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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 juil. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00566 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [Y]
né le 30 Juillet 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 15 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [L] [Y] , dûment avisé,assisté par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [M] en date du 15 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “ Propos désadaptés et désorganisés voires délirants par instant. Hétero agressivité verbale et actuellement physique envers sa mère”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [L] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [G] en date du 18 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [T] [F] en date du 21 juillet 2025, ce médecin indique: “A ce jour, il persiste des délires de.télépathie avec adhésion totale. Il persiste une attitude parasitée en faveur d’hallucinations auditives actives. Le discours reste désorganisé avec une imprévisibilité. La conscience des troubles est nulle. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [L] [Y] s’est exprimé, expliquant sur le contexte de son hospitalisation, qu’il était presque tout le temps en colère à la maison contre sa mère ; que cependant, il ne donne pas d’explication à cette colère sauf à dire “pour des bêtises”; il précise qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’il n’avait jamais eu de suivi psychiatrique auparavent; qu’il a consience qu’il s’énerve facilement ; qu’il ne sait pas vraiment s’il est d’accord pour le maintien de son hospitalisation et le traitement médical proposé ; qu’il veut éviter les conflits avec sa mère ; qu’il estime qu’il va mieux depuis son admission et que son hospitalisation se passe bien mais qu’il ne souhaite pas qu’elle dure trop longtemps ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il est observé une amélioration de son état clinique par rapport au dernier avis médical, Monsieur [L] [Y] reste très ambivalent par rapport au soins et à la nécessité d’un traitement ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de son hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Juillet 2025
Le Greffier
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