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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3MF
[D] [A] [N] [U] [I], [H] [N] [C] [A] [I], [J] [N] [B] [W] [I],
C/
[S] [Y] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [D] [A] [N] [U] [I]
né le 14 Mars 1958 à NIMES (GARD)
294 Chemin Des Cèdres
69210 FLEURIEUX SUR L ARBRESLE
représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
M. [H] [N] [C] [A] [I]
né le 11 Mai 1954 à NIMES (GARD)
256 Chemin De L’Aspic
30820 CAVEIRAC
représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
M. [J] [N] [B] [W] [I]
né le 09 Février 1960 à NIMES (GARD)
10 Rue Du Clocheton
31490 BRAX
représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [Y] [P]
né le 13 Avril 1951 à EPINAY SUR SEINE (SEINE-SAINT-DENIS)
33 Rue De L’Egalité
Rdc -Logt 4.
30240 LE GRAU DU ROI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Février 2025
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2020, l’indivision [I], représentée par la SAS Nexity Lamy, a donné à bail à M.[S] [P] un logement à usage d’habitation dépendant de la résidence Immeuble Moulin, situé au Grau-Du-Roi (Gard) 33 rue de l’Eglise, moyennant paiement d’un loyer de 390,71 euros et d’une provision sur charges de 9,79 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M.[S] [P], par acte du 6 août 2024.
M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] ont fait citer M.[S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, par acte du 9 novembre 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de M.[S] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner M.[S] [P] au paiement de la somme de 6 053,83 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 9 novembre 2024 ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du jour de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective du logement. Ils demandent la condamnation de M.[S] [P] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] comparaissent, représentés par leur avocat.
Ils poursuivent le bénéfice de leur assignation.
M.[S] [P], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action des bailleurs sera donc jugée recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n’a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié à M.[S] [P] le 6 août 2024 pour la somme en principal de 5 177,07 euros.
Il résulte des décomptes établis par les bailleurs que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 octobre 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion du locataire sera ordonnée.
— sur l’arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par les bailleurs que M.[S] [P] est débiteur de la somme de 6 053,85 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 6 octobre 2024.
Le locataire, non-comparant, ne conteste pas le montant de la dette et ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser aux bailleurs la somme de 6 053,85 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 6 octobre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 445,02 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
S’agissant d’une indemnité d’origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l’indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s’appliquer.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[S] [P], succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[S] [P] à leur payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2020 entre M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] d’une part, et M.[S] [P] d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, résidence Immeuble Moulin, 33 rue de l’Eglise, au Grau-Du-Roi, sont réunies à la date du 6 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 octobre 2024,
CONDAMNE M.[S] [P] à payer à M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] la somme de 6 053,85 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 6 octobre 2024,
CONDAMNE M.[S] [P] à payer à M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges dus à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 445,02 euros, et jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés au bailleur,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M.[S] [P] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M.[S] [P] à payer à M.[D] [I], M.[H] [I] et M.[J] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[S] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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