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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/07889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07889 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BO
Le 06 Septembre 2025
Devant Nous, Anne KERIHUEL , juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 avril 2022 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de Monsieur [N] [L] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juillet 2025 par le M. PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [N] [L] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [L] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [L] [S] pour une durée de trente jours à compter du 6 août 2025 ;
Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR datée du 05 Septembre 2025, reçue le 5 septembre 2025 à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 5 septembre 2025, la rétention de :
M. [N] [L] [S]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 14] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 5 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ümit KILINC, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [L] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, il est démontré que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les trente derniers jours de la période de rétention en ce que Monsieur [N] [L] [S] a sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide volontaire au retour auprès de l’OFII de [Localité 13] le 8 juillet 2025 avant d’y renoncer le 22 juillet 2025 alors qu’un premier vol était prévu le 23 juillet 2025 remplacé par un vol le 7 août 2025 qui n’a pu avoir lieu en raison du refus de départ volontaire au [Localité 17].
Le 1er septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or a saisi le médiateur de l’OFII afin que l’aide au retour volontaire soit une nouvelle fois présentée à Monsieur [N] [L] [S] et déclare être dans l’attente d’un nouveau vol.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [L] [S] a réitéré son refus d’être éloigné vers le [Localité 17], sollicitant un éloignement vers le Tchad. Ce refus, alors que l’administration dispose d’un laissez-passer des autorités soudanaises valables jusqu’au 14 septembre 2025 constitue une obstruction volontaire de Monsieur [N] [L] [S] à son éloignement.
Monsieur [N] [L] [S] soutient de nouveau que le tribunal administratif de Lille par jugement du 27 mai 2025 a suspendu l’exécution de l’arrêté du Pas-de-Calais du 14 novembre 2024 en tant qu’il a désigné le Soudan comme pays de renvoi.
A défaut d’élément nouveau apporté par Monsieur [N] [L] [S], il convient de rappeler les termes de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2025 à savoir que d’une part la mesure d’éloignement en cause n’est pas l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 novembre 2024 mais l’arrêté d’expulsion pris le 28 avril 2022 par le préfet de la Côte d’Or et d’autre part que les autorités soudanaises ont déjà déjà par le passé et de nouveau actuellement délivré un laissez-passer consulaire permettant l’éloignement de Monsieur [N] [L] [S] du territoire français et que du fait de la renonciation de l’intéressé à l’aide au retour volontaire, après l’avoir sollicité, les vols retenus n’ont pu avoir lieu.
Il convient donc de prolonger, à titre exceptionnel, la mesure d’une durée de quinze jours afin de permettre à l’Administration d’organiser son départ.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut d’avoir respecter les obligations des assignations à résidence dont elle a fait l’objet ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [N] [L] [S] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 septembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 septembre 2025 à 11h58.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, à l’avocat du M. PREFET DE LA COTE D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Septembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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