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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGS2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
Madame [S] [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation en date du 27 janvier 2025, M. [H] [D] a attrait Mme [S] [R] [T] devant la juridiction des référés, aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [S] [R] [T],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [S] [R] [T], ainsi que tout bien et tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [S] [R] [T] à payer à M. [H] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la même à verser 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Mme [S] [R] [T] à payer à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude d’huissier, Mme [S] [R] [T] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Selon l’article 835 du même code :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces du demandeur :
— que M. [H] [D] a conclu le 7 novembre 2022, à effet au 1er novembre 2022, un bail commercial avec la SCI BIRMANIE, en vue de l’exploitation d’un café, pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 31 octobre 2031, moyennant un loyer mensuel de 900 euros outre 100 euros au titre des charges ;
— que souhaitant céder son fonds de commerce, Mme [I] [G], son compagnon et Mme [S] [R] [T] se sont montrés intéressés et ont convenu d’une promesse d’achat moyennant le versement d’un acompte de 200 CHF ;
— qu’un bail dérogatoire a été conclu entre M. [H] [D] et Mme [I] [G] à effet le 25 août 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros outre 150 euros au titre des charges ;
— que Mme [S] [R] [T] aurait manifesté le souhait d’acquérir seule le local en novembre 2023 après le retrait de Mme [G] et de son compagnon ;
— qu’il a été victime de menaces de la part de Mme [R] [T] et de son compagnon, justifiant un dépôt de plainte ;
— que le 3 septembre 2024, il a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à Mme [R] [T] d’avoir à quitter les lieux, demeurée sans effet ;
M. [H] [D] indique que Mme [S] [R] [T] n’a toujours pas libéré le local situé [Adresse 2] à [Localité 9], qu’elle occupe sans droit ni titre depuis décembre 2023.
Il n’est pas justifié du contraire par la défenderesse.
Mme [S] [R] [T] doit donc être condamnée à évacuer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, le local situé [Adresse 2] à [Localité 8], à compter de la signification de ladite décision et à défaut de libération volontaire dans un délai de quinze jours, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte compte tenu du soutien sollicité de la force publique.
En outre, à compter de cette date, M. [H] [D] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du bien en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, au vu des pièces produites, Mme [S] [R] [T] doit être condamnée à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 euros par mois, outre 100 euros au titre des charges et taxes récupérables, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de toute pièce justificative sur le préjudice économique allégué, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [R] [T] devra supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à M. [H] [D] par la présente instance soient mis à la charge de Mme [S] [R] [T] à hauteur de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que la demande formée par M. [H] [D] est recevable et bien fondée ;
DISONS que Mme [S] [R] [T] est occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion de corps et de biens de Mme [S] [R] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 4], à compter de la signification de ladite décision à intervenir et à défaut de libération volontaire dans un délai de quinze jours, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte compte tenu du recours à la force publique sollicitée ;
DISONS qu’en cas de besoin, les objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre de provision, Mme [S] [R] [T] à payer à M. [H] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 000 euros (mille euros), augmentée des charges et taxes récupérables à hauteur de 100 euros (cent euros) à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation, et jusqu’à libération des lieux et restitution effective des clés ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de M. [H] [D] ;
CONDAMNONS Mme [S] [R] [T] à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [R] [T] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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