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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 17 oct. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOKL
Minute : 25/00188
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 17/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[K] [T], né le 07 Février 1996 à [Localité 9]
FINISTERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [K] [T] déposée au greffe le 16/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 17.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [K] [T].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 9 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [K] [T] en hospitalisation complète. Initialement hospitalisé sous contrainte par décision du 10 avril 2025, celui-ci avait été admis en programme de soins à compter du 6 mai 2025.
La décision de réintégration était précédée d’un certificat médical exposant que l’intéressé subissait une résurgence d’un délire de persécution. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre, Monsieur [K] [T] avait été placé en garde-à-vue. Il avait alors eu des gestes auto-agressifs. Le certificat médical relevait enfin une désorganisation de la pensée, une banalisation de l’auto-agressivité, des ruminations incessantes ainsi qu’une forte impulsivité.
Un certificat du 10 octobre 2025 concluait à la nécessaire poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète, le patient restant tendu et peu critique de ses actes.
Par décision le 10 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier maintenait la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis motivé du 16 octobre 2025 concluait au maintien de la mesure malgré l’apaisement de la tension psychique observé chez le patient, cette amélioration étant encore récente et l’alliance thérapeutique restant à consolider.
A l’audience, Monsieur [K] [T] a exprimé le souhait de rester hospitalisé car son état devait encore être consolidé. Il a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d’une autorisation de sortie hebdomadaire.
Le conseil de Monsieur [K] [T] a soulevé l’irrégularité tirée du défaut de notification de la décision de réintégration.
Sur ce :
Sur l’irrégularité tirée du défait de notification de la décision de réintégration
Aux termes de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la décision du 9 octobre 2025 portant modification de la forme de prise en charge a été notifiée au patient entre le 9 et le 10 octobre 2025, ainsi qu’il résulte du bordereau de notification transmis par le centre hospitalier le 10 octobre 2025.
Aucune irrégularité ne sera par conséquent retenue de ce chef.
Il ressort par ailleurs des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Sur le bien fondée de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète
D’une part, les troubles de M. [K] [T] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent son consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l’état du patient imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [T] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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