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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00965 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [M] [P]
née le 03 Février 1986 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
Monsieur [D] [P]
né le 25 Juin 1976 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
Rep/assistant : Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée représentée par Mme [V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [P]
[D] [P]
[14]
le
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P], enfant mineure née le 11 février 2010, souffre d’une paralysie cérébrale séquellaire à une naissance prématurée.
Par décision du 13 juin 2022, la [Adresse 15] ([16]) a notifié aux parents, Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] :
Le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2022 au 28 février 2030 ; L’attribution d’un complément de catégorie 3 de l’AEEH pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ; L’attribution d’un complément de catégorie 2 de l’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2026.
Sur recours des parents, et par décision du 20 mars 2023, la [11] ([9]) a fait évoluer sa décision.
Elle attribue à l’enfant le complément 4 de l’AEEH du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et le complément 3 de l’AAEH du 1er janvier 2023 au 31 août 2026.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2023, Monsieur et Madame [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [9], et sollicitent principalement l’octroi du complément 5 de l’AEEH, et, subsidiairement l’octroi du complément 4.
Par dernières conclusions, Monsieur et Madame [P] confirment solliciter, à titre principal, l’attribution du complément 5 de l’AEEH, subsidiairement du complément 4, outre la condamnation de la [16] aux dépens. Ils exposent que la situation les empêche d’exercer un travail et produisent des éléments médicaux démontrant les difficultés de leur fille, et la nécessité d’acquérir un nouveau fauteuil roulant électrique.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [9] du 20 mars 2023 attribuant le complément d’AEEH de 3ème catégorie du 1er janvier 2023 au 31 août 2026, et l’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, outre le rejet de la demande de condamnation de la [16] aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] et la [17], dûment représentés, ont comparu et s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur et Madame [P] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, s’agissant de l’octroi du complément 4 de l’AAEH alors que Monsieur et Madame [P] sollicitent le complément 5, il apparaît que l’impossibilité pour l’un des parents, du fait de la situation de handicap de l’enfant, d’exercer une activité professionnelle à plus de 50% a été établi par la [16] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Or, force est de constater que cette condition n’est pas contestée par Monsieur et Madame [P].
Les parties s’opposent donc sur le montant des dépenses permettant d’octroyer ou non le complément sollicité.
Monsieur et Madame [P] font valoir la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d’acquérir un fauteuil roulant motorisé pour un montant de 3883,07€ restant à leur charge, selon devis présenté en annexe 9 des demandeurs.
Comme relevé par la [16], dans cette situation , elle a fait une interprétation en faveur de la famille car le montant total de ce devis, soit la somme de 3883,07€ divisé sur 12 mois, revient à la somme de 323,58€ mensuelle, et ce alors que le montant réglementaire mensuel fixé pour l’octroi du complément 4 de l’AEEH est de 385,14€ par mois sur la période étudiée.
Il s’ensuit que la [16] a ainsi parfaitement justifié des conditions d’octroi du complément 4 de l’AAEH sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ayant pris en compte l’achat d’un fauteuil plus grand et motorisé dans l’intérêt d'[E].
A l’inverse, il sera constaté que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de l’engagement de dépenses égales ou supérieures au montant réglementaire fixé par mois pour l’octroi du complément 5 de l’AEEH, en l’absence de factures ou justificatifs autres que l’achat du fauteuil roulant évoqué ci-dessus, outre le fait que ce complément nécessite que l’un des parents soit dans l’incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle du fait de la situation de handicap de leur fille, ce qui n’est pas établi, Madame [P] étant dans l’incapacité de travailler du fait de son propre handicap. Les demandeurs seront ainsi déboutés de leur demande tendant à l’octroi d’un complément 5 de l’AEEH.
Les mêmes observations s’imposent quant à la demande de Monsieur et Madame [P] de bénéficier du complément de 4ème catégorie du 1er janvier 2023 au 31 août 2026.
Si la condition tenant à l’impossibilité pour l’un des parents de travailler à plus de 50% n’est pas discutée par les parties, il apparaît que Monsieur et Madame [P] ne rapportent aucunement la preuve, pour la période étudiée, de l’engagement de dépenses égales ou supérieures au montant réglementaire fixé par mois pour l’octroi du complément 4 de l’AEEH, en l’absence de factures ou justificatifs.
Il s’ensuit que la [16] a fait une juste application des textes susvisés, étant rappelé qu’elle pourra à tout moment réexaminer la situation de la mineure dans le cadre d’une nouvelle demande des parents.
Monsieur et Madame [P] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] ;
CONFIRME la décision de la [10] ([9]) du 20 mars 2023 en ce que :
elle a attribué à Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de 4ème catégorie concernant la situation médicale de leur fille [E] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; elle a attribué à Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de 3ème catégorie concernant la situation médicale de leur fille [E] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2026 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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