Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis, 9 mai 2022, n° 2022-0005 |
|---|---|
| Numéro : | 2022-0005 |
Texte intégral
Philippe Creissen
Avocat
20, rue de l’Inde – 97400 […]-de-la-Réunion philippe.X.com
Madame Véronique Denizot
Procureure en fonction
Près le tribunal judiciaire de […]-de-la-Réunion
97400 […]
Par mail @ :sec.pr.tj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr
Dépôt au greffe et LRAR
A […], le 15 mars 2023,
Affaire MP/ Y Z
(Enquête préliminaire des « emplois dits de cabinet ») Vos réf. : 21 165 000 021/PR- 2020/172– B59
DEPOT D'OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ECRITES
Madame la Procureure,
J’ai l’honneur de vous soumettre pour la défense de mon client un nouveau dépôt prévu par les articles 40 et 77-2 du code de procédure pénale,
Pour Monsieur Y Z, ancien Président de la Région Réunion (2010-
2021), personne mise en cause dans l'enquête, assisté par l'avocat soussigné ;
Sur la procédure d’enquête préliminaire ouverte en juin 2021 des chefs de détournements de fonds publics et de prises illégales d’intérêts (saisine du 14 juin
2021).
1/41
**
- J’ai l’honneur de vous remettre les observations que Monsieur Y Z entend faire valoir dans la phase d’ouverture au contradictoire de votre enquête préliminaire ouverte à son encontre le 14 juin 2021 et clôturée le 13 décembre 2022.
A la suite d’une erreur des services de l’autorité de poursuite, je n’ai été avisé que le 7 mars 2023 de votre ouverture au contradictoire du 7 février 2023 avec délai de deux mois, expirant le 7 avril 2023.
Je n'ai pas connaissance d'une prolongation de délai pour faire valoir des observations aussi détaillées que je les aurais souhaitées pour un dossier de plusieurs milliers de pages et de scellées numériques contenant les preuves du travail des agents, inaccessibles au contradictoire à ce stade, sans que puissent être examinés les éléments de preuves du travail de chacun qu'elles contiennent et qui permettraient de disqualifier ou non en « emploi de cabinet » les agents publics mis en cause dans cette affaire (40 à la clôture de votre enquête) ;
L’appréciation des faits par chaque partie et le juge, à la fin, semble donc exclue dans cette procédure à bas-prix sur le plan du budget.
Il faudrait donc s’en tenir à la synthèse qu’en présente l’OCLIF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales).
- J'ai eu accès à une copie numérique transmise par lien sécurisé PLEX du ministère de la justice.
Cette copie ne contient pas les scellées des supports numériques examinés par la police et qui a conclu dessus.
Cette copie ne contient pas l'ensemble des observations que je vous ai adressées et dont vous m'avez régulièrement accusé réception.
2/41
— Je vous adresse donc à nouveau, pour être jointes à la procédure, l'ensemble de mes observations antérieures attirant loyalement votre attention sur des problématiques de qualifications juridiques des faits mis à l'enquête et de l’imprudence évidente, sur le plan du droit, dans l’articulation proposée par le procureur financier, pour « syllogiser », jusqu’en directeur de conscience de vos enquêteurs, sur le détournement de fonds et la prise illégale d’intérêt.
- Cette copie ne contient pas de synthèse générale de l'enquête.
Il n’y a que des conclusions partielles au cas par cas pour certaines personnes qui seraient à garder en cause ou à mettre hors de cause.
- Cette copie ne contient pas la décision juridictionnelle de la CRC de décembre
2022 portant condamnation du comptable public de la collectivité régionale au titre des faits dénoncés dans l'article 40 du procureur financier et dont les qualifications juridiques très singulières et personnelles ont guidé les enquêteurs du début à la fin de leur enquête pour les apprécier – les mêmes faits – dans un cadre pénal :
Jugement n° 2022-0005 – Audience publique du 29 novembre 2022 – Prononcé du 21 décembre 2022 – RÉGION RÉUNION Poste comptable : paierie régionale Réunion Exercices : 2016 à 2019
Vu le réquisitoire n° 21/003 en date du 12 août 2021 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la région Réunion au titre d’opérations relatives aux exercices 2016 à 2019, notifié le 15 avril 2022 au comptable concerné
Le rapport d’observations définitives (ROD) de la Chambre régionale des comptes (CRC), délibéré le 8 décembre 2020 et rectifié en septembre 2022, a été le support exclusif des poursuites engagées par la juridiction financière saisie par son procureur financier (« votre article 40 de 2021 »).
Le procureur financier y a requis dans les mêmes termes (en fait et en droit) que ceux dans lesquels il vous a saisis, puis a guidé vos enquêteurs jusqu’à la fin.
3/41
En formation de juge financier, la Chambre n'a retenu, sur la base de son ROD rectifié de septembre 2022, aucune requalification d'emploi d'agents publics en emplois de cabinet pour en imputer la prétendue fraude au comptable public pour défaut de surveillance et de prudence ; ce qu’elle pouvait pourtant faire, en le motivant juridiquement dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels.
La responsabilité du comptable public n’a été retenue que pour des défauts de tenue des pièces justificatives des paiements qu’il a effectués ; ce sont des préventions financières d’amendes, distinctes de tous liens avec la matière pénale qui nous concerne ici.
Ainsi, la première décision juridictionnelle rendue sur les faits de l'enquête n'a retenu aucune des qualifications juridiques proposées dans le ROD, qui a été le support de l'article 40, et dans les réquisitions du procureur financier qui ont été scrupuleusement suivies par vos enquêteurs par économies financières (selon le souci écrit exprimé par les parquets).
Si on devait y ajouter une appréciation qualitative du ROD, à la vue du jugement rendu qui en a été la suite, avec la notion de « plus-value » de vos enquêteurs ne serait-on pas au comble de la « plus-value » avec l’activité du procureur financier dans l’exécution de son travail ?
Y ajoutant la poursuite, dans une direction déjà déjugée une fois, du travail de
l'OCLIF, qui s’est absout de toute nécessité d’analyse juridique personnelle, en violation des règles d’enquête objective et impartiale, ou en finira-t-on avec la notion de détournement de fonds des enquêteurs pour apprécier leur propre travail ?
Au regard des règles du code de la sécurité intérieure sur la direction d’une enquête, il me semble que les enquêteurs ont faire preuve d’un sens très personnel dans la compréhension de leurs obligations légales et que c’est bien en toute connaissance de cause que la brigade est venue plusieurs fois au soleil pour enquêter dans une direction dont elle ne pouvait sérieusement ignorer la moindre « plus-value » judiciaire, pour que s’exerce au mieux, après une enquête objective et impartiale,
l'action publique, tant souhaitée, contre « la liste rouge du parquet » du 14 juin 2021.
4/41
Il me semble donc, à suivre ces enquêteurs, qu’un temps de travail véritablement inutile, sans plus-value, a été passé à la Réunion ; Que ce faisant, les policiers se sont détournés de la recherche normale de la manifestation de la vérité en se bornant simplement à suivre les directions données par la jurisprudence des juges des Haut- conseils (C. crim. ; CE.) ;
Qu’ainsi en poursuivant inutilement dans la direction du procureur financier de la Réunion qu’ils savaient erronée, dès le mois de septembre 2022 au plus tard (rectification du ROD), ils ont failli à leur mission en persistant dans cette voie tordue jusqu’à l’audition de confrontation finale du 12 décembre 2022 et à l’occasion de laquelle ils ont refusé tout questionnement sur les délégations de signature du
DGS alors en exercice, qui sont pourtant des éléments factuels concrets sur lesquels le juge du siège doit pouvoir porter une appréciation pour apprécier les circonstances de la commission de prétendus délits et l’existence ou non d’un cadre réglementaire autour des emplois mis en cause.
L'exercice d'un pouvoir de sanction sur un agent par délégation de signature n'est-il pas l'indice d'un véritable lien administratif de subordination, même si le cadre fonctionnel de l'exécution du service administratif (SAA, puis Gouvernance partagée)
n'est pas celui des directions les plus anciennes et les mieux structurées ?
Si j’en crois vos enquêteurs tant sur le plan légal que réglementaire, s'agissant d’agents de la police nationale relevant du Code de la sécurité intérieure, ils administrent eux-mêmes, par le contenu et le sens invariable, invariablement nul, en droit public, de leurs questions dans leurs PV, qui indiquent le niveau de compréhension du droit public où ils en sont au moment de poser les questions, la preuve de ce qu’ils ont commis, une faute administrative et un détournement pour « absence de plus-value au travail » au préjudice du ministère de l’intérieur et de celui de l’administration publique de la justice.
Interroger autant de personnes avec les mêmes questions qui reposent sur des erreurs de droit grossières par ignorance et préjugés a-t-il un sens juridique ?
5/41
Cela présentait-il bien une « plus value » pour votre procédure au moment de la commission de leurs propres infractions, qui ne sont pas que procédurales, par les policiers de l’OCLIF?
Préjugés, erreurs de droit, partialité et discrimination à raison des opinions politiques sont-ils devenus les nouveaux critères de votre « nouveau monde » du droit ?
Dans cette ligne d’appréciation du bon sens des mots juridiques, comme il plait au légisme de le faire, les questions posées par les enquêteurs – manifestement très ignorants du droit public, du droit – à des agents de catégorie C, soit la catégorie
d'agent public dont relève la «femme de ménage ou le gardien d’étage» de
l'administration française, relatives aux affirmations juridiques, qui seraient indiscutables, contenues dans le ROD de la CRC (ROD non rectifié de la CRC, au jour des auditions) pour leur faire admettre qu’ils étaient bien des emplois de cabinet au regard des critères de qualification établis alors par la CRC seulement et non ceux limités et cumulatifs de la jurisprudence, permettra d’éclairer rapidement le juge, « à la louche », sur la valeur, en terme de capacité, pour effectuer la mission prévue (l’enquête low-cost) des enquêteurs de l’OCLIF et la « plus-value » judiciaire de ce service d’enquête dans une affaire de cette nature.
L'OCLIF et son coût de fonctionnement à l’heure de service et de kérosène était-il bien nécessaire pour un travail aussi inutile ?
L'audience publique serait assurément le bon endroit et le bon moment pour que chacun procède à un examen de conscience, contradictoire, sur sa valeur personnelle et sa capacité réelle à comprendre les tenants et les aboutissants du droit opérant pour qu’une condamnation, pour les délits spécifiques prévus, puisse être raisonnablement espérée par l’autorité.
6/41
Nous verrions donc à cette occasion, pour la partie administrative de votre examen de conscience, si vos connaissances des conclusions de la CRC dans son ROD et des incidences réelles de sa rectification et des motifs de son jugement subséquent du comptable public et des motifs des jurisprudences du Conseil d’Etat visées par la CRC, sont à un niveau bien supérieur, comme on devrait pouvoir s’y attendre, à celui de vos enquêteurs ou des agents de catégorie C dont la « femme de ménage» de la
Région à qui la question – qui a été de la plus haute importance pour vos enquêteurs
- a été soumise.
Ce contrôle de connaissance sera le préalable nécessaire à toutes les questions tirées des mots de vos enquêteurs, que vous poserez à l’audience par l’intermédiaire du juge qui devra contrôler si vos questions ne reposent pas sur une erreur de droit ; exemple : vous ne pourriez sérieusement demander au Président de Région alors en exercice ce qu’il pense du fait que la culture n’était pas, selon la CRC par laquelle vous persistez à penser, une compétence de sa collectivité et s’il ne se sent pas coupable d’avoir utilisé des fonds publics pour la promotion de la culture à la Réunion.
Une telle question reposant sur une fausse affirmation de la CRC, sur un mensonge de droit, ne pourrait être admise de l’autorité de poursuite qui ne peut se départir du principe de la légalité des poursuites et des moyens employés.
Il pourrait donc y avoir matière à demande de rectifications du langage employé en justice par le représentant de l'autorité à l'audience afin qu'il ne soit pas vide de sens ou trop plein de contre-sens. Les juges et le public pourraient apprécier la farce, importée d’une comédie des bouffes parisiens, qui en résulterait. Un procès sur
l'exercice par la Région de sa compétence culturelle n’est-il pas la meilleure des scènes pour s’y adonner quelque peu?
7/41
Les discours du président alors en exercice évoquant le thème de la culture devront donc faire, tous, les plus de six cents, l'objet d'un débat contradictoire pour savoir
s'il s'agit de propagande politico-culturelle à son profit personnel ou de la simple mise en œuvre factuelle de cette compétence de puissance publique et par voie de conséquence si le temps de travail passé pour les écrire, par l'agent qui est mis en cause dans votre procédure et inscrit sur votre liste rouge, est un détournement de fonds publics.
Dans ce débat sur les mots qui sont ici des faits, celui dont la parole ne sera pas articulée par la raison ne pourra que voir sa prétention rejetée et finir l’audience sine honore.
Comment pourriez-vous également poser la question dirimante de vos enquêteurs sur la distinction entre un chargé de mission et un conseiller technique sans être contredite immédiatement et systématiquement sur le non-sens juridique d’une telle question ?
L'enquête de l’OCLIF conduit assurément à ce que chacun soit évalué en termes de valeur intrinsèque, de capacité et de connaissances préalables pour occuper un emploi et de « plus-value » apportée à l’employeur public, ainsi qu’en termes de liens de proximité numérique publique et d’opinions politiques individuelles et personnelles exprimées publiquement.
Si vous décidez de suivre le raisonnement de cette enquête vous souffrirez alors
d'être vous-mêmes évaluée (comme pour les fiches administratives d’évaluation des agents publics visées par vos enquêteurs), en public, par les mêmes critères pour déterminer si votre action, suivant celle de votre prédécesseur à la liste rouge, est bien mue dans le seul intérêt du maintien de l'ordre public par la justice.
8/41
Et si vous deviez échouer à cet examen, alors vous seriez, selon la CRC et les enquêteurs, vous aussi, disqualifiable dans votre emploi et vos fonctions publiques et responsable d'un grave détournement au préjudice du ministère de la Justice, outre le recel et le blanchiment par l'utilisation de vos tickets-restaurant que votre absence de plus-value au travail ne justifie donc pas suffisamment pour l'OCLIF.
La notion d’intérêt du service n’est-elle pas consubstantielle de votre propre statut de magistrat du parquet dont le régime de mutation dans l’intérêt du service par votre autorité hiérarchique trouve à s’appliquer, alors que tel n’est pas le cas de vos collègues magistrats du siège ?
L'intérêt du service, du service public, n’est-il que le pesage numérique des « plus- values » individuelles -et géolocalisables – apportées par ses agents publics ?
La « femme de ménage » – cadre C – en service à la Région est-elle tenue de prouver la réalité de son travail par SMS, mél ou selfies sur le lieu de son travail et de s'abstenir dans sa vie privée de « liker » sa cheffe hiérarchique, l'actuelle Présidente de Région ?
A-ton bien apprécié la valeur intrinsèque de tous ses litres et kilos de travail pour dire qu'elle s'est correctement vidée de sa charge ?
La «femme de ménage» s'est-elle livrée, pour le Président, à sa demande et en cachette sous couvert d'un statut d'agent public détourné, à des actes de propagandes politiques dans les lieux où elle exerçait ses fonctions et sur son temps de travail ? …
9/41
Ainsi quelle a été la plus-value précise de sa fonction au regard de sa fiche de poste rédigée par un DRH, au style abscond – de la « novelangue » lancée par quelques « DHRchistes », anciens élèves d’HEC (que lui n’est pas), également adepte d’anglicismes horribles pour se « conf-caller » à tout va pour mieux ne rien faire en vrai – et incapable d’expliquer simplement aux enquêteurs le sens des motifs qu’il a utilisés pour décrire des faits pourtant très simples : le travail à faire par les agents contractuels, le travail demandé à l'agent (dans les contrats en cause
d'agents contractuels de catégorie A , comme dans tous les autres contrats qui ne sont pas ici mis en cause : voir le ROD dans ses paragraphes sur le niveau exécrable de fonctionnement de ce service DRH et qui révèle que les missions à effectuer et les fiches de poste sont défaillantes pour la totalité des actes de ce service, y compris pour les fonctionnaires titulaires – l'argument de la CRC repris par l’OCLIF selon lequel les intitulés du travail dans les contrats et les fiches de postes seraient un indice de fraude devra être, à la barre et contradictoirement, remis dans le contexte du travail d’ensemble de ce service – soient 40 contrats sur 3.000 en cinq ans de 2015 à 2020 période du contrôle de la CRC- et qui se déduit très nettement de la partie du ROD, non rectifié sur ce point, sur la gestion du service
DRH de la Région placée sous l’autorité hiérarchique, par délégation, du DGS); deux mots seulement suffisent pour signifier les tâches accomplies par « la femme de ménage » (dois-je en rajouter ici une couche pour dire le travail qu’elle effectue par son menu journalier ?), qui, sans doute, n'a pas lu les motifs de requalification de son emploi retenus, pour des circonstances électoralistes, par la CRC par extension indue des critères du CE (arrêt dit «Polynésie»).
10/41
Mais au fond de sa raison, la «femme de ménage» régionale, elle, elle se doutait bien, balayette à la main, que ces motifs devaient, en droit, donner lieu à rectification, de sorte qu’elle pouvait sans crainte d’être disqualifiée dans ses tâches, finir sa journée de labeur sans autres tracasseries de policiers, en mal de motifs, pour venir faire des bringues avec les collègues de la Réunion et de la financière en particulier à l’étage de laquelle où ils se trouvaient, à Malartic, en réunion, depuis temps non prescrit, sans « plus-value » pour le service et la clôture de l’enquête, à boire de l’alcool et manger des « kaouettes » apéritifs dans les locaux du service (ce qui n’est pas autorisé), au soir du 12 décembre 2022, vers 20 heures, alors que j’assistais mon client sur un autre chef de prévention tout aussi fumeux de votre homologue financier sur la disqualification d’un logement de fonction en résidence personnelle à la veille d’une réélection pour écarter le droit au logement de fonction après la réélection !
Des portes ouvertes n’interdisent ni de voir, ni d’entendre.
Les commentaires sur la procédure, par vos hommes qui en avaient la charge, après tous ces verres de whisky qui fleuraient bon l’alcotest positif, m’ont largement instruit sur le niveau de plus-value individuelle, sur le plan de l’articulation d'un raisonnement juridique, auquel je pouvais m’attendre de leur part.
Je regrette bien que la suspension inopinée – par le chef de la financière de Malartic, arme à la ceinture, pas loin de finir à sa main ce soir-là, pour m’interdire d'assister mon client pour l’aider à comprendre des questions fondées sur des contresens juridiques et que les enquêteurs eux-mêmes ne comprenaient pas – de la mesure
d'audition qui était en cours, porte ouverte, ne nous a pas laissé la possibilité de les entendre conclure à la fin des bouteilles de whisky et à la veille de votre réception de clôture.
Voilà les critères de votre police, voyez, Madame, de votre place, et de la mienne, le suicide judiciaire public auquel ils vous poussent ;
Dans quel suicide, à la « plus-value », à la démonétisation publique de votre valeur personnelle, tous ces hommes, votre homologue financier à leur tête, vous ont jeté en toute connaissance de cause.
11/41
— Personnellement je crois les juges d'appel de Paris qui ont rédigé l’arrêt de confirmation de la condamnation des époux AA et de relaxe de leurs enfants. Ils ont fait preuve, eux, d'une solide connaissance du droit et d'un juste sens de la mesure dans le métrage du fait humain par le droit.
Si vous le souhaitez, je suis en mesure de vous communiquer cette décision de justice récente de 156 pages (avec seulement 5 prévenus) par lien de transfert internet, gratuit mais non sécurisé ; la taille du fichier (40 MO) dépasse largement les capacités des serveurs du ministère mis à la disposition des avocats pour les communications sécurisées avec le parquet :
12/41
Cet arrêt d'appel du 9 mai 2022, rendu sur une enquête initiale de vos enquêteurs de l’OCLIF, qu’ils auraient pu verser au dossier pour s’instruire de la pensée d’une collégiale de trois juges dans une affaire connaissant une portée médiatique de niveau national, dont ils devaient, dans tous les cas, avoir eu connaissance pour rester à un bon niveau de plus-value technique pour leur employeur public, après ce cinglant désaveu judiciaire s’agissant de la relaxe des enfants dont ils avaient également proposé la tête au bout d’une pique ; Piques qui paraissent ardemment souhaitées pour mon client et la liste rouge du parquet.
Qu'ils auraient pu y lire que le raisonnement de l'enquête « AA », qu'ils ont appliqué aux enfants et consistant à dire qu’il y a après études sommaires des faits par enquête sur des supports numériques, détournement de fonds publics par insuffisance de travail accompli au regard du travail soupçonné par les enquêteurs et non au regard de ce qui constitue factuellement l’ensemble des actes et relations humaines qui participent à la réalisation d’un travail et qui ne laissent pas que, pas toujours, pas obligatoirement une trace numérique permettant de s’en tenir à une simple enquête low-cost et finalement largement bâclée par manque de connaissance juridique sur la chose mise à l’enquête pénale, non seulement n'inverse pas la charge de la preuve mais ne permet pas de caractériser une disproportion telle et évidente entre le salaire et le travail effectué pour l'employeur pour convaincre le juge d'un délit.
Vous trancherez en vous vidant de votre saisine, sur le fait de savoir si à la Réunion les juges du siège pourraient se montrer moins soucieux de pointillisme juridique sur la preuve du travail individuel et le cas échéant le point au-delà duquel on peut considérer qu’une inversion de la charge de la preuve devient légitime, qu’un juge de Paris.
13/41
Si vous envisagez de renvoyer mon client en correctionnel c’est sans doute que vous pensez déjà que vos collègues magistrats du siège, au tribunal judiciaire, avec lesquels vous partagez une évidente proximité (école ENM, formation, locaux de travail, même « direction » des affaires criminelles et des grâces pour deux statuts distincts de magistrat en termes de nomination dans la fonction et également de sanction dans la fonction), selon le raisonnement de l'OCLIF, ne
s'embrouilleront pas la tête dans des subtilités juridiques tirées de la réalité du droit public français établi par votre employeur pour régler vos congés et votre carrière de magistrat.
Je vous laisse à une telle considération et reste convaincu que le siège judiciaire n’est pas hermétique à la lumière du droit, même celle du droit public.
Pour le cas où le pourvoi des époux AA viendrait à être rejeté, ce qui me semble assez évident sur le fond des préventions, cet arrêt-là deviendra le « la » du cas
d'espèce factuel, un cas « d'école » de 156 pages – de faits et de droit – pourrait- on dire, pour les faits visés et les préventions qui y sont jugées, c’est-à-dire celles qui nous concernent également ici.
D'autant que là, l'enquête préliminaire, menée par la même brigade d'enquêteurs,
s'est faite sans la moindre restriction financière s’agissant de l’audition des témoins éventuels du travail des mis en cause : les portiers de l’Assemblée et la « madame-pipi » de la Sarthe ont été interrogés.
L'enquête a bien porté sur la totalité des faits susceptibles d'être établis sur le travail effectué par les mis en cause et non simplement sur des « selfies », des
« SMS » et des méls. Et ils ont été relaxés !
14/41
Pour ma part, madame la procureure, je suis convaincu qu’à la date d’une éventuelle comparution à l’audience du tribunal, les juges du siège d’ici se convaincront mieux du droit judiciaire à la parisienne que du tordu du procureur financier de la
Réunion déjà déjugé par sa propre juridiction de rattachement local et bientôt par les juridictions administratives d’ici ou de Bordeaux et qui a été repris par la chorale en vacances de la brigade de l'OCLIF qui définitivement sonne faux sur le plan du droit judiciaire et administratif en dépit de votre partition soulignée en rouge! Avec ou sans whisky ils ne savent pas chanter juste.
L’enquête, dont les méthodes déjugées n’ont manifestement pas été réadaptées au regard des décisions de justice auxquels les enquêteurs de l’OCLIF ont pourtant participées, parait donc encourir le grief de partialité et d’insuffisance tant sur les faits que sur le droit ;
Vous trancherez.
- Les réquisitions initiales, qui manifestent de l'empressement au regard du temps qui eut été sans doute nécessaire pour bien comprendre juridiquement les prétentions juridiques manifestement erronées du procureur financier, avant d’ouvrir en enquête et soulignent de rouge les noms de certaines personnes en particulier, celles connues du public pour avoir ou avoir eu des opinions politiques affirmées, sans qu’aucun motif ne puisse justifier cette distinction entre les personnes mises en cause pour des faits identiques réprimés de façon identique s’ils ont bien été commis, paraissent bien encourir le grief de la discrimination à raison des opinions politiques individuelles (en période électorale et ayant pu influencer le vote des électeurs qui en ont eu connaissance en période officielle de propagande électorale).
15/41
Vu le contexte de la vie politique et des élections régionales des 20 et 27 juin 2021, des réquisitions initiales du 14 juin 2021 et de la communication des médias de cette époque sur le ROD (rectifié par suite) et du parquet sur sa propre saisine, se pose la question de savoir si la décision initiale prise par l’autorité de poursuite s’est faite alors que coexistaient des intérêts publics et privés distincts, entre le procureur alors installé depuis six ans et la Maire de […] candidate aux élections régionales de 2021 et avec laquelle il a pu s’afficher dans un cadre public non protocolaire, paraissant amical, sans plus-value pour son ministère. Et du classement sans suite d’une plainte à l’encontre du Maire de […] pour avoir illégalement exonéré l’opération « pole-océan » de la taxe de stationnement de plusieurs millions d’euros pour non réalisation de 300 places de parking rendues nécessaires par les constructions autorisées par le permis de construire, dans lequel devait figurer le montant de la taxe qui a été illégalement éludée par concussion. Opération immobilière finalement abandonnée !
S'il se trouvait une photographie mettant en scène une telle situation, par exemple au théâtre de champs fleuri, qu’en déduirait-on ?
Si la notion de proximité entre personnes à retenir est bien celle proposée par
l'OCLIF, alors il parait légitime de soupçonner l'autorité par son intervenant de
l'époque de discrimination à raison des opinions politiques, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et le cas échéant comme au cas présent de faux en écritures.
Les critères retenus par les enquêteurs n’ont pas lieu d’être adaptés en fonction de la personne concernée! Si ce sont les bons critères, ils le sont pour tous au nom du principe d’égalité. Voilà à quoi conduit, à mon sens, le syllogisme douteux qui est susceptible de ressortir de l’enquête.
Vous trancherez.
16/41
— Sur la libre administration des collectivités territoriales – Principe de libre administration des collectivités (voir la constitution : loi de décentralisation).
La Région Réunion est une collectivité territoriale française
La collectivité est administrée par une autorité décentralisée et élue, elle ;
Le président du Conseil Régional est l’autorité administrative de la collectivité.
Il administre librement les services de la collectivité.
Il n’a pas d’obligation réglementaire sur l’organisation, la dénomination et la hiérarchisation des services de l’administration, tous les agents publics, sans distinction, sont ses subordonnés.
Des opinions et considérations contraires sont énoncées par la police dans votre enquête pour servir un raisonnement incriminant.
Vous trancherez sur la mesure de la libre administration des collectivités en vous vidant de l'article 40 du Cpp.
-Sur la notion d'emploi de cabinet
La distinction entre emploi de propagande, au service d’une personne élue, par un agent public et emploi administratif au service de la collectivité par un agent public a été fixée par des jurisprudences du Conseil d’Etat qui en est le juge naturel.
Il s’est déterminé en considération de la réalité des tâches effectuées par l’agent.
En sa qualité de juge naturel de la propagande politique et des dépenses de propagandes en période électorale, il a pu qualifier des tâches effectuées par des agents en tâche de propagande politique ou en tâche de mise en œuvre des politiques publiques.
17/41
Comme le juge pénal, le CE s'en tient aux faits, au cas par cas, pour opérer ces distinctions.
Les enquêteurs ont initialement reçu la dénonciation du procureur financier de la
CRC. Ils ont également reçu de lui des notes non signées portant sur la qualification juridique des faits dénoncés. Ils ont « entendu » le magistrat rapporteur de la
CRC dont ils ont reçu une autre note de qualification juridique. Par suite tout au long de l’enquête, à l’occasion de chaque audition de témoins ou mis en cause, ils ont fait leurs les qualifications juridiques des faits proposées par la CRC et l'interprétation qu’elle a pu faire des jurisprudences du Conseil d’Etat ; c’est-à-dire sur les critères matériels de la requalification en agent de cabinet d’un emploi d’agent public au service de la collectivité. Alors que le Président de la CRC les a informés de la décision de la Chambre portant rectification de son rapport (ROD) qui est le support essentiel de la poursuite et de l’enquête sur les critères matériels qui seraient opérants en droit pour effectuer une telle requalification, les enquêteurs n’ont pas procédé à une nouvelle audition des magistrats de la CRC pour apprécier les conséquences juridiques précises de cette rectification pour leur enquête pénale et
n'ont pas modifié les critères matériels par lesquels ils pensent pouvoir considérer, en droit, que les emplois en cause peuvent être requalifiés en emplois de cabinet;
La CRC s'est déjà rectifiée, avant le juge que j'ai saisi, sur ma demande portant notamment sur le critère des activités et opinions politiques individuelles des agents comme moyen opérant de requalification des contrats d'agents publics mis en cause.
18/41
Vos enquêteurs vous invitent à suivre l’analyse douteuse des jurisprudences du CE faite par la CRC. Vous suivrez cette analyse ou procéderez personnellement à la lecture des arrêts du CE et comprendrez vite, alors, pourquoi la CRC n’a pas insisté plus longtemps sur la prise en compte ou non de ce critère en matière pénale pour apprécier un détournement ou une prise illégale d’intérêt. La CRC s'est vidée elle- même de cette première erreur ; Ce n'est pas le cas des enquêteurs et votre homologue qui vous poussent à poursuivre dans cette voie jusqu’à la sortie de route en plein virage, par excès de vitesse, ne voyant que vos lignes rouges, et au choc contre un platane sur lequel on aurait pu graver le texte de la loi de prévention qui anéantira ces allégations tortueuses sur sa caractérisation.
Vous trancherez donc sur la compréhension qui doit être retenue en droit pénal sur les critères cumulatifs de qualification d'emploi de cabinet fixés par le Conseil
d'Etat en vous vidant de l'article 40 du Cpp.
- Sur la délégation du pouvoir hiérarchique du Président
Le Président ne délègue pas sa fonction et sa signature à son directeur de cabinet qui
n’est donc que l’exécutant, le porteur servile, de ses ordres directs ; il n’a pas de délégation de signature pour le représenter ; il n’a pas de pouvoir de sanction sur les agents publics.
L’agent public recruté sur l’emploi fonctionnel de membre du cabinet de l’autorité ne fait que porter la parole de l’autorité dont il est le simple coursier.
Les agents publics qui exécutent les directives données par le Directeur de cabinet et qui lui rendent comptes de l’exécution sont en fait directement placés sous l’autorité du Président qui est la seule autorité reconnue par la loi ;
Le directeur de cabinet n’a aucun pouvoir de sanction sur les agents à qui il donne les instructions du Président.
19/41
Vous trancherez donc sur le fait de savoir si l’ordre donné par le directeur de cabinet à un agent public d’effectuer une tâche de mise en œuvre d’une politique publique de la collectivité, en dehors de toute propagande politique au profit de la personne du
Président, est suffisant pour entraîner une requalification juridique de l’emploi en emploi de cabinet, en vous vidant de l’article 40 du Cpp.
Et vous trancherez également en vous vidant sur le fait de savoir si les tâches administratives accomplies par un agent auprès d’un élu chargé d’une délégation de fonction sont nécessairement des tâches de propagande par le seul fait qu’elles se font sous la directive, pour l’assistance ou au contact d’un élu de la collectivité.
Vous trancherez donc sur ce qui doit être retenu, en droit pénal, des critères cumulatifs de qualification fixés par le Conseil d’Etat, tout en sachant que vos enquêteurs ont suivi la prétention erronée de la CRC qui a ajouté de nouveaux critères à ceux du Conseil d'Etat. La CRC s’est finalement rectifiée en deux temps de sa propre déviance. En sera-t-il de même pour l’autorité de poursuite qui est maintenant éclairée par le droit ?
La question est donc de savoir si le juge pénal entend vous élargir sans limite, sur proposition de la CRC Réunion-Mayotte et de son procureur déjà déjugé, les critères du Conseil d’Etat, jusqu’à des critères totalement discrétionnaires et discriminatoires heurtant manifestement la rigueur du droit et les libertés individuelles.
L'intitulé du poste et du travail prévaut-il sur la nature réelle et factuelle du travail qui a été réellement effectué et constaté ?
Vous trancherez en vous vidant.
20/41
— Sur la recherche d'une disproportion entre le coût de l'emploi et le travail effectué par l'employé ; « la recherche de la plus-value apportée » à la collectivité. … de AB à ses employeurs concomitants et successifs.
Il s’évince de l’enquête qu’elle cherche à inverser à la charge de la preuve d'une faute, en établissant le délit de détournement non par la fictivité totale de l’emploi, mais par une prétendue disproportion évidente et telle entre les traitements alloués aux agents publics et le travail effectué qui a pu être constaté aux termes de recherches limitées à quelques scellées informatiques.
Votre enquête mentionne expressément qu’il a été demandé aux enquêteurs de limiter le coût financier de l’enquête qui est donc limitée à des supports numériques et des auditions de quelques témoins et des mis en cause. Au moment où les enquêteurs ont enjoints –quasi sous forme de menace à la poursuite – aux mis en cause d’apporter les justificatifs de leur travail étaient-ils juridiquement bien en mesure d’établir qu’ils avaient déjà atteint le point d’inversement de la charge de la preuve par des recherches objectives suffisantes des faits à leur portée ? Dans quelle mesure les scellées de supports numériques, à les supposer valables alors qu’elles n’ont été obtenues que sur la base du ROD erroné de la CRC, sont des éléments suffisants pour inverser la charge de la preuve ?
Les agents publics de la collectivité non mis en cause n’ont pas été interrogés pour attester ou non du travail des mis en cause et sur la présence habituelle de leurs collègues contractuels dans les locaux de la collectivité. Les élus de la Région n'ont pas été interrogés pour savoir quel type de travail ils ont reçu de ces 40 agents publics mis en cause.
Ici, la « femme de ménage » de la Région et ses acolytes du type C n’ont pas eu les honneurs d’un interrogatoire de police pour donner leurs avis sur le rapport de la CRC non encore rectifié par la CRC elle-même et sur la présence des mis en cause dans les locaux de la Région pour y faire leur travail.
21/41
Les procès-verbaux des Commissions sectorielles de la Région de 2010 à 2020 (une par direction administrative) qui mentionnent la présence de ceux qui y participent
n'ont pas été collectés par les enquêteurs, alors que c'est un moyen simple et pas cher (également numérique) de savoir si une personne a pu travailler et si son travail est bien à portée administrative et non de propagande politique ; Les enquêteurs qui n’ont donc pas cherché à établir, par soucis d’économie selon les vœux de
l'autorité de poursuite, l’exacte réalité du travail accompli, pour en apprécier – par les faits – la mesure de « la plus-value » – ne soumettent de surcroit aucun comparatif sur les niveaux de rémunération qui peuvent être alloués, à la Réunion, pour des tâches similaires, ni d’indication sur « la plus-value moyenne d’un agent public » pour son employeur et qui ne peut véritablement s’apprécier sans faire des distinctions entre les grades de la fonction publique.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu dans l'affaire « AB AA » n'a pas retenu pour l'emploi des enfants qui ont été relaxés, l'articulation juridique proposée par l'OCLIF sur la preuve ou l'inversion de la charge de la preuve ; Sans doute que le juge de Paris n’a pas trouvé dans la relativité et la subjectivité de
l'appréciation qualitative du travail individuel l’indice pertinent, le critère matériel ou moral, d’un détournement qui, à la suivre, rendrait le juge, à la décision cassée, également responsable de détournement par perte de plus-value pour le ministère de la justice ; le procureur financier dont les réquisitions ont été rejetées par la CRC alors coupable. A ce jour la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt AA ;
Autrement dit, quelle a été la plus-value du travail des enquêteurs de l’OCLIF sur les chefs de préventions sur lesquels des relaxes ont été prononcées. L’argent public consacré à enquêter sur les enfants AA, pour le résultat que l’on sait, n’a-t-il pas été détourné par les enquêteurs eux-mêmes?
C'est dans cet état, que sur le critère du détournement par insuffisance de valeur du travail individuel, vous trancherez en vous vidant de la saisine déjà déjugée de votre homologue de la juridiction financière.
22/41
— Sur la compétence culturelle de la collectivité
La culture est une compétence régionale : les arts (musique, chant, danse, peinture..), les musées et notamment le musée des arts décoratifs « MADOI ».
La culture est une compétence régionale !
L’OCLIF a interrogé le directeur (emploi fonctionnel) du service des affaires culturelles de la Région. Cet emploi est occupé par un ancien contractuel de la fonction publique. L’OCLIF a dénombré l’ensemble des manifestations culturelles organisées par la Région.
Toutefois l’OCLIF n’a eu de cesse de reprendre à son compte, dans la direction et la tenue partiale de son enquête, dans ses questions aux mis en cause, l'allégation fantaisiste de la CRC selon laquelle la culture n’est pas une compétence directe de la Région de sorte que les emplois contractuels à ce titre sont frauduleux.
C'est donc une fausse affirmation et contraire à leurs propres constations qui a été affirmée par la police aux personnes entendues pour recueillir leurs dépositions sur cet aspect.
Quelle est la valeur juridique de la réponse d'un ignorant à une question fausse ? Pas davantage qu'un papier de PV déchiré après usage !
Vous trancherez ce point de culture en vous vidant.
23/41
— Sur la liberté de recrutement par l'autorité pour constituer ses services
Les réglementations du code de la fonction publique alors applicables étaient différentes selon la nature de l’emploi et du grade de chaque agent public ; ces réglementations ont varié entre 2010 et 2020 ;
Pour chaque agent public en cause, titulaire ou contractuel, doit être précisé, à la date de son recrutement, la réglementation alors applicable pour y procéder.
Je vous ai déjà adressé des observations juridiques sur les régimes de droit réglementaire applicables pour chaque type de contrat en fonction de l'année de recrutement pour vous aider dans ce travail fastidieux dont dépendra la légalité de votre acte de poursuite contre les 40 prévenus d’infractions identifiées par l’OCLIF.
Cette question du droit applicable dans le temps a fait l'objet d'une discussion devant la CRC, vous pourriez vous instruire avec mes écritures, didactiques sur cet aspect du fait que le juge financier n’est pas naturellement compétent pour connaitre du droit administratif.
La procédure de rectification du rapport qui est le support de vos poursuites ne mérite-t-elle pas de figurer à votre dossier au même titre que les « notes de qualification » remises dans l’enquête, à l’époque de la procédure formalisée de rectification devant la CRC, par deux magistrats de la CRC l’un du parquet, l’autre, rapporteur du siège ?
Il en est de même de la requête soumise au tribunal administratif tendant à
l'annulation de la décision de rectification de la CRC pour erreurs de droit sur
l'application des règles de recrutement dans le temps et sur les critères de qualifications opérants pour disqualifier un contrat d’agent public en « emploi (délictuel) de cabinet » et qui sont dans votre enquête pénale les fondements juridiques par lesquels la Cour de Cassation appréciera la plus-value apportée à la justice par votre travail applicatif de vidange de l’article 40 et de sa liste rouge qui suppose « quoi qu’il en coûte » un travail personnel d’analyse juridique y compris dans une procédure d’enquête low-cost, sans audition à titre de témoin de la « femme de ménage » de la Région.
24/41
Le parquet français a-t-il encore les honneurs d’un haut niveau de connaissance du droit, de tout le droit dans sa globalité et de capacité dans la mise en œuvre complexe du droit pénal spécial par syllogisme judiciaire ?
Dans sa décision de rectification dont le juge administratif est déjà saisi depuis octobre 2021, la CRC considère que le seul visa des lois sur le statut de la fonction publique territoriale est suffisant pour apprécier la régularité d’une procédure de recrutement et ce, sans avoir à s’intéresser aux dispositions réglementaires
d'application de la loi sur les procédures de recrutement à mettre en œuvre dans la fonction publique territoriale suivant le grade et la fonction de l’agent public recruté.
Ainsi, vous apprécierez particulièrement sans doute la fausse « plus-value » pour vous, alors que vous envisagez de poursuivre, du suppositum (argumentum) que la police et votre homologue financier vous ont bien mis au plus profond de votre fondement, en procédure préliminaire, par leur raisonnement juridique erroné, tiré de la déviance textuelle des magistrats en Chambre des comptes, de la Réunion, et de
Mayotte aussi, où on les a affectés, en qualité de magistrat, après des parcours administratifs divers et parfois peu juridiques, dans leurs grades et échelons respectifs, sur la nécessité légale d’un jury de recrutement pour recruter à une époque où la procédure de recrutement légale et réglementaire applicable ne le prévoyait pas ;
Mais attendu que ça n'est ni le vrai, ni le bon suppositum qui touche vraiment au fond ;
25/41
Alors d’abord, en premier, que le suppositum que vous met le dogme de la loi est que c’est l’autorité qui décide de procéder aux recrutements qui lui paraissent nécessaires et non les seuls directeurs de services dont l’organigramme de rangement dans des boites à étiquettes est sans valeur juridique à l’égard de la collectivité elle- même, de ses agents et des tiers pour établir une quelconque hiérarchie juridique à portée réglementaire individuelle ou générale, pas plus que créatrice de droit pour les agents considérés ;
Alors ensuite, que le suppositum argumentum applicatif à usages multiples et durable que la Chambre criminelle de la Cour de cassation semble également bien vous mettre tout au fond dans l'art d'apprécier le droit pour vous voir faire correctement votre acte de vidange de l'article 40, après enquête low-cost, est qu'une procédure de recrutement régulière n’exclut pas des poursuites pénales, de sorte que la régularité ou non du recrutement n’est pas un élément probatoire à charge ou à décharge pertinent pour les délits envisagés qui doivent être établis avec une base factuelle adéquate sur la nature exacte et non supposée des fonctions réellement exercées par les agents publics mis en cause et l’existence prouvée de liens de proximité qui se caractérisent par l’intensité et la durée :
- Travail administratif pour la Région sur la mise en œuvre des politiques publiques de puissance publique pour lesquelles le Président a été élu par l’assemblée de la collectivité issues des élections « politiques » régionales de 2010 à 2021, dont il dirige l’action avec la Commission permanente composée d’élus et des Commissions sectorielles qui rassemblent les élus et des agents publics de l'administration régionale, qu’il dirige en seul supérieur hiérarchique, sous réserve de délégations de fonction ou de signature, et qu’il la représente, avec les autres élus, pour la personne morale de droit public qu’elle est, dans les rapports institutionnels avec ses usagers, le tout dans les limites du principe de libre administration qui comme toutes les libertés, pour l’intérêt général, connait des limitations (outre l’ajout inévitable d'un autre suppositum à base de règlements sur le grade de chaque agent) ?
26/41
— Travail de propagande politique (suppositum du Conseil d’Etat) pour le président à des fins purement personnelles, uniquement rattachées à sa personnalité publique et ses intérêts politiques ?
- Le président est-il « un proche » des recrues au sens de la notion d'intérêt personnel quelconque et de proximité humaine retenue par la Chambre criminelle (suppositum de la Cour qui casse) ?
Au cas présent aucun travail particulier de propagande politique n'a pu être établi par les enquêteurs.
Au cas présent, la caractérisation de l'intérêt personnel quelconque et direct dans les 40 recrutements qui seraient à retenir pour l’OCLIF ou dans la limite, de votre pouvoir d’opportunité, avec les personnalités politiques visées dans votre liste rouge, parait particulièrement inconsistante dans votre enquête qui manque manifestement
d'un bon approfondissement qualitatif sur les faits comme sur l’articulation juridique.
27/41
Sans doute, que votre empressement à commencer des actes préliminaires en low- cost, pour les rendre public en période électorale, ne l’a pas permis. Toutefois, la poursuite ne pourra échapper, dans ses fins, à ce chapelet de moyens, de suppositum juridiquement bloquants.
L'audiencement au fond de la question rendra public le débat sur votre chose « juridique » et la discussion sur l’admission préalable de son fallacieux suppositum sur lequel je me viderai des exceptions de nullité de ma boite à suppositum que ma parole vous infligera en vous les administrant à l'audience publique, pour que votre citation puisse véritablement saisir sur le juge au fond dans toute sa compétence et la partie de son intelligence juridique, outre son impartialité que j’espère pour mon client.
Le juge administratif qui est la voie de purge naturelle de cette question de droit en est également saisi dans ces mêmes termes sur le même fondement.
Peut-on apprécier la régularité d’une procédure administrative sans tenir compte du cadre juridique réglementaire dans lequel elle intervient ?
Le droit pénal est-il moins strict que le droit administratif ? L'ignore-t-il et à quel point ?
Vous trancherez le point du droit applicable et de l'application de la réglementation dans le temps en considération du Code général des collectivités territoriales, du
Code de la fonction publique et du code électoral sur la notion de propagande, sans compter les jurisprudences qui sont à connaître pour se maintenir à « un haut niveau de plus-value au travail » en vous vidant de l'article 40 du Cpp.
28/41
— Sur le statut des agents publics
Il n’existe que deux statuts pour les agents publics au service de l’autorité celui de titulaire de la fonction publique territoriale (le fonctionnaire) et celui de contractuel de la fonction publique en CDD ou CDI.
Le supérieur hiérarchique direct de tous les agents est le président, il est l’autorité administrative qui a pouvoir de nomination et de sanction. Il peut déléguer cette fonction, ce pouvoir, à un élu ou sa signature à un agent public : le DGS.
Les dénominations de « conseiller technique » ou de « chargé de mission »
(« femme de ménage ou technicienne des surfaces salies ») n'ont aucune valeur juridique. Les emplois fonctionnels de ce type, par la nature et la durée de la mission donnée, sont occupés, suivant les grades, par un fonctionnaire affecté, détaché ou mis à disposition ou par un agent contractuel recruté à cette fin. Les emplois de directeur de service sont également des emplois fonctionnels.
La loi ne reconnait pas de chargé de mission ou de conseiller technique, elle ne connait que des agents titulaires de la fonction et des agents contractuels ; des grades, des échelons et des emplois fonctionnels ;
La nature de l’emploi public confié à un agent public (fonctionnaire ou contractuel), la fonction occupée, est définie par les tâches concrètes qui sont effectuées pour la finalité prévue ; c’est-à-dire par les faits.
29/41
Les errements des enquêteurs sur ces notions d’emplois de « chargé de mission » ou de « conseiller technique » et de grades qui les ont tenus éloignés de la base factuelle utile pour qualifier correctement un emploi interrogent sur la qualité de la qualification juridique finale qu’ils ont pu vous proposer pour chacun des emplois en cause.
Vous trancherez ce point du statut en vous vidant de la saisine.
- Sur les liens de proximité entre les personnes mises en cause
La nature, la durée et l’intensité des liens familiaux, amicaux ou « politiques » que les enquêteurs pensent avoir établis en visant des pages individuelles Facebook, des photographies de campagnes électorales, des conversations sur des applications dites « sociales », des soutiens politiques publics, ne paraissent pas être de la nature de ceux retenus par la Cour de cassation pour dire qu’il y a proximité fautive à la signature de l’acte de recrutement.
De surcroit les enquêteurs semblent être assez éloignés de la réalité des alliances politiques de la Réunion, constituées aux régionales de 2010, 2015 et 2021 et de
l'intérêt politique objectif et quantifiable en terme de plus-value électorale pour le Président de Région alors en exercice, candidat à sa réélection.
Les références de nombreux arrêts sur plus de vingt ans vous ont été communiquées il y a déjà plusieurs mois.
Ils marquent une profonde rigidité de la chambre criminelle sur la notion de proximité (durée et intensité) qui à ce jour n’a pas été étendue aux « like » au « smiley » et aux « selfies », ni à la liberté des opinions politiques exprimées publiquement.
30/41
Il a ainsi été jugé en droit public que des agents communaux peuvent, sur leur temps de congés, participer à des campagnes électorales sur la ville dont ils sont les employés, pour le maire en exercice, qui est leur supérieur hiérarchique, lorsque celui espère un second mandat, sans que cela constitue des abus de propagandes, des dépenses électorales irrégulières, des détournements de fonds publics ou des prises illégales d’intérêt pour les agents et le Maire, lorsqu’à la suite d’une élection qui confirme le maire déjà en place, il accorde ensuite des augmentations et des avancements au grade.
Et que la Cour de Cassation dit que le fait de voir des élus ensemble dans un même parti politique mener des campagnes électorales, étant colistiers ou non, ne crée pas
à lui seul, entre deux personnes, le lien de proximité répréhensible.
Dans l’exercice toujours délicat de la mesure des restrictions qui peuvent être apportées aux libertés politiques individuelles en considération du statut de la fonction publique et de la notion de proximité politique utilisée par vos enquêteurs,
Vous aurez à trancher en vous vidant de la saisine.
31/41
— Sur la connaissance du droit public des enquêteurs de l'OCLIF
Il s’évince de l’enquête que les policiers n'avaient pas (tel qu'ils l'ont reproché à certains mis en cause), à son commencement, les connaissances juridiques suffisantes sur le code général des collectivités, le code de la fonction publique, le droit électoral et les jurisprudences liées du Conseil d’Etat.
Cela ressort de leurs demandes auprès des magistrats de la CRC et des questions
qu'ils ont posées à des témoins ou des mis en cause où l’on perçoit que les enquêteurs essayent d’appréhender la compréhension du fonctionnement d’une collectivité régionale directement auprès des mis en cause ou témoins ;
C'est-à-dire en faisant des réponses verbales d'ignorants du droit le corpus juridique de leur raisonnement juridique (voir les auditions des directeurs de cabinet anciens et actuel, de l’ancien DGS, des anciens directeurs ou directeurs en fonction dans les services de la Région (Affaires générales, DRH, affaires culturelles, direction
partagée…).
Dans la mesure où la copie des délégations de signature consenties par le président en matière d’emploi au DGS que je vous ai transmises sont venues établir l'absence de crédibilité des déclarations du DGS qui a toujours prétendu ne pas avoir eu de délégation de signature pour les agents contractuels y compris de catégorie A, il parait légitime de s’interroger sur la qualité juridique des informations statutaires, institutionnelles et fonctionnelles délivrées par les personnes entendues sur le fonctionnement « normal » d’une collectivité et reprises sans la moindre vérification de base par les enquêteurs, dans une orientation juridique particulièrement erronée et partiale et surtout très favorable à la thèse du procureur financier.
32/41
Vous trancherez sur la confiance en droit pur, celui de la cour de cassation, que peut vous inspirer une lecture attentive des PV de vos enquêteurs au regard des notions de droit public qu’ils ont maniées de façon particulièrement hasardeuse et imprécise, en vous vidant de la saisine du procureur financier déjà déjugé par sa propre CRC en formation juridictionnelle soumise à l'éventuelle censure du Conseil d'Etat.
- Sur le risque de censure de l'enquête pour partialité des enquêteurs et discriminations à raison des opinions politiques
Vous trancherez, sur la confiance en droit pur, celui de la cour de cassation, que peut vous inspirer le fait qu'une lecture attentive des PV de vos enquêteurs met en évidence que seule la confirmation des imputations initiales du procureur financier a été recherchée, et cela, selon les seuls critères qu’il a lui-même définis et non ceux définis par la jurisprudence qui déterminent pourtant le sens des investigations qui sont à faire pour ne pas encourir le risque de partialité dans une enquête où l'enjeu est de déterminer si des emplois publics ont été utilisés à des fins de propagandes politiques personnelles par le président du Conseil Régional, en vous vidant de la saisine du procureur financier déjà déjugé par sa propre CRC en formation juridictionnelle soumise à l'éventuelle censure du Conseil d'Etat.
Vous trancherez en même temps sur la légalité qu’inspire le procédé portant sur l’audition du magistrat rapporteur de la CRC sur le ROP et le ROB qui ont été les supports déterminants de la totalité de l’enquête, alors qu’une demande de rectification était déjà en cours devant la Chambre, et l’absence d’audition des magistrats qui ont décidé de rectifier le rapport en septembre 2022; il ne parait pas commun d’interroger sous la forme utilisée des magistrats du siège.
33/41
A supposer que la démarche soit conforme aux prévisions de la procédure pénale, il parait, en l'état de l'enquête, particulièrement nécessaire d'entendre le Président de la CRC sur la rectification des critères de requalification d'un emploi d'agent public en emploi de cabinet poursuivie par sa chambre entre septembre et décembre 2022
(rectification du rapport et jugement du comptable public) et qu’il dise en quoi la saisine du tribunal administratif, sur la rectification seulement partielle de sa chambre dont il a lui-même fait état auprès des enquêteurs en disant qu’elle était sans conséquence et antérieurement à son jugement du comptable qui abandonne toute disqualification d’emploi en vue de lui voir produire en effet de droit, a pu le conduire à ne pas retenir en formation de jugement les critères énoncés dans son
ROD « rectifié » (sur ma demande) pour requalifier un emploi d’agent public en agent de cabinet, et ne pas prononcer la condamnation que le procureur financier lui demandait et dont la chambre, qui en était saisie, se devait de vider dans son dispositif.
Au regard de votre procédure rien ne parait interdire que le président alors en fonction de la CRC soit cité comme témoin à l'audience, pour dire ce que sa chambre qui est à l’origine des poursuites retient finalement des critères juridiques suivis par vos enquêteurs. Je vous demande donc de bien vouloir le citer à cette fin en vue d’une éventuelle audience sur les faits de prévention.
En effet, il y a lieu d’éclairer le tribunal sur le fait du point de droit, de droit administratif qui est le support de votre poursuite pénale et si les faits établis par vos enquêteurs sont propres à dépasser au pénal une contrariété avérée du début à la fin.
L'articulation générale de votre poursuite ne peut s’envisager que par la construction
d'un double syllogisme, le premier sur la nature exacte du travail effectué par les 40 agents mis en cause ce qui est bien la qualification d’une situation purement factuelle, le second sur la qualification pénale découlant de cette qualification préalable par le prisme du droit public.
34/41
Si l’éclairage d’un magistrat sachant, sous le statut de témoin dans une procédure pénale, sur des faits qu’il a eu à connaitre est un procédé normal, sans doute conviendrait-il au jour de votre décision de prendre instruction de l’état actuel et réel du droit sur les faits dont vous vous êtes saisis et qui seront soumis à l’appréciation du juge. Vous avez écouté votre homologue, le juge ne devrait-il pas entendre son pendant ?
Les réquisitions du procureur financier de la Réunion sont-elles devenues une source de droit plus sûr que celle de son juge du siège, lui-même sous le contrôle du juge administratif ?
Vous trancherez également sur le refus des enquêteurs le 12 décembre 2022 de me laisser poser des questions au DGS en fonction à l’époque des faits sur les délégations de signature qu’il avait et sur les actes d’exécution qu’il a signés à
l'encontre d’agents contractuels de catégorie A ou chargé de mission ou conseiller technique du « SAA » puis de « la gouvernance partagée » et alors, qu’il a toujours faussement affirmé aux enquêteurs, qu’il n’avait pas de délégation et qu'il
n'intervenait ni pour les recrutements, ni pour les sanctions, ni en fin de contrat des agents de cette catégorie, dont il aurait même ignoré l’existence au sein des services administratifs de la collectivité (sic).
Ces preuves vous ont été adressées. Vous en avez accusé réception. Elles ne sont pas dans la copie numérique du dossier que j’ai reçu.
Vous trancherez en vous vidant de cette saisine
35/41
Sur l'établissement d'un acte de poursuite et de saisine du juge du siège
A ce stade de la procédure, il parait hautement prévisible que si l’autorité de poursuite s’engage dans l’établissement d’une citation directe, sur la seule base de son dossier d’enquête, elle ne sera pas en mesure d’énoncer correctement les faits poursuivis pour les voir qualifiés de détournements ou de prises illégales d’intérêts, sans encourir la nullité de son acte introductif aux motifs pris notamment de
l'absence de précisions suffisantes des faits propres à caractériser les infractions reprochées sur le fondement énoncé du droit alors applicable, à l’égard de chaque prévenu.
Pensez-vous vraiment pouvoir vous présenter sérieusement avec une citation
qui dirait « pour avoir à […] depuis temps non prescrit fait l'objet d'un recrutement sans examen préalable de jury alors que la loi ne le prévoit pas, et avoir travaillé en plusieurs occasions à moins de 10 mètres d'un élu de la
collectivité…faits caractérisant les délits de détournement, de recel et de blanchiment de détournement prévus et réprimés par… et de prise illégale d'intérêt pour avoir à […] depuis temps non prescrit affiché sur sa page Facebook publique un selfie avec le Président, après l'avoir liké plusieurs fois… »
Error est sine misericordia.
Dans tous les cas les imputations pénales, les prétentions des enquêteurs paraissent bien trop éloignées de l’orthodoxie du droit pour parvenir à inverser la charge de la preuve et ne pas encourir dans tous les cas le grief du doute raisonnable sur la valeur du travail effectué et sa nature qui obligera à la relaxe de mon client.
Vous trancherez.
36/41
— Telles sont, Madame la procureure, les observations que Monsieur Y
Z entend faire valoir, à ce stade du contradictoire de votre procédure de poursuite, qu'annonce votre ignorance du droit, dans le temps trop bref que vous lui avez imparti (an desunt ethicae necat ).
Elles viennent s’ajouter aux précédentes observations qui font corps à cette procédure d’enquête.
Ces observations ne préjugent pas des moyens de procédure et de fond susceptibles
d’être soulevés après une étude détaillée des actes et des contenus des scellées qui, contenant des indices et des preuves de travail, ont pu être délaissés par les enquêteurs pour qui ces éléments à décharge dans le cadre juridique précis des préventions suspectées n’avaient pas, à leur sens, à être pris en considération pour se contenter de justifier les prétentions du parquet financier de la CRC de la Réunion auxquelles ils se sont soumis comme si elles avaient déjà l’autorité de la chose jugée.
Il est à craindre que le temps nécessaire pour l’étude des scellées numériques, des écoutes téléphoniques et des échanges numériques entre les mis en cause entre eux ou avec des tiers, soit long. Très long.
S'agissant des distinctions à faire entre un mail privé et politique et un mail administratif pour savoir s’il peut ou doit être communiqué à des tiers, le droit public, par le juge administratif, s’en remet à une étude au cas par cas des écrits en cause.
Je vous en avais déjà avisé il y a plusieurs mois en vous donnant les références de la décision récente du Conseil d’Etat sur ce point et même les conclusions du rapporteur public très éclairantes sur l’impossibilité de faire autrement que de procéder au cas pas pour distinguer la propagande politique et le travail purement administratif.
37/41
Le juge pénal, le juge du fait, doit soumettre au débat contradictoire chaque fait susceptible d’entrainer une conséquence juridique.
Tous les documents de travail constatés par les policiers qu’ils ont cru pouvoir qualifier de travail politique sans en apprécier chaque contenu et portée, doivent être soumis au débat contradictoire.
Ce n’est pas le cas dans votre ouverture au contradictoire.
Les éléments probatoires de votre enquête low-cost, selon les souhaits concertés des parquets, portant essentiellement sur des éléments numériques, il serait manifestement inéquitable que le mis en cause ne puisse pas en prendre connaissance pour apprécier lui-même les documents susceptibles d’être à sa décharge.
Ainsi, dans la mesure où les enquêteurs tendent à qualifier la rédactrice des discours que le président effectue lorsqu’il représente la collectivité, d’emploi de cabinet en ce
qu'elle effectue sa fonction au contact et pour l’autorité incarnée par un homme politique, élu à cette fonction d’incarnation et de représentation publique, il sera nécessaire d’analyser le contenu de la totalité des plus de 600 discours écrits par cet agent, se trouvant en scellées numériques et de déterminer dans le respect du contradictoire et sous le contrôle du juge si les contenus des discours en cause – le travail effectué – se rapportent à une activité administrative de puissance publique du
Président de Région ou à une simple activité de propagande politique au profit de sa seule personnalité politique.
A suivre vos enquêteurs, au jour de la clôture le 13 décembre 2022, plus de 40 personnes ont lieu d’être mises en cause et renvoyées en correctionnelle sur la base des critères d’appréciation de l’emploi de cabinet qu’ils ont retenus.
38/41
Y-a-t-il bien 40 agents publics pareillement coupables comme le dit l’OCLIF ou tout simplement une erreur dans la matrice de la direction juridique à donner à
l'enquête qui conduira inévitablement à une relaxe générale?
Feriez-vous, toutefois, un choix purement discrétionnaire et discriminatoire entre ces
40 personnes, selon qu’elles faisaient ou non partie de la liste rouge du réquisitoire introductif et alors qu’elles se trouvent dans une situation identique au terme de
l'enquête low-cost, en vue d’une audience low-cost au regard de la taille des salles
d'audience existantes au tribunal de […] et du temps réduit que la collégialité devrait y passer pour s’interroger sur vos préventions ?
Les critères du « à la louche » et « à vue d'œil », « puisqu'il l'a dit » [le procureur financier] sont-ils acceptables ? Sont-ils opérants en droit devant la juridiction collégiale de […] ?
Toute votre prévention repose sur un postulat selon lequel un emploi de cabinet se démontre uniquement par les critères édictés dans un simple ROD de la CRC (sans force de chose jugée) alors qu’elle s’est, après votre saisine initiale, rectifiée de son erreur dans l’attente de la rectification finale du juge administratif sur ces mêmes critères, et non sur le postulat selon lequel les délits se démontrent uniquement par les critères du dogme de la loi et la jurisprudence, y compris administrative.
Tout repose donc sur la confiance que vous pouvez accorder aux allégations, que
l'on sait maintenant erronées et déjugées de votre homologue financier.
C'est cette confiance qui va déterminer l’ampleur des fonds publics que vous entendez mobiliser pour faire juger, équitablement – je l’espère en terme de temps
d'audience nécessaire pour un bon débat contradictoire sur le fond des faits – une prévention dont vous ne pouvez ignorer qu’elle est en fait comme en droit parfaitement infondée.
39/41
Dans le prolongement de la saisine introductive du 14 juin 2021, les élections sénatoriales seraient-elles un motif suffisant pour justifier du bon emploi que vous ferez des deniers publics en tranchant dans votre liste rouge?
Vous aurez à trancher par vos réquisitions venant vider votre saisine.
Je vous prie de croire, Madame la procureure, en l’expression de ma considération la plus parfaitement respectueuse.
Philippe Creissen
Avocat
Pièces jointes :
40/41
41/41
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Vente amiable ·
- Intérêt
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Message ·
- Thé ·
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Bilan ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie scolaire ·
- Élève ·
- Assesseur ·
- Résultat ·
- Matériel informatique ·
- Education
- Testament ·
- Acte de notoriété ·
- Communication ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Associé ·
- Secret professionnel ·
- Copie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Date ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Route
- Migrant ·
- Associations ·
- Déclinatoire ·
- Liberté individuelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Voie de fait ·
- L'etat ·
- Soudan ·
- Hébergement
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Piratage ·
- Service ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Mesures d'exécution ·
- Dénonciation
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.