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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 19 juil. 2022, n° 22/00393 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES établissement principal I' OLIVIER ASSURANCE |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Référés expertises N° RG 22/00393 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAPP
MF/AD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 JUILLET 2022
DEMANDEUR :
M. X Y
6 Avenue des Tilleuls
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES établissement principal I’OLIVIER ASSURANCE 9-10 rue de l’Abbé Stahl 59700 Marcq en Baroeul Calle Albert Einstein
99134 SEVILLE/ESPAGNE représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DELETANG, 1ère Vice-Présidente Adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de
l’Organisation Judiciaire
GREFFIER: Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Juin 2022
ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Juillet 2022
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a fait l’acquisition d’un véhicule de marque et modèle PORSCHE CAYMAN 718immatriculé FJ-785-CN, avec une date de première mise en circulation en janvier 2018, pour un montant de de 61.400,00 euros.
Ce véhicule est assuré auprès de L’OLIVIER ASSURANCE depuis le 3 février 2021.
Le 8 juillet 2021, Monsieur Y a déposé plainte auprès du commissariat de police d’ARGENTEUIL pour le vol de son véhicule.
Il a transmis sa déclaration de sinistre à son assureur, L’OLIVIER ASSURANCE, le même jour.
Près d’un mois plus tard, Monsieur Y est informé par L’OLIVIER ASSURANCE que son véhicule PORSCHE CAYMAN 718 a été retrouvé accidenté le 8 juillet 2021 à 11h00 en Seine-et-Marne sur la D84 angles accès […].
Monsieur Y signera le procès-verbal de découverte au commissariat de VILLEPARISIS le 2 août 2021.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur Y. L’expert mandaté a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
Monsieur Y a sollicité une indemnisation que son assureur lui a refusé en l’absence de constatation d’effraction du véhicule.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a fait assigner, par acte d’huissier en date du 1er juillet 2021, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial < L’OLIVIER ASSURANCES '> devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 juin 2022.
Par conclusions régulièrement déposées à l’audience, Monsieur X Y a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance et conclut au débouté des demandes de la
SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES. Il fait valoir pour l’essentiel que cette dernière ne saurait lui opposer l’absence de respect des conditions générales en ce que le libellé de la clause 10.11.2 ne prévoit aucune procédure obligatoire préalablement à la saisine d’un juge. A défaut, Monsieur X Y soutient que cette clause est manifestement abusive en ce qu’elle crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Qu’elle constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
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Monsieur Y soutient, par ailleurs, que le rapport d’expertise amiable n’est manifestement pas objectif et que la désignation d’un expert judiciaire permettrait des matérialiser de manière incontestable et objective la réalité des faits. Il souligne, en outre, qu’il n’a été informé de la mission confiée à l’expert amiable avant de lire le rapport établi le 25 janvier 2022 et que celle-ci n’a pas été convenablement définie. Il indique soupçonner qu’un piratage électronique soit à l’origine du vol de son véhicule et qu’une mission plus spécifique aurait donc dû être confiée à l’expert désigné par la compagnie d’assurance. Monsieur X Y s’estime donc fondé à solliciter une expertise de son véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées à l’audience par son conseil, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES conclut, à titre principal, à l’existence d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’arbitrage. Elle s’appuie à cet égard sur les conditions générales du contrat d’assurance qui lie les parties et reproche à Monsieur Y de n’avoir jamais sollicité la désignation d’un tiers expert.
A titre subsidiaire, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES estime que la demande d’expertise est mal fondée, rappelant que deux expertises ont déjà été diligentées, dont l’une à l’initiative de Monsieur Y et que la question du «< piratage informatique » a été analysée et abordée par les deux experts qui ont considérés que les clés du véhicule litigieux n’étaient pas
< clonables ». Dès lors, au vu des conclusions expertales, la désignation d’un expert n’est pas particulièrement utile ni nécessaire pour la résolution du litige.
A titre infiniment subsidiaire, la SAADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
A titre reconventionnel, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Vercaigne.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures régulièrement déposées à l’audience de plaidoiries pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 19 juillet 2022 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 10.11.2 < expertises et contestations » des conditions générales stipule que < en cas de contestation de l’Assuré suite à un refus de prise en charge par l’Assureur, et à défaut d’accord entre les Parties, une expertise amiable pourra être organisée. Chacune des parties désigne un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert: les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute pour l’une des deux parties de nommer son expert ou les deux experts de s’entendre sur le choix
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d’un troisième expert, la désignation est effectuée par le président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d’une seule seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée. Chaque partie paye les frais et honoraires de son expert et s’il y a lieu par moitié les honoraires du tiers expert ».
Invoquant l’application de cette clause, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES conclut, à titre principal, à l’existence d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’arbitrage prévue par les dispositions générales automobile.
Toutefois, cette clause ne fait nullement du recours à un tiers expert, après une expertise amiable à laquelle s’est soumise l’assuré, un préalable obligatoire à l’exercice par cette dernière d’une action en justice en désignation d’un expert judiciaire.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY
SERVICES ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise:
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits
d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et plus particulièrement du rapport d’expertise établi Monsieur Z AA le 11 octobre 2021, expert mandaté par la compagnie d’assurance, que l’examen du véhicule et les tests effectués mettent en évidence l’absence d’effraction électronique, les clés du véhicule litigieux n’étant pas «< clonables ». L’expert en conclut que le véhicule.
n’a pas pu être volé.
Monsieur X Y produit également une expertise effectuée à sa demande par le cabinet SETEX en date du 11 janvier 2022, qui confirme les
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termes de la précédente expertise, l’expert indiquant n’avoir «< observé aucune effraction électronique pouvant permettre le démarrage du véhicule et sa circulation ».
Au-delà des < suspicions » que pourrait avoir Monsieur X Y sur un éventuel «< piratage électronique », ce dernier ne verse aucune pièce à conforter ses allégations sur ce point et de nature à contredire utilement les constatations déjà effectuées par deux experts différents.
Dès lors, à défaut de démonstration de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Dès lors, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur X Y, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY
SERVICES
Rejetons la demande d’expertise de Monsieur X Y ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
Laissons la charge des dépens à Monsieur X Y dont distraction au profit de Maître Arnaud Vercaigne, avocat.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LA JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
Agnès DELETANG Martine FLAMENT
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