLLAND Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Hélène LAGIER
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 13 février 2020 Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 avril 2020 Grosse délivrée
34 06.2020. Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue le:
des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la a
Me Marie-dominique juridiction. MOUSTARD
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA Y et Madame Z Y ont conclu un contrat
d’entreprise avec la SARL SC AB IMMO suivant devis en date du 30 mai 2014 pour un montant total de 40 000 € concernant différents lots d’aménagement de leur maison d’habitation sise à […]. Une attestation de fin de travaux est intervenue le 7 août 2014.
Se plaignant de l’apparition de désordres liés à des infiltrations d’eau à compter du mois de juillet 2017, les demandeurs ont assigné la SARL DECO 07 venant aux droits de la société AB IMMO devant le tribunal de grande instance de Tarascon. Ils demandent au tribunal de :
A titre principal
Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 24 119,70 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
À titre subsidiaire
-La condamner à leur payer la somme de 24 119,70 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
À titre infiniment subsidiaire
- La condamner à leur payer la somme de 24 119,70 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
En tout état de cause
- Sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SARL DECO 07 régulièrement assignée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 novembre 2019, le tribunal a:
- Ordonné la réouverture des débats à fin que les époux Y justifie des liens entre leur contractant la SARL SC AB IMMO et la SARL DÉCO 07 et complètent utilement le dispositif de leurs conclusions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2020 avec une nouvelle clôture au 13 février 2020.
Dans leurs dernières écritures en date du 25 février 2020, Monsieur et Madame Y demandent au Tribunal de :
À titre principal
- Fixer la date de réception des travaux au jour de la prise de possession des lieux soit le 28 juillet 2014,
- Condamner la SARL DECO 07 venant aux droits de la société AB IMMO à leur verser la somme de 24 119,70 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code civil,
2
À titre subsidiaire
- Condamner la SARL DÉCO 07 à leur verser la somme de 24 119,70 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1217 et suivants du Code civil,
À titre infiniment subsidiaire
- Condamner la SARL DECO 07 à leur verser la somme de 24 119,70 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 et suivants du Code civil,
En tout état de cause
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la SARL DECO 07 à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
- Condamner la SARL DECO 07 au paiement des entiers dépens.
Pour répondre à la demande du tribunal, ils versent au débat le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 au cours de laquelle la société SC AB IMMO a changé de dénomination pour prendre le nom de DECO 07.
Ils sollicitent le prononcé d’une réception tacite de l’ouvrage en date du 28 juillet 2014 date à laquelle ils ont pris possession du bien.
Si le Tribunal ne retenait pas le principe de la responsabilité décennale, ils sollicitent que la responsabilité contractuelle soit examinée au visa de l’article 1217 du Code civil ou que la responsabilité délictuelle soit envisagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La clôture de la procédure a été fixée par jugement au 13 février 2020,
MOTIVATION
Sur ce,
Les conclusions des demandeurs ayant été signifiées à la défenderesse le 27 janvier 2020, elles seront retenues même si elles n’ont été signifiés par RPVA que le 25 février 2020.
Par la communication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016, les demandeurs justifient de la transformation de la dénomination de la SC AB IMMO en société DECO 07, démontrant ainsi que les demandes sont bien dirigées.
Sur la réception de l’ouvrage au 28 juillet 2014
Les demandeurs communiquent une attestation de fin des travaux de AB IMMO en date du 7 août 2014 et demandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil permettant de prononcer une réception tacite en présence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état comme c’est le cas en l’espèce.
3
Aucun élément ne justifiant que les demandeurs ont pris possession de l’immeuble le 28 juillet 2014 il sera retenu comme date de réception des travaux celle du 7 août 2014 comme cela ressort de l’attestation de fin de travaux.
Sur le régime applicable aux désordres
Sur le jeu de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que les désordres subis par les demandeurs sont apparus trois ans après et l’entrée dans les lieux pour la fuite au niveau de la salle de bain et en 2018 concernant l’étanchéité d’un velux sur la mezzanine.
L’article 1792 du Code civil subordonne la mise en jeu de la garantie décennale à la condition que les dommages causés rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, quand bien même les dommages évoqués ont pu avoir des répercussions importantes sur la santé de la fille et les demandeurs, cela ne saurait suffire pour considérer que l’ouvrage était impropre à sa destination, l’origine des désordres étant semble-t-il imputable aux infiltrations de joints de carrelage ainsi qu’à la fuite sur la bonde de douche.
Il convient de rejeter dès lors la demande fondée sur l’article 1792 du Code civil.
Sur le jeu de l’article 1217 du code civil
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il existait manifestement un contrat entre les époux Y et AB IMMO devenue DECO 07.
Les désordres relevés font apparaître que la société AB IMMO n’a pas réalisé les travaux commandés dans les règles de l’art car ni le réseau d’alimentation de l’eau ni les joints de la douche ni la pose du Velux n’ont été réalisés correctement.
Il s’en suit que la responsabilité de la Société GRECAM IMMO puis DECO 07 doit être retenue et que le préjudice des demandeurs doit être évalué de la manière suivante :
Au titre de recherche de fuite: la somme de 876 €,
Au titre des travaux de plomberie et carrelage déjà réalisés : la somme de 6628,6 euros après déduction de la somme de 1200 euros pour la pose d’un adoucisseur non justifiée comme existant précédemment,
Au titre des travaux d’embellissement: la somme de 3050 euros,
pose d’unAu titre des travaux de velux à réaliser une somme globale de 1500 euros, la volet roulant solaire n’étant pas justifiée comme déjà précédemment existant,
Au titre de préjudice de jouissance: la somme de 1500 euros pour tenir compte du temps de réparation nécessaire,
Au titre du préjudice moral: la somme de 1000 € qui tient compte des difficultés qui ont pu être rencontrées par la famille d’un point de vue de la santé.
4
Au regard des éléments qui précèdent il convient de condamner la société DECO 07 à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 13 678,60 euros en réparation de leur préjudice.
Il n’est pas inéquitable au regard des frais engagés par Monsieur et Madame Y pour faire assurer leur défense de condamner la société DECO 07 à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DECO 07 qui succombe supportera la charge des dépens.
La nature de l’affaire justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Fixe la date de réception des travaux au 7 août 2014,
Déboute Monsieur AA Y et Madame Z Y de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du code civil,
Condamne la SARL DECO 07 venant aux droits de la société GRECAM IMMO à payer à Monsieur AA Y et Madame Z Y la somme de 13 678,60 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
Condamne la SARL DECO 07 venant aux droits de la société GRECAM IMMO à payer à Monsieur AA Y et Madame Z Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DECO 07 venant aux droits de la société GRECAM IMMO aux entiers dépens de l’instance
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tonir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront-légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement u été signé par le président et le greffier », Le directeur de greffe
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° N° RG 20/00666 – N° Porta lis DBW4-W-B7E-CXNS
MINUTE N° 20/123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 JUIN 2020
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à LAMENTIN (97129) de nationalité Française, demeurant 19A route de château Bas- Le Clos de l’héritière
- 13116 VERNEGUES
Madame Z Y née le […] à FORT DE FRANCE (97200) de nationalité Française, demeurant 19A route de château Bas – Le clos de l’héritière -
13116 VERNEGUES
représentés par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DECO 07 pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Chez SARL ALTEREGO PRESTATIONS – […], P.[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Christophe ROLLAND
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
GREFFIER: Hélène LAGIER
PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, il a été statué sans audience.
Requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du : 30 avril 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juin 2020 Grosse délivrée
04.06.2020 le : Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la à
Me Marie-dominique juridiction. MOUSTARD
1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 avril 2020, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a:
- Fixé la date de réception des travaux au 7 août 2014,
Débouté Monsieur AA Y et Madame Z Y de leur demande fondée sur l’article 1792 du Code civil,
-Condamné la SARL DECO 07 venant aux droits de la société GRECAM IMMO à payer à Monsieur AA Y et Madame Z Y la somme de 13 678,60 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civile,
- Condamné la SARL DECO 07 venant aux droits de la société GRECAM IMMO à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par requête en date du 30 avril 2020 Monsieur et Madame Y ont saisi le
Tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Ils exposent que la somme de 876 euros a été oubliée dans le total des sommes allouées et qu’il convient de rectifier la décision pour y inscrire le montant total correspondant à la décision soit la somme de 14 554,60 euros.
MOTIVATION
Sur ce,
La reprise de l’addition des sommes allouées faisant effectivement apparaître une erreur d’addition, la somme de 876 euros ayant été omise, il convient de rectifier la décision du 30 avril 2020 en remplaçant tant dans les motifs que dans le dispositif, la somme de 13 678,60 par la somme de 14 554,60 euros, le reste de la décision demeurant inchangé.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Fait droit à la requête,
Rectifie l’erreur commise dans le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 30 avril 2020 (n° RG 20/00593 No Portalis DBW4-W-B7D-CTT4 – Minute
-
n°20/107),
Dit que tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision du 30 avril 2020 il convient de remplacer la somme de 13 678,60 euros par la somme de 14 554,60 euros.
Dit que le reste de la décision demeurera inchangé,
2
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 avril 2020 et notifiée comme celui-ci,
Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu’il soit fait mention de cette rectification,
Met à la charge du Trésor les dépens de la présente instance,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier », Le directeur de grefle
TRIBUNAL
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