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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 17 Mars 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
Rep/assistant : Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A200
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : HEIM Thierry
Assesseur représentant des salariés : OPILLARD Marc
Assistés de Solenn RAHYR , Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me Olivier [X]
[11]
[I] [X]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023 l'[11] a émis à l’encontre de Monsieur [I] [X] une contrainte d’avoir à payer la somme de 4225,38 € pour des cotisations de 2017 et 2018, pour les cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2021 et 2022, outre le 4ème trimestre de l’année 2020.
Monsieur [X] a formé opposition le 23 décembre 2023 contre cette contrainte qui lui avait été signifiée le 11 décembre 2023, en indiquant que les cotisations des années 2017 et 2018 étaient frappées de prescription, et que, pour le reste, il n’était plus gérant majoritaire de sa société et que l’URSSAF n’avait pas correctement pris en compte ses déclarations effectives.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] réitère que les cotisations demandées n’ont pas tenu compte de ses déclarations de revenus réels ni du fait qu’il n’était plus gérant majoritaire de la société [X] [9] depuis le 25 avril 2022, ce que l’URSSAF n’a toujours pas pris en compte dans ses écritures. Il sollicite qu’il soit pris acte de cette radiation, qu’il soit enjoint à l’URSSAF de communiquer un nouveau décompte prenant en considération la radiation, ou, à défaut que l’URSSAF soit déboutée de ses demandes, et que les cotisations dues au titre de l’année 2022 soient déclarées non dues.
Dans ses dernières conclusions, l'[11] demande de valider la contrainte pour son montant revu de 3431 euros, et de condamner Monsieur [I] [X] à verser cette somme, outre celle de 73,34 € au titre des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 2 octobre 2024, lors de laquelle, Monsieur [X] et l'[11], dûment représentés, s’en sont remis à leurs écritures, l'[11] ayant précisé oralement que la créance sollicitée était ramenée à la somme de 2920€.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [X] est ainsi recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, Monsieur [X] fournit une attestation de radiation en tant que travailleur indépendant à compter du 25 juillet 2022. Or, il ressort des écritures de l’URSSAF que cette radiation n’a pas été prise en compte, dès lors qu’il apparaît que, pour l’année 2022, les cotisations dues pour les 4 trimestres sont réclamées.
Si, à l’audience, l’URSSAF Lorraine a sollicité un montant revu pour la somme de 2920€, elle n’a joint aucun élément ou nouveau décompte, ni formulé aucune précision permettant de comprendre l’étendue et les raisons de cette ultime correction du montant sollicité.
Ainsi, afin de permettre à Monsieur [X] et au tribunal d’obtenir communication d’un décompte actualisé des cotisations réclamées, et de garantir à l’opposant la possibilité de vérifier les raisons et l’étendue de la créance sollicité, il convient de réouvrir les débats selon les modalités prévues dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [I] [X] recevable en son opposition ;
DIT que l'[11] devra fournir un nouveau décompte des sommes réclamées à l’encontre de Monsieur [I] [X] en raison de la contrainte litigieuse du 7 décembre 2023, et notamment sur les raisons du nouveau montant de 2920€ sollicité in fine par l’union ;
DIT que l'[11] pourra apporter toute précision utile ;
DIT que les conclusions de l'[11] devront été notifiées avant le 28 Février 2025 à Monsieur [X], et que ce dernier pourra y répliquer, avec copie au tribunal, à l'[11], et à son conseil Maître BATTLE, avant le 02 Mai 2025 ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience qui se tiendra devant le tribunal judiciaire de METZ, Pôle social, le 04 JUIN 2025 à compléter à 9h en salle Préfabriquée ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR, Greffière.
Le Greffier Le Président
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