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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/80716 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJJ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
Copies certifiées conformes envoyées à :
Me [Localité 21],
Me LEPOUTRE, par la toque,
à toutes les parties par LRAR
Le :
DEMANDEURS
Madame [O] [S] veuve [Z]
Née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [R] [L] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [A] [X] [Z]
Née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (92)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0522, non comparants, non représentés
DÉFENDEURS
Madame [I] [N] [K], divorcée [Z]
née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 18], décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 14]
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Me Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN709
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Camille CHAUMONT lors des débats,
Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 4, 7 et 16 avril 2025, Mme [O] [S] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] ont fait assigner MM. [Y] et [J] [M] et Mme [I] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel ils demandent :
vu le jugement du Président du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2025 et le commandement de payer en date du 20 février 2025, de prononcer la nullité de la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,d’ordonner la mainlevée de la mesure irrégulière, inutile et abusive,de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, d’accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à deux ans conformément aux dispositions de l’article 643-1 du code de la construction et de l’habitation.
Après un renvoi à la demande des parties, seuls MM. [Y] et [J] [M] étaient représentés par leur conseil à l’audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Ils ont soulevé l’incompétence de la juridiction de céans au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel vivent les demandeurs et sont situés les biens meubles faisant l’objet du commandement de payer qui leur a été délivré. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes. Ils demandent, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à leur verser, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation des demandeurs et aux conclusions des défendeurs, visées à l’audience du 2 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
L’exception d’incompétence territoriale de la juridiction de céans a été soulevée in limine litis par MM. [Y] et [J] [M].
Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Dans la présente espèce, il résulte de l’assignation qu’ils ont eux-mêmes délivrée que les demandeurs sont domiciliés à [Localité 22] (92) et que le commandement de payer critiqué leur a été délivré à cette adresse.
Dès lors, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître des présentes demandes – ce que les requérants ont eux-mêmes reconnu dans leur assignation.
Il y a donc lieu de déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT qu’une copie de cette décision et l’entier dossier seront transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
RÉSERVE les dépens,
Fait à [Localité 17], le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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