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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 597/24
RG N° : N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTLS
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sarah BALLUET de la SELARL ACT’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] , salarié de la société [3] , a établi le 7 janvier 2023 une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel qui serait survenu le 9 décembre 2022 , accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 décembre 2022 faisant état d’un malaise.
Après enquête, par décision du 18 avril 2023 la [5] a notifié à l’assuré et à l’employeur un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Z].
Le 16 mai 2023 Monsieur [Z] a contesté la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2023 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge.
Après une nouvelle étude du dossier la [5] a décidé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] a maintenu son recours concernant sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 28 décembre 2023 la [5] a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Z].
Par courrier en date du 9 janvier 2024 la société [3] a contesté auprès de la [4] cette décision.
Par requête du 19 février 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai puis renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024. A cette audience le tribunal a mis dans le débat la question de la compétence territoriale.
A l’audience de renvoi qui s’est tenue le 26 septembre 2024, la société [3] a demandé au tribunal de :
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;
A titre Principal
— Infirmer la décision de la [6] du 9 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2022 de Monsieur [L] [Z] au titre de la législation des accidents professionnels et de juger que l’accident déclaré le 9 décembre 2022 par Monsieur [Z] ne relève pas de la législation des accidents professionnels
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale avec pour mission pour l’expert de déterminer les causes du malaise déclaré par Monsieur [Z] et de donner son avis sur celles-ci ;
En tout état de cause
— Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur ;
— Débouter la [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 ;
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [6] aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la [6] soulève dans ses dernières écritures pour la première fois l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Evreux alors qu’elle ne peut ignorer l’instance pendante devant ce même tribunal concernant la contestation du refus initial de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les accidents de travail
— en considération du lien existant entre ces deux affaires il apparaissait utile et préférable et par souci de cohérence de les instruire ensemble dans la mesure où la solution d’une des affaires pouvait influer sur l’autre ; par ailleurs un jugement a déjà été rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux concernant le même accident de travail ;
— la matérialité de l’accident n’est pas établi Monsieur [Z] ayant reconnu lui-même dans le questionnaire de l’enquête que le travail n’a aucun lien avec l’accident ;
— il ne peut être contesté que la prise en charge de l’accident déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les accidents du travail a un impact pécunier important pour l’employeur dans la mesure où en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle du fait de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle il serait contraint de verser une indemnité majorée.
En défense, la [5], demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Sur le fond elle sollicite la confirmation de la décision de prise en charge de la caisse et que la société [3] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— il est constant que le siège social de la société [3] se situe à Forge Les Eaux dépendant du ressort du tribunal judiciaire de Rouen ;
— la décision initiale de refus de prise en charge du 18 avril 2023 a été notifiée à l’employeur qui a activement participé à la phase d’investigation, aucun manquement à l’obligation d’information de la part de la caisse ne pouvant être invoquée ;
— la nouvelle décision de prise en charge du 28 décembre 2023 est inopposable à l’employeur en raison du principe d’indépendance des rapports employeur-caisse et cette régularisation n’aura aucune conséquence financière pour la société [2]
— le fait que la lésion soudaine dont a été victime Monsieur [Z] soit apparue au temps et au lieu du travail et que les pompiers soient également intervenus sur son lieu de travail et aient pu constater la lésion de ce dernier le jour même permet à Monsieur [Z] de bénéficier de la présomption d’imputabilité et de la législation sur les accidents du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction
Contrairement à ce qu’affirme la société [3] dès ses conclusions datées du 23 mars 2024 la [5] a soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Evreux au profit de celui de Rouen et cette question a été mis dans les débats par le tribunal à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024.
L’exception d’incompétence soulevée est donc recevable.
Pour voir rejeter l’exception d’incompétence territoriale la société [3] invoque les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile soutenant qu’à la date de saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux une instance était déjà pendante devant ce même tribunal concernant les mêmes faits à l’origine du litige soit l’accident du travail déclaré le 7 janvier 2023 ayant donné lieu à un jugement rendu par ce tribunal le 25 avril 2024.
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Selon l’article 101 de ce même code « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, il est constant que seul le tribunal judiciaire d’Evreux a été saisi d’une part par Monsieur [Z] le 16 mai 2023 d’une contestation de la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de l’accident du travail et d’autre part le 19 février 2024 par la société [3] d’une contestation de la nouvelle décision prise par la caisse après étude du dossier , de sorte que les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile qui suppose que des affaires soient portées devant deux juridictions différentes n’a pas vocation à s’appliquer
A titre surabondant il sera rappelé le principe de l’indépendance des rapports employeur-caisse et salarié-caisse et précisé que seule la première décision de refus de prise en charge de la caisse est opposable à la société [3].
En conséquence aucun des arguments soulevés par l’employeur ne saurait faire échec à l’application des règles de compétence territoriale applicables au présent litige.
En l’espèce, il ressort du dossier que le siège social de la société [3] se situe [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 9].
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du recours présenté par la société [3], dont l’examen relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Il convient de renvoyer le dossier devant la juridiction désignée.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société [3] sera rejetée.
La société [3] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du recours formé par la société [3] à l’encontre de la décision du de la [5] du 28 décembre 2023, tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie déclarée le 9 décembre 2022 par Monsieur [Z];
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Ordonne, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l’issue du délai d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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