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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 22/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 22/01685 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSBB / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[I], [C], [Z], [B]
C / ,
[M], [F], [J] épouse, [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [C], [Z], [B]
né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281
DEFENDEUR :
Madame, [M], [F], [J] épouse, [B]
née le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1041
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me David LAURAND, vestiaire : 1041
— Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce déposée le 30 juillet 2019,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 10 mars 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 février 2022,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
— Monsieur, [I], [C], [Z], [B] né le, [Date naissance 3] 1962 à, [Localité 5] (MOSELLE),
et de
— Madame, [M], [F], [J] née le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 6] (MOSELLE),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [M], [F], [J] et de Monsieur, [I], [C], [Z], [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [I], [C], [Z], [B] et Madame, [M], [F], [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame, [M], [F], [J] de sa demande de liquidation et de partage selon le projet liquidatif qu’elle a établi ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [I], [C], [Z], [B] et Madame, [M], [F], [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [C], [Z], [B] à verser à Madame, [M], [F], [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75 000 euros (soixante-quinze mille euros) ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [C], [Z], [B] à verser à Madame, [M], [F], [J] à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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