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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 22 mai 2023, n° 20/01151 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01151 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE AG THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 20/01151 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DKM2
ORDONNANCE DU 22 Mai 2023
AGMANAGURS :
Monsieur X LEYRIS, demeurant 24, rue des Genêts – 57330 HETTANGE GRANAG, représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame Y GORNAY, demeurant […], représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENAGURS :
Monsieur Z AA, demeurant 35, rue Johannes Kepler – 57360 AMNEVILLE LES THERMES, représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric RICHARD-MAUPILLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame AB AG AH épouse AA, demeurant 35, rue Johannes Kepler – 57360 AMNEVILLE LES THERMES, représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric RICHARD-MAUPILLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur AC Simon Pierre AD, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Annick DROGO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sévrine SANCHES, Greffière lors de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
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M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY sont propriétaires de la parcelle située […].
Monsieur AD a fait l’acquisition auprès de Monsieur et Madame AA le 24 octobre 2018:
- d’une maison d’habitation située […] et cadastrée comme suit : […] […], […] » d’une contenance de 5,01 ares ;
- d’un terrain à usage de jardin, se trouvant à l’arrière du bien ci-dessus désigné, cadastré comme suit : […] […], […] » d’une contenance de 0,98 ares .
Par acte du 30/05/2018, M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY ont fait assigner M. Z- AF AA devant le Président du tribunal de grande instance de Thionville aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 03/07/2018, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30/12/2019.
Suivant exploit d’huissier en date du 28/08/2020, M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY ont fait assigner M. AC AD devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 28 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la decision à intervenir,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la presente instance ainsi que de la procédure de référé N° RI 18/00102,
- condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant exploit d’huissier en date du 01/02/2021, M. AC AD a fait assigner M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- avant dire droit : ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance n° RG 20/01151 actuellement pendante devant la Juridiction de ceans ;
- sur le fond :condamner solidairement sinon in solidum Monsieur et Madame AA à garantir Monsieur AD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires dans le cadre de la procedure RG 20/01151 actuellement pendante devant la juridiction de céans, sur base de la responsabilite contractuelle, sinon délictuelle ou quasi délictuelle ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame AA à payer à Monsieur AD la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame AA aux frais et depens de l’instance.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 05/07/2021.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/05/2022, M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA demandent au Juge de la mise en état de:
- dire et juger la demande de Monsieur AD et des consorts LEYRIS GORNAY irrecevable,
- dire et juger que l’action des consorts LEYRIS GORNAY et AD en tant que dirigée contre Monsieur et Madame AA est prescrite,
- débouter les consorts LEYRIS GORNAY et Monsieur AD de leurs demandes,
- condamner Monsieur AD à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/09/2022, M. AC AD demande de:
- donner acte à M. AD qu’il s’en rapporte à votre appréciation sur le moyen de prescription;
- donner acte à M. AD qu’il se réserve le droit de conclure plus amplement au fond une fois l’incident tranché ;
- réserver les frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/09/2022, M. X LEYRIS et Mme Y
3
GORNAY demandent de:
- rejeter la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par les défendeurs,
- débouter les défendeurs de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
- eu égard à son caractère manifestement dilatoire: condamner les consorts AA aux entiers frais et dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- inviter les demandeurs à conclure au fond.
Le 20/03/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’artilce 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai court à compter du court où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les parties s’accordent à fixer le point de départ de la prescription en 2015, date d’apparition des fissures sur le mur de clôture.
En l’espèce, l’assignation en référé du 30/05/2018 a interrompu le délai de prescription et a fait courir un nouveau délai de cinq ans.
En outre, l’ordonnance de référé du 03/07/2018 du Président du tribunal de grande instance de Thionville ordonnance une expertise judiciaire a suspendu le délai de prescription, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’instruction.
Même si cette assignation n’a été délivrée qu’à Monsieur Z-AF AA par M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY, l’interruption puis la suspension du délai de prescription sont opposables à M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA, dès lors qu’il s’agit de la même action dirigée contre les époux.
Il importe peu de savoir si M AA a participé ou non à l’expertise dès lors que l’ordonnance de référé a été rendue contre lui.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 30/12/2019, un nouveau délai de cinq années a commencé à courir à compter de cette date.
La vente du bien est sans conséquence sur le délai de prescription.
En conséquence, en délivrant leurs assignations respectivement les 28/08/2020 et 01/02/2021, M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY et M. AC AD ont agi alors que leurs actions n’étaient pas prescrites.
IL convient donc de déclarer les demandes de M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY d’une part et M. AC AD d’autre part à l’égard de M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA recevables.
Sur les demandes accessoires
M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA succombant, seront condamnés aux dépens
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du présent incident et à payer à M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY d’une part et M. AC AD d’autre part à l’égard de M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA recevables,
Déboute M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA à payer à M. X LEYRIS et Mme Y GORNAY la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z AA et Mme AB AG AH épouse AA aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 04 septembre 2023 pour les conclusions de Maître ZINE,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE JUGE AG LA MISE EN ETAT
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