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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2025, n° 23/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/993
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02960
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMYY
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z]
née le 27 Octobre 1965 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [Y] [O] – [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
S.A.S. MACONNERIE COUVERTURE VICOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D504, Me Bertrand MARRION, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [A] [Z], qui est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], a confié à la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE des travaux de construction et de transformation de cet immeuble, notamment selon devis du 18 décembre 2019 d’un montant de 22 302,50 euros TTC.
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE a réalisé une partie des travaux en janvier-février 2020.
Estimant que les travaux exécutés présentaient des malfaçons, Mme [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier le 15 juin 2020 puis mis en demeure la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE de prendre en charge les travaux de reprises des désordres.
A défaut de réponse, Madame [Z] a sollicité une expertise judiciaire en référé. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [V] comme expert judiciaire.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert, le 23 mars 2022, les parties ont conclu, en date du 8 juin 2023, un protocole d’accord aux termes duquel la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE s’engageait à reprendre à son compte les désordres avant le 15 septembre 2023 et renonçait au règlement d’un solde de facture de 3889 euros, tandis que Madame [A] [Z] renonçait à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Les travaux n’ayant pas été exécutés dans le délai prévu, Madame [Z] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 novembre 2023, Madame [A] [Z] a constitué avocat et a assigné la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [A] [Z] demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1231 et suivants du Code civil, de :
— Condamner la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 12.000 € au titre du préjudice matériel conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [Z] la somme de 12.689,70 € au titre des frais de relogement d’avril 2021 à juin 2023 ;
— Condamner la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE en tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé N°RG 21/00167 et rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [Z] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que l’expert judiciaire a relevé que les différents désordres avaient pour origine une exécution défectueuse et un manquement aux règles de l’art imputables à la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE. Madame [A] [Z] note également que la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ne conteste pas la matérialité des désordres.
Concernant le protocole d’accord du 8 juin 2023, Madame [A] [Z] relève que les travaux de reprises, chiffrés par l’expert à un montant de 12.000 euros, devaient être réalisés au plus tard le 15 septembre 2023 mais que la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE n’a cessé de reporter les travaux pour ne finalement jamais les réaliser. Madame [A] [Z] note notamment que le conseil de la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE a indiqué le 28 juin 2023 que la société « n’interviendra pas pour le début des travaux avant le 1er septembre 2023 ». Madame [A] [Z] affirme que la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l’accès de la maison lui aurait été refusé, et qu’en tout état de cause, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE avait ses coordonnées afin de la contacter. Madame [A] [Z] estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir contacté la société qui devait se manifester pour intervenir à son domicile.
Madame [A] [Z] considère par conséquent que la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE est mal fondée à se prévaloir d’une demande reconventionnelle en exécution forcée du protocole d’accord qu’elle n’a pas exécuté. Madame [A] [Z] explique en outre qu’elle a perdu confiance dans la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE et souhaite faire reprendre les travaux par une autre entreprise, l’entrepreneur responsable des désordres ne pouvant lui imposer une réparation en nature selon la jurisprudence.
Concernant son préjudice matériel, Madame [A] [Z] s’appuie sur le montant des travaux de reprise tel que chiffré dans le cadre de l’expertise judiciaire. En réponse aux arguments adverses, elle précise que le montant retenu par l’expert concernant la porte-fenêtre correspond à la main d’œuvre nécessaire à son remplacement et non à sa fourniture.
Concernant son préjudice de jouissance, Madame [A] [Z] considère que l’expertise judiciaire est claire concernant le caractère inhabitable de sa maison et sur le trouble de jouissance résultant des désordres. Elle soutient que des étais ont été mis en place afin de soutenir le plafond de la cuisine et du couloir de l’entrée et qu’étant contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, elle ne pouvait plus occuper l’habitation dans ces conditions.
Au soutien de sa demande de prise en charge de ses frais de relogement, Madame [A] [Z] explique que, contrainte de déménager en urgence, elle a pris un appartement en location à compter du mois d’avril 2021 et jusqu’au mois de juin 2023, pour un loyer mensuel d’un montant de 422,90 euros outre 70 euros de charge, soit 493 euros mensuels. Elle affirme avoir versé au total la somme de 12.689,70 €. Madame [A] [Z] déclare résider depuis dans un mobilhome appartenant à sa fille dans le sud-ouest de la France tant que les travaux ne sont pas réalisés. Madame [A] [Z] ajoute que sa fille devait résider dans l’appartement situé au premier étage de sa maison, ce qu’elle n’a pu faire compte tenu des désordres affectant les travaux.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
A titre principal et reconventionnel,
— REJETER les demandes de Madame [X] [Z] ;
— ORDONNER l’exécution forcée du protocole d’accord au besoin sous astreinte, les travaux étant évalués à deux semaines de travail ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER reconventionnellement Madame [X] [Z] à verser à la Société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE la somme de 3889,00 € TTC ;
— LIMITER le montant des condamnations à la somme de 10.214,50 € s’agissant de la reprise des désordres ;
— REJETER les autres demandes de Madame [Z].
— ECARTER l’exécution provisoire.
Concernant sa demande d’exécution forcée du protocole d’accord, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE expose, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, qu’il résulte des stipulations du protocole d’accord du 8 juin 2023 qu’elle s’engageait à reprendre à ses frais les désordres relevés par l’expert et renonçait au règlement du solde de sa facture d’un montant de 3889 euros tandis que Madame [A] [Z] renonçait à toute indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE impute la non-réalisation des travaux avant le 15 septembre 2023 à l’attitude de Madame [A] [Z], estimant que cette dernière a refusé d’exécuter les termes du protocole d’accord. Ainsi, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE affirme s’être rendue à plusieurs reprises au domicile de Madame [A] [Z], trouvant porte close. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ajoute que Madame [A] [Z] n’a jamais pris attache avec elle. En outre, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ignore comment elle aurait pu se voir remettre les clés de l’habitation puisque madame [A] [Z] déclare vivre depuis le mois de juin 2023 dans le sud-ouest.
Au soutien de sa demande de paiement du solde de sa facture, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE déclare que Madame [A] [Z] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes résultant du devis. Elle estime que la somme de 3889 euros doit lui être versée en l’absence de résolution du contrat.
Concernant le montant des travaux de reprise, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE explique qu’elle ne peut être tenue à l’achat des fenêtres. Ainsi, sur le montant évalué par l’expert à 3000 euros pour la pose et la dépose de la porte-fenêtre en PVC, il convient selon la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE de retrancher un montant de 2200 correspondant au remplacement sur mesure de la porte-fenêtre PVC diminué du montant de 414,50 euros réglé par Madame [A] [Z] pour l’achat de la fenêtre. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE conclut donc à une réduction de 1.785,50 € de ce chef de préjudice. La Société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE aboutit finalement à une limitation de sa condamnation à 6.325,50 € TTC au titre de la reprise des désordres.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [A] [Z] au titre de son préjudice de jouissance, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE déclare que, comme cela a été constaté par l’expert, son logement se compose de deux parties distinctes, la partie faisant l’objet des travaux étant constituée par une ancienne grange à l’origine inhabitée. Ainsi, selon la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE, Madame [A] [Z] pouvait donc continuer à vivre dans la partie de son habitation exempte de travaux, laquelle comprend la cuisine, les chambres et la salle de bains. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE réfute également l’hypothèse d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble, l’expert ayant selon elle constaté l’absence de désordres générés sur la structure de l’immeuble par la mise en place de la poutre de renfort en bois.
Pour s’opposer à la demande de prise en charge des frais de relogement de Madame [A] [Z], la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE explique que celle-ci ne peut soutenir avoir dû intégrer un logement social alors qu’elle a pu demeurer dans son domicile pendant plus d’une année soit du début de l’année 2020 au 29 avril 2021. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE analyse ainsi les écritures de Madame [A] [Z] comme l’aveu de ce que sa décision de prendre à bail un appartement a été motivée par l’impossibilité d’occuper la partie habitable de la maison en raison de sa contrainte liée au déplacement en fauteuil roulant. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE considère que Madame [A] [Z] a modifié ce point dans ses dernières conclusions pour prétendre qu’elle ne pouvait plus occuper la maison en raison de la présence d’étais. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE s’interroge à ce titre sur l’installation d’étais étant donné que l’expert a constaté l’absence d’atteinte à la structure de l’immeuble. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE relève également une contradiction dans le fait que Madame [A] [Z] déclare être logée au domicile de sa fille à [Localité 6] alors qu’elle disait se trouver chez sa fille dans le sud de la France. En outre, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE considère que Madame [A] [Z] occupant un logement social, elle ne supporte pas la totalité du loyer allégué. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE note ainsi que l’avis d’échéance produit par Madame [A] [Z] laisse apparaître la perception d’aides au logement. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE explique qu’aucune preuve du versement des loyers n’est versée aux débats et que Madame [A] [Z] n’apporte pas d’éléments sur la fin du contrat de bail.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En l’espèce, l’existence des désordres dont la nature sera étudiée ci-dessous est établie et non contestée. Toutefois, la défenderesse s’oppose aux prétentions indemnitaires de sa cocontractante au motif qu’un protocole transactionnel a été signé et doit être de ce fait exécuté. Il convient en conséquence d’étudier cette demande reconventionnelle, qui est de nature à faire échec aux prétentions de Mme [Z], en amont.
1°) SUR LA DEMANDE D’EXECUTION FORCEE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
En application de l’article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin, selon l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il ressort du dossier que, postérieurement à l’expertise judiciaire, les deux parties ont signé un protocole d’accord daté du 8 juin 2023. Dans ce document contractuel, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE s’engageait à effectuer les travaux de reprise « pour le 15 septembre 2023 au plus tard ».
En l’espèce, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ne conteste pas la non-exécution des travaux avant le 15 septembre 2023 conformément à ce protocole d’accord, mais en impute la responsabilité à Madame [A] [Z] en soutenant qu’elle ne lui a pas donné accès à son domicile. Toutefois, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ne justifie d’aucune tentative de se rendre sur place, ni d’aucun refus d’accès opposé par la demanderesse. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ne fournit en outre pas de prise de contact avec Madame [A] [Z] alors qu’elle devait nécessairement s’enquérir des modalités pratiques lui permettant d’effectuer l’intervention à laquelle elle s’était engagée. La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ne peut sans mauvaise foi reprocher à Mme [Z] de n’avoir pas pris contact avec elle alors que c’est à elle qu’il appartenait de prendre contact avec Mme [Z] pour organiser son intervention.
Par ailleurs, la version de la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE est contredite par les pièces du dossier puisque Mme [Z] démontre que son conseil a pris contact avec le conseil de la défenderesse, à peine une semaine après la signature du protocole, pour s’enquérir de l’exécution des travaux et que cette dernière a répondu, par mail du 28 juin 2023 : « je fais suite à votre correspondance et vous indique que mon mandant n’interviendra pas pour le début des travaux avant le 1er septembre 2023 ». Il sera souligné sur ce point que, si la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE fait part de son intention de ne pas intervenir avant le 1er septembre 2023, elle ne fixe pas pour autant de date précise d’intervention. Or, l’expert judiciaire ayant estimé à deux semaines la durée d’intervention pour la reprise des désordres, soit exactement la quotité de jours entre le 1er septembre 2023 et le 14 septembre 2023, l’achèvement des travaux dans le délai prévu était, dans ces conditions, sujet à interrogation.
Il résulte de ce qui précède que la non-réalisation des travaux de reprise prévus dans le protocole d’accord du 8 juin 2023 est imputable à la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à en demander l’exécution forcée. Au contraire, Mme [Z] est légitime à solliciter en justice la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant sa maison.
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE sera donc déboutée de sa demande d’exécution forcée du protocole d’accord du 8 juin 2023.
2°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR MADAME [Z] [Localité 4] LA SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de souligner à titre liminaire que les travaux réalisés par la société défenderesse n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la responsabilité contractuelle de droit commun dont se prévaut Mme [Z] est effectivement applicable en l’espèce.
— sur la responsabilité de la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les travaux d’aménagement de l’immeuble sont affectés de multiples désordres et malfaçons. En effet, la fenêtre PVC ainsi que la porte-fenêtre PVC sont posées sans bande de mousse imprégnée pré-comprimée, respectivement sur un appui béton sans rejingot et sans seuil béton. L’expert relève l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau de la liaison gros œuvre/menuiserie extérieure, et l’absence de conformité des installations aux règles de l’art et au DTU 36.5. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que les solives et poutres posées sont de section trop faible au regard de la longueur et ne correspondent pas au descriptif du devis et de la facture remis à Madame [A] [Z]. En outre, le plancher est vissé sur les solives dont l’entraxe n’est pas conforme. Il est relevé que cette mise en œuvre n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU 51.3. Enfin, la poutre de renfort nécessite un poteau d’extrémité, les calages et renforts métalliques devant être complétés. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les désordres relevés sont imputables à la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE qui, en tout état de cause, ne les conteste pas.
Il convient de souligner que si la défenderesse soutient qu’elle n’a pas pu terminer les travaux du fait de Mme [Z] qui a refusé son intervention, elle n’en justifie nullement.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux, outre le fait qu’ils ne sont pas terminés, souffrent de désordres qui sont sans lien avec l’absence de finitions puisqu’ils nécessitent de déposer et reposer les fenêtres, les poutres et le plancher.
Il résulte de ce qui précède que la faute contractuelle de la société MACONNERIE COUVERTURE VICOISE est démontrée et qu’elle est à l’origine des préjudices subis par Mme [Z] qui doivent être indemnisés.
— sur le montant des préjudices
S’agissant de son préjudice matériel, Madame [A] [Z] demande le paiement de la somme de 12.000 euros, ce qui correspond au coût des travaux de reprise des désordres tel que chiffré par l’expert judiciaire.
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE conteste cette évaluation de 12.000 euros, estimant qu’il convient d’y retrancher une somme de 1785,50 euros correspondant au remplacement de la porte-fenêtre minoré du prix payé par Madame [A] [Z] pour l’ancienne porte-fenêtre.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a estimé le coût de cette intervention à 3000 euros TTC comprenant « la dépose de la porte-fenêtre PVC existante pour un coût de 100 euros TTC, la réalisation d’un seuil béton pour un coût de 700 euros TTC et le remplacement sur mesure de la porte-fenêtre à deux vantaux pour un coût de 2200 euros ». L’expert a ainsi estimé qu’il était nécessaire de poser un nouveau matériel dans le cadre des travaux de reprise. Il n’y a donc pas lieu d’exclure la fourniture de ce matériel du montant des sommes dues par la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE pour réparer le préjudice matériel de Madame [A] [Z].
En conséquence, il convient de retenir le montant des travaux de reprise tel qu’évalué par l’expert judiciaire et de condamner la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Au titre de son préjudice de jouissance, Madame [A] [Z] sollicite une somme de 3000 euros.
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE conteste cette demande en soutenant qu’il a été constaté dans l’expertise judiciaire que l’immeuble se composait de deux parties distinctes dont une était inhabitée, de sorte que Madame [A] [Z] pouvait continuer à vivre dans la partie déjà occupée. Pourtant, aucune énonciation de cette nature ne figure dans le rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que la pose de la poutre de renfort n’a pas généré de désordre sur la structure de l’immeuble et contester la pose d’étai. Toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire que suite à la pose de la poutre en bois et des deux poteaux, Mme [Z] a entendu des craquements et a fait poser des étais en renfort qui sont visibles sur les photographies prises par l’expert. Leur réalité n’est donc pas contestable, étant précisé que d’après l’expert, les désordres relatifs à cette poutre, aux solives du plafond et au plancher sont bien de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres relatifs aux menuiseries extérieures sont à l’origine de problèmes d’étanchéité à l’air et à l’eau, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à créer un trouble de jouissance.
Ainsi, selon l’expert, « la maison n’est pas habitable en l’état », ce qui caractérise un trouble de jouissance subi par Mme [Z] pendant la période de maintien à son domicile malgré son caractère inhabitable soit entre début 2020 et le 29 avril 2021, date d’effet du bail signé avec MOSELIS.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de l’impact des désordres sur la jouissance du bien et de la durée du préjudice de jouissance, la demande de Mme [Z] à hauteur de 3000 euros n’apparaît pas excessive et il convient d’y faire droit.
En conséquence, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au titre de ses frais de relogement, Madame [A] [Z] sollicite une somme totale de 12.689,70 € au titre des loyers réglés auprès de MOSELIS d’avril 2021 à juin 2023. Elle justifie ainsi d’un contrat de location signé avec MOSELIS à effet du 29 avril 2021 avec un début de quittancement fixé au 1er mai 2021. Elle produit en outre un état des lieux de sortie établi en juillet 2023, de sorte qu’elle démontre avoir loué un appartement pendant une période de 26 mois.
En l’espèce, la défenderesse conteste cette demande de prise en charge de ces frais de relogement au motif que la prise à bail d’un appartement a été motivée par les problèmes de santé de la demanderesse et non par les désordres constatés.
Toutefois, il résulte clairement de l’expertise judiciaire que la maison n’était pas habitable du fait des désordres, ce qui justifie que la demanderesse ait pris un autre logement dont les frais doivent être imputés à la défenderesse en ce qu’il s’agit d’un préjudice en lien direct avec les désordres. Le fait que Madame [A] [Z] se soit maintenue dans l’habitation entre 2020 et le 29 avril 2021, malgré le caractère inhabitable du logement, ou le fait que ses problèmes de santé aient pu aggraver ce caractère inhabitable du fait de la présence d’étais, n’a pas d’influence sur le constat du caractère non habitable des lieux qui justifie la prise en charge de ces frais par la défenderesse.
Concernant le montant de ces frais de relogement, Madame [A] [Z] fait état d’un loyer de 422,90 euros auquel il convient d’ajouter 70 euros de charges, soit 493 euros mensuels. Toutefois, il résulte de l’étude de l’avis d’échéance de Moselis du 24 août 2022 que Madame [A] [Z] a perçu 97,29 euros d’aide personnalisée au logement (APL) et 41,76 euros de réduction de loyer solidarité (RLS), soit 139,05 euros d’aides. Ainsi, le montant finalement supporté était de 356,12 euros, montant qu’il convient de prendre en compte pour évaluer le préjudice subi.
En conséquence, il convient de condamner la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 9259,12 euros (26 x 356,12 euros) au titre de ses frais de relogement.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE DE SA FACTURE FORMEE PAR LA SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE
En application de l’article 1103 précité « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [Z] n’a pas intégralement payé la facture de la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE du 15 septembre 2020. En effet, comme le relève l’expert judiciaire dans son rapport, Mme [Z] n’a payé que des acomptes à hauteur de 6000 euros de sorte qu’il reste un solde de 3889 euros à payer à la société défenderesse.
S’il est établi par l’expertise que les travaux réalisés par la SAS MACONNERIE COUVERTURE VOICOISE sont affectés de désordres qui justifient la condamnation de cette dernière à prendre en charge les travaux de reprise des désordres, il apparaît que les travaux facturés ont bien été réalisés et justifient un paiement. Dans le cas contraire, la condamnation de la défenderesse à la prise en charge des travaux de reprise aboutirait à une indemnisation de la demanderesse au delà de son préjudice puisqu’elle bénéficierait de travaux d’amélioration de son habitation sans en avoir acquitté le prix fixé initialement.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [Z] sera condamnée à payer à la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE la somme de 3889 euros TTC au titre du solde des travaux.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N°RG 21/00167 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 20 juillet 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [V].
La SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE sera condamnée à régler à Madame [A] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 novembre 2023.
En l’espèce, la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de l’existence d’un protocole transactionnel et de ses oppositions. Cependant, d’une part, il ne s’agit pas de critères légaux justifiant d’écarter l’exécution provisoire et d’autre part, tant l’application du protocole que les oppositions de la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE ont été rejetées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE de sa demande d’exécution forcée du protocole d’accord du 8 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à payer à Madame [A] [Z] la somme de 9259,12 euros au titre de ses frais de relogement ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE la somme de 3889 euros TTC au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N°RG 21/00167 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 20 juillet 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [V] ;
CONDAMNE la SAS MACONNERIE COUVERTURE VICOISE à régler à Madame [A] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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