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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 18 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
— --------
Minute n° 25/00164
JUGEMENT
du
18 Août 2025
53B
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAKY
S.A. DIAC
C/
[R] [F]
[D] [F]
Le :
copies exécutoires
à Me Cécile BARBERA-GERAL
à
copies certifiées conformes
à Me Cécile BARBERA-GERAL
à Monsieur [D] [F]
à Madame [R] [F]
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 30 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. DIAC
SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 702 002 221
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
DEMANDERESSE représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [R] [F] née [V]
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [D] [F]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 5]
DEFENDEURS non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 06 septembre 2021, la SA DIAC a conclu avec monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle SPRING 2001, immatriculé [Immatriculation 13] et portant le numéro de série UU1DBG003MU025458, financé pour un montant de 19.193,76 € TTC.
Monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] s’engageaient à régler un premier loyer de 7.721,80 € suivi de 36 échéances d’un montant de 106,86 € avec possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 9.090,15 €.
La livraison du véhicule est intervenue le 16 novembre 2021.
En raison d’échéances impayées, la SA DIAC a adressé aux débiteurs une mise en demeure le 30 octobre 2023 d’avoir à régler la somme de 267,23 € dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier daté du 25 janvier 2024, monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] étaient informés de la résiliation du contrat
Malgré la signification le 27 mai 2024 d’une ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’appréhension du véhicule, ce dernier n’a pas été restitué.
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 mai 2025, la SA DIAC a assigné monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au visa notamment de l’article L. 312-40 du code de la consommation à lui payer les sommes de :
— 9.175,27 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation solidaire des consorts [F] à payer la somme de 9.175,27 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* *
À l’audience du 30 juin 2025, la SA DIAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office avant la clôture des débats divers moyens tenant notamment à la recevabilité de l’action du prêteur susceptible d’être atteinte de forclusion et à l’irrégularité du contrat de prêt, et notamment celle relative à la vérification de la solvabilité des débiteurs sans que la partie demanderesse ne sollicite de report.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la forclusion
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023.
L’acte introductif a été délivré le 06 mai 2025 soit dans le délai de deux ans après le premier incident non régularisé.
Dès lors, la SA DIAC est recevable en son action.
Sur la régularité de la mise en oeuvre de la clause de résiliation
La SA DIAC fonde sa demande en remboursement anticipé en invoquant le bénéfice de la clause de résiliation pour solliciter le paiement de la somme de 9.175,27 euros.
En l’absence des défendeurs, le tribunal doit s’assurer du bien fondé de la demande et partant de la régularité de la mise en oeuvre de ladite clause.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation :
“Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
Il résulte de l’article R 212-2 du même code :
“Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;”.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé abusive la clause laissant un délai de 15 jours aux débiteurs pour régulariser la situation.
La SA DIAC conclut à la régularité de la clause au motif que la demande en paiement intégral ne créé pas de déséquilibre contractuel. Elle ajoute que la résiliation n’a été prononcée dans un délai bien supérieur à 30 jours après la mise en demeure de régulariser la situation.
Toutefois, quelle que soit la nature d’un crédit, la mise en demeure de régulariser la situation d’impayé doit prévoir un délai raisonnable pour permettre aux débiteurs de s’exécuter compte tenu des conséquences découlant de celle-ci à savoir l’exigibilité immédiate du solde des sommes dues. En n’accordant un délai non sérieux eu égard notamment aux montants sollicités, le prêteur créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque la résiliation lui ouvre le droit de réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée le 30 octobre 2023 à monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] leur laissait un délai de 8 jours pour régler la somme de 267,23 € soit l’équivalent de deux échéances sous peine du prononcé de la résiliation contrat.
Il s’ensuit qu’eu égard aux délais consentis, manifestement insuffisant créant un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, les clauses contractuelles sur le paiement anticipé en cas de défaillance des emprunteurs doivent être considérées comme abusives et partant non écrites peu importe que le prêteur ait différé la notification de la résiliation.
Dès lors, la SA DIAC ne saurait bénéficier de la clause de résiliation pour fonder sa demande de remboursement anticipé.
Sur la demande en résolution du contrat
À titre subsidiaire, la SA DIAC demande la résolution du contrat invoquant des manquements graves des débiteurs.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
En l’espèce, il est démontré plusieurs échéances impayées durant le contrat non régularisées et une cessation des règlements depuis le mois d’août 2023.
Cette inexécution contractuelle de monsieur [D] [F] et de madame [R] [F] née [V], par sa gravité, justifie le prononcé de la résolution du contrat.
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat qui est une obligation à exécution successive, la résiliation n’a vocation à produire ses effets que pour l’avenir.
Dès lors, en l’absence de restitution du véhicule, monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] seront tenus de payer les échéances de loyers échus outre l’indemnité de résiliation soit la somme de 8.918,30 euros.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à verser à la SA DIAC la somme de 8.918,30 assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] succombent à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
Il est demandé une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est constant que le prêteur a engagé des frais dans cette instance. Il convient de lui accorder une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive les clauses du contrat de prêt relative à la mise en oeuvre de la clause de résiliation et partant les DÉCLARE non écrites ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA DIAC à monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] le 06 septembre 2021 en raison des graves manquements de ces derniers ;
en conséquence,
CONDAMNE solidairement monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] à payer à la SA DIAC la somme de 8.918,30 €, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum monsieur [D] [F] et madame [R] [F] née [V] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. TASSEAU S. GALLEGO
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