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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 1re ch. sect. 2, 6 janv. 2021, n° 20/00251 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00251 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/03/2022
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- JOUR FIXE -
Ordonnance de référé (N° 20/00251) rendue le 06 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur X Y Z né le […] à Sana’A (Yemen) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001431du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur Z AA AB né le […] à El Geneina (Soudan)er domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001427 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur AC AD né le […] à Mabrouck (Tchad)er domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001425 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur AE AF né le […] à Gazban (Tchad) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001442 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
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Monsieur AG AH AI né le […] à Kassala (Soudan) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001434 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur Z AJ AK né le […] à Kassala (Soudan)er domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001439 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur AL AM AN né le […] à Omdourman (Soudan) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001432 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur AC AO né le […] à Khartoum (Soudan) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001433 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur AC Y AG né le […] à Khartoum (Soudan)er domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001436 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur AP AQ né le […] à Darfour (Soudan) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001437 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
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Monsieur AR Z AS né le […] à […] (Palestine) domicilié au cabinet de Me Eve Thieffry – Cabinet Pantone-Avocats, […], […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001441 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
L’association Secours Catholique, prise en la personne de ses représentants statutaires ayant son siège social, 106, rue du Bac 75341 Paris Cedex 07
L’association Utopia 56 prise en la personne de ses représentants statutaires, ayant son siège social Maison des Associations, 12 rue Colbert, CP 48 56100 Lorient
L’association L’Auberge des Migrants prise en la personne de ses représentants statutaires ayant son siège social, Maison de la Citoyenneté, 26 avenue de l’Ancien Village […]
L’association la Cabane Juridique, prise en la personne de ses représentants statutaires, ayant son siège social, chez Arrow/ […][…]
La Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés prise en la personne de ses représentants statutaires ayant son siège social 3[…]
L’association Help Refugees prise en la personne de ses représentants statutaires, ayant son siège social, 20, Gloucester Place Londres (Royaume Uni)
L’association Project Play prise en la persone de ses représentants statutaires, ayant son siège social Maison de la Vie Associative, Terre-Plein du Jeu de […][…]
L’association Salam Nord Pas de Calais, représentée par son président en exercice, Monsieur AT AU, ayant son siège social Maison pour Tous […] représentés et assistés de Me Eve Thieffry et Me Vincent Potié, membres de L’AARPI Pantone, avocats au barreau de Lille
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INTIMÉS
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais demeurant Préfecture du Pas-de-Calais, […] représenté par Monsieur AV Cayron (muni d’un pouvoir)
L’Agent Judiciaire de l’Etat domicilié en cette qualité […] – 6, rue Louis Weiss 75703 Paris Cedex 13 représenté et assisté de Me François Rosseel, membre de la SCP Rosseel Avocats, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 13 décembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Sophie Tuffreau Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Delphine Verhaeghe greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : conclusions en date du 6 décembre 2021
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Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer le 6 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y Z AW, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH AI, Monsieur Z AJ AK, Monsieur AL AM AN, Monsieur AC AO, Monsieur AC Y AG, Monsieur AP AQ, Monsieur AR Z AS, l’association L’auberge des migrants, l’association La cabane juridique, l’association Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l’association Help Refugees, l’association Project play, l’association Salam Nord-Pas-de-Calais, l’association Utopia 56 et l’association Secours catholique reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 septembre 2021;
Vu la requête du 28 septembre 2021 des appelants adressée à Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Douai afin d’être autorisés à assigner à jour fixe ;
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Vu l’autorisation du Premier président de la cour d’appel de Douai donnée à la société Woodlam d’assigner à jour fixe, en date du 5 octobre 2021 ;
Vu le déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais adressé à la cour le 6 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État déposées au greffe le 7 décembre 2021 ;
Vu les conclusions des appelants déposées au greffe le 9 décembre 2021 ;
Vu les conclusions du ministère public déposées au greffe le 6 décembre 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2020, il a été procédé à l’évacuation d’un campement de migrants implanté sur un terrain appartenant à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, situé dans le secteur dit « de […] », […].
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, Monsieur Y Z AW, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH AI, Monsieur Z AJ AK, Monsieur AL AM AN, Monsieur AC AO, Monsieur AC Y AG, Monsieur AP AQ, Monsieur AR Z AS, l’association L’auberge des migrants, l’association La cabane juridique, l’association fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l’association Help Refugees, l’association Project play, l’association Salam Nord-Pas-de-Calais, l’association Utopia 56 et l’association Secours catholique ont fait citer en référé le préfet du Pas-de-Calais et l’agent judiciaire de l’État aux fins de voir :
–constater l’existence d’une voie de fait commise par le préfet
–ordonner à l’État et au préfet de cesser immédiatement les mesures d’expulsion avec le concours de la force publique et sans titre exécutoire
–condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à chaque requérant personne physique une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à chaque requérant personne morale une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
–condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à leurs conseils la somme de 1 000 euros par personne physique sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
–condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à chaque requérant personne morale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1 décembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a adressé un déclinatoire deer compétence au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par lequel il a demandé au président de cette juridiction de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer a :
–rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire formée par les parties demanderesses
–déclaré recevable le déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais
–déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de l’affaire
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–invité les parties demanderesses à mieux se pourvoir
–condamné les parties demanderesses aux dépens.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2021, Monsieur Y Z AW, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH AI, Monsieur Z AJ AK, Monsieur AL AM AN, Monsieur AC AO, Monsieur AC Y AG, Monsieur AP AQ, Monsieur AR Z AS, l’association L’auberge des migrants, l’association La cabane juridique, l’association Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l’association Help Refugees, l’association Project play, l’association Salam Nord-Pas- de-Calais, l’association Utopia 56 et l’association Secours catholique ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d’appel, faute pour les appelants d’avoir saisi le premier président afin d’être autorisés à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile.
*
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Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 septembre 2021, Monsieur Y Z AW, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH AI, Monsieur Z AJ AK, Monsieur AL AM AN, Monsieur AC AO, Monsieur AC Y AG, Monsieur AP AQ, Monsieur AR Z AS, l’association L’auberge des migrants, l’association La cabane juridique, l’association Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l’association Help Refugees, l’association Project play, l’association Salam Nord-Pas- de-Calais, l’association Utopia 56 et l’association Secours catholique ont de nouveau interjeté appel de cette décision.
Par requête du 28 septembre 2021, les appelants ont sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel de Douai afin d’être autorisés à assigner à jour fixe les intimés conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel les a autorisés à assigner les intimées à l’audience du 13 décembre 2021.
Le 6 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a adressé à la cour un déclinatoire de compétence.
À l’appui de son déclinatoire de compétence, le préfet du Pas-de-Calais conteste l’existence d’une voie de fait de la part de l’administration en expliquant que c’est l’autorité judiciaire, ayant constaté le délit d’installation illicite sur le terrain d’autrui, qui a fait procéder à son évacuation en flagrance, laquelle a été suivie d’une opération de mise à l’abri des migrants par le préfet du Pas-de-Calais. Il ajoute qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans-abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, et conclut que l’opération de mise à l’abri n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir appartenant au préfet du Pas-de-
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Calais, en sa qualité d’autorité de police générale, auquel il appartient donc de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Enfin, il fait valoir que cette opération de mise à l’abri s’est déroulée sans contrainte ni intervention des forces de l’ordre à ce stade, seuls les migrants souhaitant bénéficier d’une mise à l’abri ayant été orientés vers des bus et libres d’en descendre, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte à leur liberté individuelle.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
–constater l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais
–rejeter le déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais
–infirmer la décision de première instance
–constater l’existence de la voie de fait commise par le préfet du Pas-de-Calais
–ordonner à l’État et au préfet de cesser immédiatement les mesures d’expulsion avec le concours de la force publique sans titre exécutoire
–condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à chaque requérant personne physique une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à chaque requérant personne morale une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
–condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à leurs conseils la somme de 2 000 euros par personne physique sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
–condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à chaque requérant personne morale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
–laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Les appelants soulèvent l’existence d’une voie de fait en faisant valoir que le préfet a pris la décision de procéder à l’évacuation forcée du site en ayant recours à la force publique en dehors de tout cadre légal l’y autorisant. Ils soutiennent ainsi que ce dernier ne disposait pas du pouvoir de prendre une décision de procéder à l’expulsion, et qu’il devait obtenir un titre exécutoire préalable ou prendre un arrêté d’évacuation en cas de menace de trouble à l’ordre public. Ils concluent au recours illégal à la flagrance, puisque l’infraction, instantanée, était consommée depuis plusieurs semaines, et ne saurait en tout état de cause être la base légale d’une mesure d’évacuation. Enfin, ils contestent l’existence d’une opération de mise à l’abri des migrants, laquelle ne saurait être réalisée sous contrainte, ce qui est le cas en l’espèce, et considèrent que l’objectif était en réalité de procéder à une évacuation forcée accompagnée d’un déplacement forcé en dehors du calaisis, les moyens employés étant par ailleurs attentatoires à plusieurs libertés individuelles, en l’espèce la liberté d’aller venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à un recours effectif, le droit à l’accès aux soins, le droit à la dignité le droit à l’hébergement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2021, l’agent judiciaire de l’État a demandé à la cour de : In limine litis,
–prononcer la mise hors de cause du préfet du Pas-de-Calais
–juger que les opérations intervenues le 29 septembre 2020 ne sont pas constitutives d’une voie de fait
–se déclarer incompétent au profit du juge administratif et renvoyer les appelants à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif s’il s’y croient fondés À titre subsidiaire,
–juger qu’il n’y a pas lieu à référé
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–débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
–dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour contester l’existence d’une voie de fait, l’agent judiciaire de l’État fait valoir que les opérations d’évacuation n’ont pas été décidées par le préfet mais par l’autorité judiciaire, en l’espèce le procureur de la République, dans le cadre d’une opération de flagrance et que le préfet n’est intervenu que pour mettre à l’abri les migrants.
Il conteste tout usage de la contrainte, les forces de l’ordre étant restées passives lors du déroulement de l’évacuation, et fait valoir que le maintien de l’ordre se rattache aux pouvoirs de police administrative générale et plus précisément au devoir de prévention des troubles à l’ordre public, que l’instauration d’un périmètre de sécurité était justifié afin d’assurer le bon déroulement de l’opération mais également commandé par la nécessité de garantir « la sécurité publique des exilés et des personnes extérieures ». Il conteste la valeur probante des attestations produites par les appelants et soutient que des associations mandatées par l’État étaient présentes pour procéder à l’opération de mise à l’abri afin d’informer les réfugiés de leurs droits et leur permettre d’accepter ou refuser de manière éclairée à leur relogement, que les fonctionnaires de la direction départementale de la cohésion sociale procédaient à l’identification des familles, des femmes et des mineurs non accompagnés afin de les orienter vers des destinations réservées pour ce public vulnérable et en conclut que les réfugiés étaient parfaitement libres de refuser l’aide de l’État.
Dans ses conclusions du 6 décembre 2021, le ministère public a conclu à la compétence rationae materiae de l’autorité judiciaire.
Par courrier du 10 décembre 2021, l’agent judiciaire de l’État a fait valoir que l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence soulevée par les appelants était manifestement infondée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
À l’audience, les appelants ont renoncé à soulever l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I–Sur le déclinatoire de compétence
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
En l’espèce, les appelants se prévalent d’une atteinte à leur liberté individuelle.
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- Sur les agissements de l’administration
Pour contester l’existence d’une voie de fait, tant le préfet du Pas-de-Calais dans son déclinatoire de compétence que l’agent judiciaire de l’État font valoir que les opérations d’évacuation n’ont pas été décidées par le préfet mais par l’autorité judiciaire, en l’espèce le procureur de la République, dans le cadre d’une opération de flagrance et que le préfet n’est intervenu que pour mettre à l’abri les migrants.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État produit un procès-verbal de constatation d’infraction du 28 septembre 2020 à 11h40 aux termes duquel l’officier de police judiciaire indique avoir constaté à cette date « l’installation de 450 tentes ou abris de fortune et la présence de 250 personnes » et ouvrir une enquête de flagrance contre inconnu pour l’infraction d’installation en réunion sur le terrain d’autrui en vue d’y établir une habitation même temporaire. Dans le cadre de cette procédure a été entendu le jour même à 12h04 Monsieur AX AY, vice président de l’EPCI « Grand Calais Terres et Mers », lequel a porté plainte pour les faits précités.
Un procès-verbal de transport sur les lieux a été établi le lendemain, 29 septembre 2020 à 5h45, indiquant que « Monsieur le procureur de la République ayant été informé préalablement par Monsieur le commissaire central de Calais des faits visés dans la présente procédure ayant donné pour instruction de faire cesser l’infraction en évinçant les individus pouvant être présents et en ayant au besoin recours au dispositif de lutte contre les campements illicites mis en œuvre par l’autorité préfectorale » et « conformément aux instructions de Monsieur le procureur de la République, les invitons à quitter les lieux volontairement, sous peine de poursuites pénales, en emportant leurs effets personnels (argent et valeurs, téléphones portables, documents et passeports etc.…) ainsi que duvet et couverture dont elles pouvaient se charger, ce à quoi quoi elles obtempèrent sans difficulté ».
Toutefois, tant l’initiative de l’évacuation du camp par le parquet de Boulogne-sur-Mer que les conditions de cette prise de décision sont contredites par le communiqué de presse diffusé le jour même par le préfet du Pas-de-Calais dans lequel il déclare :
« Depuis plusieurs semaines, les effectifs de police ont constaté lors de leurs patrouilles qu’un terrain situé sur le secteur du Virval, à proximité du Centre Hospitalier de Calais, était occupé de manière illicite et prolongée par des migrants en l’absence de toute autorisation du propriétaire, la communauté d’agglomération Grand Calais terre et mers. Environ 500 tentes y ont été identifiées. Ces occupations occasionnaient de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité en particulier pour le personnel et les usagers du centre hospitalier. Le maire avait appelé l’attention des services de l’État sur ces difficultés. Pour mettre fin à cette occupation illégale, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de mener une opération d’évacuation et de mise à l’abri, sur la base juridique de la flagrance, ce mardi 29 septembre 2020. Préalablement à cette opération, et compte tenu des conditions météorologiques défavorables depuis plusieurs jours, de nouvelles maraudes ont été effectuées sur le site et ont permis de proposer à la population migrante une mise à l’abri dans différents centres d’accueil et d’hébergement du Pas-de-Calais. Plus de 600 personnes isolées, réparties dans 30 bus, ont été prises en charge et transportées vers des centres situés dans la région de France et d’autres régions françaises. Par ailleurs, 14 femmes et 8 mineurs ont été orientés vers des centres d’hébergement et de réadaptation sociale. Enfin, 34 personnes en situation irrégulière ont été interpellées en vue d’un placement en retenue administrative.
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L’opération s’est déroulée dans le calme. »
L’initiative préfectorale est corroborée par un tweet du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2020 « Soutien à la Préfecture 62 qui a procédé ce matin au démantèlement d’un important camp de migrants à Calais » ainsi que les déclarations du préfet dans la presse.
Enfin, l’agent judiciaire de l’État ne s’explique pas sur les conditions de réalisation d’une telle opération, qui a nécessité la prise en charge selon la préfecture de 600 personnes, réparties dans 30 bus et transportées vers plusieurs centres à travers la France, en moins de 24 heures, l’infraction ayant été constatée le 28 septembre à 11h40 et le camp évacué le lendemain à 5h45. Il n’a en effet pas été répondu à la sommation de communiquer sollicitant que soit versé aux débats l’ordre de réquisition des cars, des lieux d’hébergement et des sections de CRS de brigade de police et de gendarmerie.
Ces éléments viennent contredire l’hypothèse de la découverte de l’infraction la veille. La présence de centaines migrants était donc connue depuis plusieurs semaines et l’évacuation du camp, impliquant la mobilisation de plusieurs dizaines de personnes et une logistique complexe, n’a pu être décidée en quelques heures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il s’agissait bien d’une seule opération, ayant pour objectif d’évacuer le camp de migrants, menée par la préfecture du Pas-de-Calais avec l’assistance des services de police.
Or, il n’est pas contesté que la préfecture du Pas-de-Calais n’a requis aucune autorisation du juge administratif afin de procéder à l’évacuation du camp. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune urgence à y procéder.
L’agent judiciaire de l’État fait valoir que l’opération est manifestement susceptible de se rattacher à la compétence du préfet « seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique » aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en proposant un hébergement d’urgence aux personnes « sans-abri en situation de détresse médicale, psychologique ou sociale » (article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles), les réfugiés du camp ne disposant d’aucun moyen ni d’aucun hébergement leur permettant de vivre dans des conditions de dignité et ce à l’approche de la période hivernale.
Toutefois, il ne produit aucun élément caractérisant les conditions de vie existant dans le camp alors même qu’il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l’ordonnance du Conseil d’État du 25 septembre 2020, que l’État avait dans ce secteur (ainsi que dans le secteur dit BMX) « mis en place, suite à une injonction prononcée par une ordonnance du 26 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif, des points d’eau ainsi que des toilettes, et procède, par l’intermédiaire de l’association La vie active, à des distributions de boissons et de nourriture. »
Suite à l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2020, interdisant toute distribution gratuite de boissons et de denrées alimentaires dans 21 rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais, pour la période comprise entre le 11 et le 30 septembre 2020, la zone de Virval devenait ainsi l’un des principaux lieux où les migrants pouvaient non seulement se nourrir mais également accéder à un point d’eau.
Les migrants, personnes vulnérables dans une situation de grande précarité, se réunissaient ainsi dans cette zone de Virval en sachant qu’ils pourraient y subvenir à leurs besoins essentiels, suite à l’injonction prononcée par le tribunal administratif. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la fermeture de cette zone avait un
Page -11- objectif humanitaire. Par ailleurs, alors que l’agent judiciaire de l’État soutient que la volonté du préfet était de proposer un hébergement permettant aux migrants de vivre dans des conditions dignes, il ne produit aucun élément sur les conditions d’hébergement qui ont été proposés à ces derniers suite à l’évacuation.
La décision prise par le préfet de faire évacuer le camp situé sur la zone de Virval était donc manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs du préfet.
–Sur l’atteinte à une liberté individuelle
La liberté individuelle, dont l’atteinte constitue un des éléments constitutifs de la voie de fait, est celle exprimée à l’article 66 de la Constitution selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. Son respect est assuré par l’autorité judiciaire.
Ainsi, toute mesure ou procédure de nature à porter atteinte à la liberté individuelle telle que la garde à vue, la détention, la rétention ou l’hospitalisation sans consentement, doit être placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Les appelants soutiennent qu’il a été porté atteinte à plusieurs libertés individuelles, en l’espèce la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à un recours effectif, le droit à l’accès aux soins, le droit à la dignité et le droit à l’hébergement.
Par ailleurs, ils font valoir que cette mesure d’évacuation a été réalisée sous contrainte, qu’aucun consentement, encore moins un consentement éclairé en l’absence d’interprètes, n’a été recueilli ou seulement recherché et que les personnes n’étaient pas informées de la destination des bus. Ils ajoutent que cette évacuation s’est faite avec le concours de la force publique, en la présence massive des forces de l’ordre et l’encerclement des personnes présentes sur le site, effectué tant par les policiers que par les véhicules de police, la présence des policiers à l’entrée et à l’intérieur des bus ainsi que par l’escorte des bus par les véhicules de police jusqu’à la sortie de la ville.
La liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à un recours effectif, le droit à l’accès aux soins, le droit à la dignité et le droit à l’hébergement n’entrent pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, de sorte que l’atteinte à ces libertés n’est pas susceptible de caractériser une voie de fait.
En revanche, tel n’est pas le cas de la rétention de migrants dans des bus afin de les diriger vers un autre lieu d’hébergement.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État ne fournit aucune pièce pour étayer ses allégations, tout d’abord sur la présence d’associations et de personnels administratifs en charge de délivrer aux migrants des informations sur l’opération d’évacuation du camp, l’hébergement qui leur a été proposé mais également sur le droit qui était le leur de le refuser. Par ailleurs, il est fait état de manière vague de lieux d’hébergement, sans plus de précisions sur la localité et les conditions de cet hébergement.
Si l’agent judiciaire de l’État indique dans ses conclusions que les migrants avaient le choix de monter dans les bus, il ajoute toutefois en page 16 que « parmi ceux qui ont été placés en centre d’hébergement, certains l’ont quitté quelques jours après leur arrivée », termes qui sont en contradiction avec la liberté qui était celle des migrants d’accepter ou non l’évacuation vers un autre lieu d’hébergement.
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En outre, les photographies et la vidéo versée aux débats permettent de constater, ainsi que l’a relevé le premier juge, la présence de fourgons de police, de bus et de camionnettes, ainsi que de policiers et gendarmes à proximité de migrants. Les images montrent les forces de l’ordre accompagnant les migrants jusqu’au bus, les fouillant à l’entrée des bus, les invitant à monter puis se trouvant à l’intérieur des bus ainsi que la présence d’une fourgonnette de police les suivant.
La présence d’un nombre important de policiers, ainsi que de véhicules de police encerclant les migrants, est de nature à constituer une contrainte en elle-même, encore plus particulièrement sur des personnes fragiles, ne parlant pas la langue et ne connaissant pas leurs droits.
En dirigeant les migrants vers les bus, en s’assurant qu’ils montent dedans et en les fouillant, les policiers n’ont donc fait que mettre à exécution l’opération d’évacuation du camp menée par les services de la préfecture.
Le confinement des étrangers dans des bus destinés à les acheminer vers une destination inconnue ne constitue dès lors pas une simple restriction à leur liberté d’aller et venir, mais une atteinte à leur liberté individuelle au sens des dispositions de l’article 66 de la constitution.
Or, le législateur n’a pas conféré à l’autorité administrative le pouvoir de prendre une telle mesure privative de liberté, de sorte que cette dernière a agi en dehors de ses prérogatives de puissance publique.
Le fait que cette privation de liberté, dont la durée n’est pas déterminable en l’absence de toute information donnée par l’agent judiciaire de l’État sur les conditions de transport et les lieux de destination, n’ait duré que quelques heures, ne la rend pas moins attentatoire à la liberté individuelle.
La voie de fait est dès lors caractérisée de sorte que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige.
Le déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais sera dès lors rejeté.
L’affaire sera renvoyée afin qu’il soit statué sur les demandes en provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Rejette le déclinatoire de compétence formé par le préfet du Pas-de-Calais ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 mai 2022 à 14 heures afin qu’il soit statué sur les demandes en provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président Delphine Verhaeghe Catherine Bolteau-Serre
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