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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/767
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01969
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3XK
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HAUCONFIT, CLUB ODYSSEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE :
S.C.I. JM6, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de bail commercial du 31 mai 2012 et constatation de réalisation de conditions suspensives de sous-location de bail commercial en date du 27 juin 2012, la société HAUCONFIT loue à la SCI JM6 des locaux situés sur la zone commerciale de HAUCONCOURT, pour une durée de 9 ans à compter du 27 juin 2012. La société HAUCONFIT y développe une activité de salle de remise en forme.
Suite à la crise sanitaire COVID 19 et la fermeture de son établissement, la société HAUCONFIT n’a pas honoré le paiement de tous les loyers.
Suite à un échange de courriers relatifs au paiement des loyers dus, le bailleur a fait délivrer, le 3 décembre 2021, un commandement visant clause résolutoire du bail pour un montant de 67.605,40 euros en principal.
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 décembre 2021 et déposée au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 décembre 2021, la SARL HAUCONFIT, CLUB ODYSSEE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné la SCI JM6, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Après une instruction, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2024. Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 30 mai 2024 (RG N°21/2927), le présent tribunal a :
« DEBOUTE la SARL HAUCONFIT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 3 décembre 2021 par la SCI JM6 ;
FAIT DROIT à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 3 décembre 2021 par la SCI JM6 pour une durée de 6 mois et à la demande de délais de paiement formée par la SARL HAUCONFIT ;
AUTORISE en conséquence la SARL HAUCONFIT, pris en la personne de son représentant légal, à régler la dette d’arriérée, qui s’élève à 66.040,58 euros, en 5 mensualités de 11 000 euros et la 6eme comprenant le solde, à compter du 5 juin 2024 et tous les 5 de chacun des mois suivants, et ce, jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité ou du paiement d’un des termes courants de loyer, la société HAUCONFIT sera déchue de ce délai de grâce et de la mesure de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la SCI JM6, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle visant à ce qu’il soit constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont réunis à la date du 3 janvier 2022, qu’il soit donné acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement, qu’il soit constaté la résiliation du bail, que l’expulsion du locataire soit ordonnée et que la société HAUCONFIT soit condamnée à lui payer la somme de 66.040,58 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 34 000 euros.
CONDAMNE la SARL HAUCONFIT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SARL HAUCONFIT, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la SCI JM6, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL HAUCONFIT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ».
Par requête en complément de jugement notifiée par RPVA le 9 août 2024, la SCI JM6 demande au Tribunal de :
— Compléter le dispositif du jugement RG 21/02927 rendu le 30 mai 2024 par la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
En conséquence,
— Juger qu’il est fait droit à la demande de constat de la résiliation du bail sur le fondement du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence,
— Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner également la société HAUCONFIT à payer à la SCI JM6 la somme de 66.040,58 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 19 décembre 2022.
— Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité ou du paiement d’un des termes courants de loyer durant les délais de grâce, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et le bail sera résilié définitivement avec déchéance de la suspension des effets de la clause résolutoire et déchéance du délai de grâce concernant la condamnation au paiement de l’arriéré.
— Condamner en outre la société HAUCONFIT à payer à la société JM6 une indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation à compter du 1er avril 2022.
Par message RPVA du 13 août 2024, la SARL HAUCONFIT a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été appelée directement à l’audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées au RPVA le 28 mars 2023, qui ont donné lieu au jugement du 30 mai 2024, la SCI JM6, a demandé au tribunal de :
— « Débouter la société HAUCONFIT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire seraient acceptés,
— Dire et juger que ceux-ci seront soumis à l’obligation pour le locataire et/ou occupant de respecter l’échéancier et le paiement des termes courants et qu’en cas d’incident de paiement portant soit sur l’arriéré, soit sur le terme courant de loyer, il serait déchu des délais de grâce et de la mesure de suspension des effets de la clause résolutoire.
Reconventionnellement,
— Constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont réunis à la date du 3 janvier 2022.
En conséquence,
— Donner acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement.
— Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner la société HAUCONFIT à payer à la société JM6 la somme de 66.040,58 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 19 décembre 2022 (cf. pièce n° 13).
— Condamner en outre la société HAUCONFIT à payer à la SCI JM6 une indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation de 34.000 € à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
— Condamner la société HAUCONFIT à payer à la SCI JM6 une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société HAUCONFIT en tous les dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC ».
Le Tribunal a considéré que la demande subsidiaire dans l’hypothèse de l’octroi de délais de paiement se limitait à solliciter qu’une clause cassatoire soit prévue, ce qui a été le cas.
Ainsi, le Tribunal, considérant que les demandes de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, condamner à payer l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation étaient formulées à titre reconventionnel uniquement en l’absence de délais de paiement pour une expulsion immédiate, a débouté la SCI JM6 de ces demandes.
En effet, selon le jugement du 30 mai 2024 :
« DEBOUTE la SCI JM6, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle visant à ce qu’il soit constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont réunis à la date du 3 janvier 2022, qu’il soit donné acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement, qu’il soit constaté la résiliation du bail, que l’expulsion du locataire soit ordonnée et que la société HAUCONFIT soit condamnée à lui payer la somme de 66.040,58 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 34 000 euros ».
Ainsi, le Tribunal ayant d’ores et déjà statué sur ces demandes mentionnées dans la requête en complément de jugement, il n’est plus possible de rectifier ou de compléter le jugement. La SCI JM6 sera donc déboutée de sa demande de complément de jugement et sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la requête en complément de jugement formée par la SCI JM6 ;
CONDAMNE la SCI JM6 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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