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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 4 ], Société PRUDENCE CREOLE c/ CAISSE |
Texte intégral
N° RG 24/02994 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAKM – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/02994 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAKM
NAC : 58E
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Société PRUDENCE CREOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement correctionnel en date du 2 octobre 2012, Mme [N] [E] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, au préjudice de Mme [Y] [X] le 29 décembre 2011.
Suivant procès-verbal de transaction en date du 25 février 2016, la société PRUDENCE CREOLE a indemnisé Mme [Y] [X] à hauteur de 61.198,27 €.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, rectifiée suivant ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [B], en raison de l’aggravation de son préjudice invoquée par Mme [X].
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2022. Elle conclut à une aggravation le 12 mai 2016.
Un procès-verbal de transaction en date du 21 février 2024 d’un montant de 13.290, 50 € a été signé entre la société PRUDENCE CREOLE et Mme [Y] [X] s’agissant des frais de transport, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
Suivant actes délivrés le 16 août 2024, Mme [Y] [X] a fait assigner la société PRUDENCE CREOLE et la CGSSR devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) afin d’être indemnisée des autres préjudices qui font l’objet d’un désaccord.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 5 mars 2025, Mme [Y] [X] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de:
— juger son action judiciaire recevable et bien fondée,
— condamner la PRUDENCE CREOLE, à titre d’assureur automobile du conducteur responsable de l’accident initial du 29 décembre 2011, à lui verser la somme de 28.422 € pour l’aggravation de ses préjudices, après déduction des créances des tiers payeurs comme suit:
— DSA 18 €
— ATP 3404 €
— IP 20 000 €
— SE 4000 €
— PET 1000 €
— fixer la créance de la CGSS à 3.566,27 €,
— condamner la PRUDENCE CREOLE à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 1er avril 2025, la société PRUDENCE CREOLE demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes et offre les indemnités suivantes:
— ATP 1152 €
— IP 5000 €
— SE 2500 €
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et propose à titre subsidiaire la somme de 500 €.
Elle demande en tout état de cause de:
— réserver les débours CGSSR dans l’attente de la production du montant définitif de sa créance.
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [Y] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter Mme [Y] [X] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
La CGSSR, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 mai 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, devenu l’article L. 211-19 du code des assurances, dispose que la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
En cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à la fixation définitive de son préjudice, la victime peut agir à l’encontre du responsable. Dans ce cas, ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit de la victime ne peuvent être remises en question.
Il appartient à la victime d’établir qu’elle a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l’acte litigieux.
Ce droit à réouverture de l’action est enfermé dans un délai de prescription de dix ans en application de l’article 2226 du Code civil, à compter de la consolidation de l’aggravation constatée.
En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [X] n’est pas contestée, consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras gauche, sont paresthésies séquellaires.
En application du principe de la réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit .
Compte tenu des éléments versés à l’appui des prétentions et du rapport d’expertise médicale, le tribunal est en mesure d’indemniser l’aggravation du préjudice de Mme [Y] [X] comme suit, la date de consolidation ayant été fixée au 7 juin 2017, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985. Le recours du tiers payeur est d’ordre public et s’impose même en l’absence de réclamation du tiers payeur ou de demande de la victime.
I. Les préjudices patrimoniaux
1/Temporaires
Les dépenses de santé actuelles.
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CGSSR a pris en charge ces frais à hauteur de 3566,27 euros selon le décompte provisoire en date du 30 octobre 2024, arrêté à la date de consolidation. Sa créance sera fixée provisoirement.
Par ailleurs, il sera dû à Mme [X] la somme correspondant à la franchise, soit 18 €.
L’assistance tierce personne.
Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.
Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué l’assistance d’une tierce personne temporaire, à hauteur d’une heure par jour, tous les jours du 13/05/2016 au 25/07/2016, hors hospitalisation du 08/07/16 au 09/07/16, pour l’aide ménagère.
Mme [X] soutient que le besoin retenu par l’expert est sous-évalué et estime qu’une aide de 2 heures par jour doit être retenue au motif que, mère célibataire, elle a été aidée quotidiennement par sa mère pour la préparation des repas, le ménage, courses, tâches administratives et conduite, notamment pour la scolarité et activités des enfants semaine et week-end.
La Prudence créole soutient que l’expert a répondu à la critique formulée par la demanderesse et prétend que le coût d’une assistance non professionnelle ne peut être comparé à celui exigé par des professionnels spécialisés dans l’aide à la personne, pour lesquels le coût des charges sociales doit être pris en compte.
Sur ce, en réponse au dire du conseil de Mme [X], l’expert a indiqué que “les frais de déplacements ne font pas partie de la tierce personne, mais constituent des frais divers qui appartiennent à la victime de justifier. L’aide aux transports étant soulignée dans mon rapport. Concernant l’aide à la parentalité, l’évaluation du dommage corporel ne prend en compte que les préjudices de la victime directe et n’est pas prévue dans la mission”.
Compte tenu de l’attestation de la mère de Mme [X] selon laquelle, elle a pris en charge sa fille, lors de ses déplacements pour les consultations et son intervention du 13 mai au 25 juillet 2016 de même que ses tâches quotidiennes: course, ménage, cuisine, il convient d’évaluer à 1 heures 30 par jour l’assistance dont elle a eu besoin, à défaut de précision quant à l’aide à la parentalité.
Sur la base de 18 € de l’heure, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1,5 heures x 18 € x 73 jours = 1971 €.
2/ Permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le docteur [B] a retenu une pénibilité accrue qui n’avait pas été prise en compte à l’époque, dans un contexte d’absence d’activité professionnelle. L’état actuel justifie cette qualification au vu des séquelles. Réorientation nécessaire du fait de cet accident.
Mme [X] fait valoir qu’elle suivait une formation dans le secteur de la petite enfance depuis le 25 juillet 2016 avant d’en être diplômée le 29 juin 2018; que l’aggravation de son état et les douleurs persistantes à la cheville et à l’avant-bras gauche la privent d’un tel secteur d’activité, qui implique une surveillance accrue des enfants et une implication physique certaine (déplacements, port des enfants, habillage, etc), qu’elle n’est plus en mesure d’assurer.
Elle indique qu’à partir de juillet 2022, elle a été contrainte de se réorienter sur un poste d’assistance administrative pour s’adapter à ses difficultés; que ses douleurs entraînent une fatigabilité accrue.
Elle ajoute que le préjudice est plus important que le préjudice initial, en raison de l’aggravation
de son état, de sorte qu’il convient de compléter l’indemnisation de l’incidence professionnelle, au regard d’une incapacité plus invalidante qu’en 2016. Elle fait valoir qu’elle était inscrite en formation depuis plusieurs mois avant qu’elle prenne conscience de l’ampleur de son aggravation; qu’elle a cherché un premier poste de travail, auprès des crèches, ce qui a été compliqué en raison de son niveau débutant mais aussi de sa situation de mère célibataire et qu’elle a mis du temps à conclure un contrat de travail qui s’adaptait totalement à sa situation.
L’assureur soutient que Mme [X] a d’ores et déjà été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 7000 € dans le cadre de l’accord signé le 25 février 2016, en tenant compte d’un taux de DFP de 8%. Il estime que la somme réclamée à hauteur de 20 000 € à ce titre par Mme [X] est manifestement excessive et ne prend pas en compte la somme qui lui a d’ores et déjà été versée à titre d’indemnisation pour l’incidence professionnelle subie. Il ajoute que la demanderesse a débuté la formation alors que son état de santé s’était aggravé et qu’elle justifie d’un seul contrat de garde d’enfants à compter du 1er septembre 2020, soit près de deux ans avoir obtenu son diplôme.
Sur ce, en février 2016, l’incidence professionnelle a été fixée d’un commun accord entre les parties à la somme de 7000 €. Elle n’était pas retenue par l’expert en l’absence de profession au moment des faits. Le taux de DFP était alors fixé à 8% en raison d’une limitation de flexion des deux genoux hors secteur utile associée à une raideur modérée de la cheville gauche.
Il n’est pas contestable que depuis la première expertise, Mme [X] a réalisé une formation CAP petite enfance à compter du 25 juillet 2016, qu’elle a obtenu le 29 juin 2018, puis qu’elle a conclu un contrat de professionnalisation en qualité de secrétaire comptable à compter de 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’incidence professionnelle a été réparée en 2016, l’aggravation du dommage de Mme [X] a entrainé une pénibilité accrue et la nécessité une réorientation du parcours professionnel qu’elle avait envisagé et tenté entre 2016 et 2020.
Mme [X] est âgée de 45 ans.
Au vu de ces éléments, l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 15 000 €.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 par l’expert judiciaire compte tenu d’une nouvelle intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, 1 jour d’hospitalisation, syndrome douloureux, immobilisation et soins IDE.
En conséquence, il convient de réparer ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 4000€.
Le préjudice esthétique
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice au motif que la gêne liée au port d’attelle a déjà été évaluée dans les DFTP, sachant que le port de cette aide technique n’a pas de caractère préjudiciable majeur aux yeux d’autrui.
Ce préjudice correspond aux atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.
Dès lors, le port d’une attelle pendant une durée de 3 semaines a entraîné un préjudice esthétique temporaire qui sera évalué à la somme de 600 €.
III. Les demandes accessoires
Succombant principalement, la société PRUDENCE CREOLE sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à payer à Mme [Y] [X] , en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel en raison de l’accident de la circulation du 29 décembre 2011, la somme de 21 589 €, répartie comme suit:
— Dépenses de santé actuelles: 18 €
— Assistance par tierce personne temporaire: 1971 €
— Incidence professionnelle: 15 000 €
— Souffrances endurées: 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Fixe la créance provisoire de la caisse de sécurité sociale à la somme de 3566,27 €,
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRUDENCE CREOLE aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Adeline Corroy, juge, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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