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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 21/05683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/05683 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFLF
Minute n° : 2025/ 367
AFFAIRE :
[F] [U], [J] [U] C/ Société BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025 mis en délibéré au 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philippe BARBIER
Me Emilie DAUTZENBERG
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Société BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A
[Adresse 13][Adresse 10] – POLOGNE
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Amaury LAVENANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois de décembre 2017, monsieur [F] [U] et madame [J] [U] donnaient mandat à la société BIT MARKET COINS de gérer, en leur nom et pour leur compte, leurs crypto-actifs.
Ils procédaient aux virements suivants, depuis leurs comptes ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE, au profit de la société BIT MARKET COINS selon RIB produit par cette dernière :
— depuis le compte chèque de Monsieur [U], n°00382497015 :
— 1.070 € le 6 décembre 2017 ;
— 1.070 € le 6 décembre 2017 ;
— 3.360 € le 12 décembre 2017 ;
— 2.000 € le 12 décembre 2017 ;
— 5.000 € le 13 décembre 2017 ;
— 5.000 € le 3 janvier 2018 ;
— 5.000 € le 4 janvier 2018 ;
— 5.000 € le 5 janvier 2018 ;
— 1.900 € le 6 janvier 2018
— depuis le compte chèque de Madame [U], n°00718150019 :
— 5.000 € le 4 janvier 2018 ;
— 4.000 € le 5 janvier 2018 ;
— 5.000 € le 6 janvier 2018.
soit une somme totale de 43.400 euros.
A l’exception des deux premiers paiements du 6 décembre 2017, les fonds étaient transférés sur un compte bancaire dénommé « CENTURIUM », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX012], domicilié au sein de la société BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOLKA AKCYJNA.
L’ensemble des fonds était perdu.
En parallèle, les époux [U] se constituaient parties civiles dans une information judiciaire ouverte à l’encontre de la société BLUE DIAMS LIMITED du chef notamment d’escroqueries en bande organisée.
Les époux [U], par l’intermédiaire de leur conseil, mettaient en demeure le CRÉDIT AGRICOLE et la BANK POLKA d’avoir à leur restituer les sommes perdues.
Exposant que les deux banques avaient manqué à leurs obligations à leur égard, par acte d’huissier en date des 29 et 30 juillet 2021, monsieur [F] [U] et madame [J] [U] ont fait assigner la société BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOLKA AKCYJNA et la [Adresse 6] aux fins de les voir condamnées in solidum à leur verser la somme de 43.400 euros au titre des sommes perdues, outre l’indemnisation des préjudices subis.
Selon arrêt infirmatif en date du 27 juillet 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 4] a retenu la compétence du Juge français pour statuer sur la totalité du litige en raison de la connexité existant entre les demandes formulées à l’égard des deux banques.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [U] demandent au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance.
• Juger que les sociétés [Adresse 8] et BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [U].
• Condamner in solidum les sociétés [Adresse 8] et BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. à leur rembourser la somme de 43.400 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés [Adresse 8] et BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. à leur verser la somme de 8.680 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés [Adresse 8] et BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société [Adresse 8] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [U].
• Juger que la société CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [U].
• Condamner la société [Adresse 8] à leur rembourser la somme de 43.400 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR à leur verser la somme de 8.680 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société [Adresse 8] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que la société CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
• Juger et retenir que la société [Adresse 8] n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
• Condamner la société CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR à leur rembourser la somme de 43.400 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société [Adresse 8] à leur verser la somme de 8.680 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
En réponse au moyen tiré de l’inapplicabilité du droit français au litige soulevé par la BANK POLSKA, les époux [U] soulignent qu’au contraire, la loi française est applicable conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 1 du règlement CE N°864/2007 du 11 juillet 2007 dit ROME II, au regard du critère du fait dommageable, soit en l’espèce le pays où le dommage est survenu donc, la FRANCE.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir que la remise volontaire des fonds par leurs soins depuis un compte suffisamment approvisionné constitue un préalable à toute opération d’escroquerie de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à exonérer les banques de leur responsabilité. La banque est soumise à une obligation de contrôle et de vigilance laquelle repose, tant sur les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier que sur le droit commun de la responsabilité contractuelle en application des articles 1231-1 et 1992 du code civil. Ainsi, face à une anomalie apparente, il appartient à la banque de refuser d’exécuter le virement en application des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier.
En l’espèce, dès le courant de l’année 2016, les autorités financières avaient alerté quant à la multiplication des escroqueries en lien avec des investissements portant sur des produits financiers atypiques. Courant 2018, l’AMF a ainsi publié une liste noire de sites d’investissements suspects en matière de produits dérivés sur crypto-actifs, parmi lesquels figuraient des sites exploités par la société BIT MARKET COINS. Il appartenait donc aux banques défenderesses d’être particulièrement vigilantes sur ces points et d’alerter leurs clients.
S’agissant du CRÉDIT AGRICOLE, il aurait dû être alerté par le caractère inhabituel des opérations effectuées par les époux [U], à savoir des virements réguliers de sommes d’argent conséquentes à destination de banques étrangères. De même, il appartenait à la BANK POLSKA de se montrer vigilante quant aux opérations réalisées par sa cliente, soit la société CENTURIUM, face au risque élevé de blanchiment de capitaux.
A titre subsidiaire, il appartenait au CRÉDIT AGRICOLE de satisfaire à son obligation d’information à l’égard de ses clients et, à titre infiniment subsidiaire, il lui appartient de rembourser les opérations de paiement non autorisées en application de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. En l’espèce, le bénéficiaire des sommes versées n’étant pas le bénéficiaire escompté, il s’agit d’opérations non autorisées que la banque doit rembourser, sauf pour elle à établir des agissements frauduleux ou une négligence grave de la part du consommateur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1231-1 du code civil, 9 du CPC
Vu les articles L561-6 et suivants et R561-12 du CMF et l’arrêté du 2 sept. 2009,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— Débouter Monsieur [F] [U] et Madame [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] [U] et Madame [J] [U] à payer à la [Adresse 7] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC et entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que les époux [U] ne démontrent aucunement l’existence d’un préjudice direct et certain dans la mesure où ils n’apportent pas la preuve de la prétendue escroquerie dont ils affirment avoir été victimes. Il souligne que l’information judiciaire en cours ne concerne en effet aucunement la société BIT MARKET COINS.
S’agissant des manquements allégués par les époux [U], la banque souligne qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de ses clients et qu’au contraire, elle est soumise au principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Si elle est en revanche tenue à une obligation de vigilance, celle-ci ne s’impose que face à un client présentant, de manière notoire, une incapacité à gérer ses affaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, l’obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment n’est pas source de responsabilité civile du banquier.
Si sa responsabilité devait être retenue, le CRÉDIT AGRICOLE rappelle enfin que le préjudice allégué est en réalité la perte de chance de ne pas avoir investi sur le marché des crypto-monnaie, lequel ne peut donc être réparé par le remboursement de la totalité des sommes versées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la BANK POLSKA demande au tribunal de :
Vu le Règlement Rome II,
Vu l’article 6 du code civil polonais,
Vu l’article 1353 du code civil français,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER les Consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— CONDAMNER les Consorts [U] à verser la somme de 5.000 euros à la société Bank Pekao sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Consorts [U] aux entiers dépens.
En premier lieu, la BANK POLSKA fait valoir que, si la compétence des juridictions françaises à été retenue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en contradiction avec la décision rendue par le Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN, il n’en demeure pas moins qu’en application du Règlement dit ROME II, c’est la loi polonaise qui est applicable au litige. En effet, contrairement aux affirmations des époux [U], le lieu de localisation du dommage est la POLOGNE et non la FRANCE.
Quoi qu’il en soit et en application, tant de l’article 6 du code civil polonais, que de l’article 1353 du code civil français, il appartient aux époux [U] d’apporter la preuve des faits allégués, ce qu’ils ne font pas.
* * *
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 suivant ordonnance de clôture rendue le même jour. Sur demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience en sa formation collégiale le 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré le 14 mai 2025, prorogé plusieurs fois jusqu’au 17 septembre 2025.
En l’absence d’opposition des parties, il a été fait application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, le magistrat chargé du rapport en ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la loi applicable au litige
Au regard de la nature du litige, ce sont les règles issues du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »).
L’article 4§1 du règlement Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 28 janvier 2015, aff. C-375/13, [S] [M] et CJUE,12 septembre 2018, aff. C-304/17, [K] [X]) a précisé que ce lieu est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement, et en cas de perte d’argent, il y a lieu d’appliquer la loi du pays de la victime lorsque le dommage financier allégué se réalise directement sur le compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements ont été effectués par les consorts [U] depuis leurs comptes ouverts en France dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE, vers les comptes détenus ou ouverts par les auteurs de l’escroquerie auprès de la BANK POLSKA
Le préjudice financier subi par les consorts [U] a eu lieu en France s’agissant d’un dommage qui s’est directement réalisé sur leurs comptes bancaires ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE banque établie dans le pays où ils sont domiciliés, soit la France et où les fonds ont disparu de leurs comptes français. C’est en effet dès ces virements et en conséquence sur ces comptes au CRÉDIT AGRICOLE que les sommes ont été définitivement perdues.
En outre, les victimes sont françaises, domiciliées en France et ont déposé plainte en France.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la loi applicable au litige est la loi française.
Sur la responsabilité des banques
Sur le devoir de vigilance
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même Code, sous réserve de l’application de l’article 40 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, les consorts [U] sont mal-fondés à se prévaloir de cette obligation pour rechercher la responsabilité des deux établissements bancaires défendeurs.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il est constant que le banquier est tenu, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, d’un devoir de vigilance ou d’une obligation générale de prudence, lesquels l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. .
Ce devoir doit toutefois s’articuler avec le principe de non-ingérence en application duquel un établissement bancaire ne peut pas intervenir dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. Ainsi, il revient au client et non au banquier, d’apprécier l’opportunité et la régularité d’une opération. Le banquier n’a donc pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, démarchés par la société BIT MARKET COINS, les consorts [U] ont procédé à 12 ordres de virement entre les 6 décembre 2017 et 6 janvier 2018, pour une somme totale de 43.400 euros. Ces virements ont été effectués au profit d’un compte ouvert dans une banque européenne, à savoir BANK POLSKA en Pologne.
Or, il il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties que :
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit des comptes de dépôt de consorts [U],
— les ordres de virement dont les consorts [U] ne contestent pas l’authenticité, ont été émis par leurs soins, soit en se rendant au guichet de leur agence bancaire, soit en y procédant de manière autonome électroniquement,
— le bénéficiaire de ces ordres de virement est s’agissant des deux premiers virements l’entreprise VLD CAPITALE, située au Danemark et SHOP D, et s’agissant des dix virements suivants CENTURIUM,
— l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice.
Dès lors, il ne peut qu’être retenu que chaque ordre de virement, tant dans son principe, que dans son montant, a été validé par les consorts [U] qui n’en contestent pas l’exactitude. Les douze virements internationaux litigieux ont en effet été effectués sur instructions expresses de leur part.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par les consorts [U] pour la période concernée que les virements litigieux ont été accompagnés d’opérations tendant à créditer leur compte d’une somme équivalente de manière à ce que celui-ci demeure créditeur, ce qui confirme l’absence de fraude lors de la réalisation des virements.
Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposaient les consorts [U].
Les pays de destination, à savoir le Danemark et la Pologne n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
En outre, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, à savoir l’entreprise VLD CAPITALE, située au Danemark et SHOP D, et s’agissant des dix virements suivants CENTURIUM, n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers, pas plus d’ailleurs que BIT MARKET COINS à l’époque des virements litigieux. En effet, les consorts [U] soulignent que les sites btc-cap.com et btc-cap.net, exploités par BIT MARKET COINS, ont été inscrits sur la liste noire publiée par l’AMF au 27 septembre 2018. Or, outre que cette date est postérieure à la réalisation des opérations en question, rien n’aurait permis à la banque de rattacher les bénéficiaires des virements à ces structures.
Il y a lieu de rappeler également que la banque CREDIT AGRICOLE n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était pas informée par les consorts [U] du motif des virements effectués, l’objet spéculatif d’investissements comportant des risques ne ressortant pas du libellé de ces opérations. Les consorts [U] n’avaient pas sollicité le conseil de leur établissement bancaire sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne leur en avait dispensé aucun. Dès lors, si les consorts [U] font valoir que des avertissements avaient été donnés par les autorités quant à la multiplication d’escroqueries liées à des investissements en matière de crypto-monnaie, aucun des éléments produits n’est de nature à permettre d’affirmer que les opérations réalisées auraient justifié une plus grande vigilance du CRÉDIT AGRICOLE au regard des informations dont il disposait alors.
Ainsi, les opérations effectuées par les consorts [U] après qu’ils aient renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de vigilance ne peut être retenu s’agissant des opérations réalisées par le CREDIT AGRICOLE.
Il en va de même à l’égard de la BANK POLSKA, laquelle n’est liée aux consorts [U] par aucun lien contractuel et dont l’obligation de vigilance à leur égard apparaît ainsi d’autant moins étendue et indirecte. Comme pour le CREDIT AGRICOLE, aucun élément ne permettait, à l’époque des opérations réalisées, de remettre en cause leur validité, le seul caractère d’extranéité étant bien évidemment insuffisant et rien ne mettant alors en doute la légalité des opérations menées par sa cliente, soit la société CENTURIUM.
Or, s’il existe un devoir de vigilance qui impose notamment aux banques de s’assurer de l’existence et de l’activité des personnes morales à qui elles fournissent un compte de dépôt, il ne peut qu’être constaté qu’aucun des éléments produits par les consorts [U] ne permet de confirmer que les virements effectués au profit de CENTURIUM se sont ensuite soldés par une perte totale des fonds. En effet, à l’appui de leurs affirmations, les consorts [U] produisent :
— les justificatifs des virements réalisés,
— des documents faisant état de manière générale de la multiplication des escroqueries en lien avec la cryptomonnaie dont la plupart sont postérieurs aux faits de l’espèce et dont aucun ne cite la société CENTURIUM, si ce n’est la pièce 17 qui se contente d’en mentionner l’existence légale ainsi que le nom de son dirigeant,
— des courriers de leur conseil à chacune des deux banques défenderesses sollicitant le remboursement des sommes versées,
— un avis à partie civile délivré le 17 juillet 2019 par un juge d’instruction de [Localité 11] et faisant état d’une information ouverte contre « [E] [Z] et les autres » pour des faits d’escroquerie en bande organisée entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2018 au profit de nombreuses parties civiles parmi lesquelles [U] [F], sans aucune précision complémentaire permettant de faire un lien avec CENTURIUM.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 du code civil il appartient à chaque partie les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La charge de la preuve des manquements allégués pèse donc sur les consorts [U], qui succombent à y procéder.
Aucun manquement au devoir de vigilance ne peut donc être retenu à l’égard des défenderesses.
Sur l’obligation d’information
Contrairement aux allégations des consorts [U], il n’existe aucune obligation générale d’information du banquier à l’égard de son client mais des obligations d’information établies dans des domaines spécifiques et prévues par la loi.
Or, si pèse effectivement une obligation d’information sur le banquier intermédiaire en opération de placements à l’égard de son client, celle-ci nécessite que soit établie l’existence d’une relation contractuelle entre eux portant sur une telle opération.
En l’espèce, il a déjà été relevé que les consorts [U] ont procédé aux opérations litigieuses de leur propre chef et sans solliciter à aucun moment leur conseiller financier ni lui faire savoir qu’ils envisageaient de procéder à des opérations de placements financiers. Faute pour la banque d’avoir eu connaissance des investissements réalisés par les consorts [U], dont il n’est pas démontré qu’elle en connaissait la nature, le CRÉDIT AGRICOLE ne pouvait être tenue à un devoir d’information à l’égard de son client.
Aucun manquement à son obligation de conseil par le CRÉDIT AGRICOLE n’est donc établi.
Sur les opérations non autorisées
Enfin, il est constant que l’obligation pour la banque de rembourser au client les sommes soustraites dans le cadre d’opérations non autorisées en application de l’article L.133-6 du code monétaire et financier ne concerne aucunement les virements effectués par le titulaire du compte lui-même pour le montant escompté et à destination du bénéficiaire précisé.
En l’espèce, comme déjà rappelé, les consorts [U] ont eux-mêmes procédé aux virements litigieux dont ils ne contestent ni le montant ni le bénéficiaire qui auraient ensuite donné lieu à volatilisation des fonds transférés, ce qui n’est cependant pas établi.
Dans ces conditions, les opérations litigieuses sont des opérations autorisées et ne permettent aucunement aux consorts [U] de solliciter leur remboursement sur le fondement des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier.
Les consorts [U] sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard du CREDIT AGRICOLE et de la BANK POLSKA.
Les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’une faute de la part des deux banques défenderesses, les demandes qu’ils forment tendant au paiement d’une somme de 43.400 euros au titre de leur préjudice matériel et d’une somme de 8.680 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le CREDIT AGRICOLE
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la banque fait valoir qu’elle a été contrainte de provisionner le risque d’être condamnée à l’issue de la procédure et qu’il en résulte une minoration comptable de ses fonds propres dont le montant sert de base à la détermination du plafond des concours qu’elle est habilitée à dispenser.
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’elle ne justifie aucunement de la réalité de ce préjudice par la production de pièces financières notamment.
Quoi qu’il en soit, il est rappelé que l’exercice d’une action en justice ne peut dégénérer en abus qu’en présence du comportement fautil du demandeur, équipollent au dol.
Or, en l’espèce, aucune faute des consorts [U] n’est établie ni même alléguée, le CRÉDIT AGRICOLE se contentant de faire état d’un préjudice.
Aucun abus de droit ne peut être retenu et le CRÉDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [U], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Philippe BARBIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération liée à l’équité ne commande que l’une quelconque des parties soit condamnée de ce chef. Elles sont donc déboutées de cette demande.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La BANK POLSKA sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision sans toutefois expliciter les motifs d’une telle demande.
Elle en est donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [F] [U] et madame [J] [U] de l’ensemble des demandes en paiement formées contre la [Adresse 6] ;
DÉBOUTE monsieur [F] [U] et madame [J] [U] de l’ensemble des demandes en paiement formées contre la BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOLKA AKCYJNA ;
DÉBOUTE la [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts formée contre monsieur [F] [U] et madame [J] [U] ;
CONDAMNE monsieur [F] [U] et madame [J] [U] in solidum aux dépens de la présente instance, recouvrés directement par Maître Philippe BARBIER selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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