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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 10 déc. 2025, n° 25/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03304 – N° Portalis DBW3-W-B7J-547F
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Octobre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017510 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [D]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Nawel FILALI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130552025003666 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 04 mars 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [N] [I] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [S] [W], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 14] à [S] [W] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour que l’époux prenne seul en charge le plan d’apurement des prêts acquittés par lui et renvoie les parties au partage amiable,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfants mineur commun, [E] [X], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile du père, sans frais pour lui et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
En période scolaire : chaque fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00 ;
En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les grandes vacances scolaires d’été.
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette
période ;
DIT que si la bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venue chercher l’ enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge pour enfants compétent, soit le juge pour enfants de [Localité 10], secteur 3 ;
CONDAMNE [N] [X] et [S] [W] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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