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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 24/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Juin 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03036 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJGS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société TUNISAIR
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TUNISAIR à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à DJERBA prévu le 28 avril 2019 à 11h35.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TUNISAIR au paiement de :
La somme de 400€ chacun soit 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacun en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.
Appelée à l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] représentés par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TUNISAIR reliant [Localité 5] à [Localité 3] le 28 avril 2019, que le vol a été retardé et qu’ils sont parvenus à destination avec plus de 3 heures de retard.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 1805 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TUNISAIR sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure du 25 mai 2022.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 30 janvier 2025, le représentant de la société TUNISAIR n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TU 481 du 28 avril 2019 à 11h35, une attestation de retard de la défenderesse mentionnant que le vol [Localité 5]-DJERBA du 28 avril 2019 a subi un retard de 5h10, outre la mise en demeure du 25 mai 2022.
Par conséquent, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] sont recevables à agir contre la société TUNISAIR sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
En l’espèce la distance est de 1805 kilomètres.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
La société TUNISAIR qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacun de Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] de la somme de 400€ soit au total la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’ils ont pu faire valoir leurs droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 400€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TUNISAIR devra payer à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TUNISAIR sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] à l’encontre de la société TUNISAIR sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] la somme de 800€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [D] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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