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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 oct. 2025, n° 25/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03912
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 septembre 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [H] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 29 septembre 2025 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [H] [Y] daté du 2 octobre 2025 , reçu et enregistré le 2 octobre 2025 à 19h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 octobre 2025, reçue et enregistrée le 02 octobre 2025 à 07h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Y], né le 04 Février 1991 à [Localité 17], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [B], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/03912
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [H] [Y] ;
Dossier N° RG 25/03912
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03901 et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03912 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [H] [Y] soutient, par la voie de son conseil, in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation à la sortie du centre de semi-liberté emportant irrégularité du placement en retenue administrative ;
— la notification injustifiée d’actes par truchement téléphonique d’un interprète ;
Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête au motif d’une absence de production de pièces justificatives utiles telles qu’un registre de rétention actualisé et la preuve de l’information au tribunal administratif du placement en rétention ;
Atteundu qu’eu égard au sens de la décision sur la contestation de l’arrêté de placement, il n’y a pas lieu à statuer sur ces moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une disproportion, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient, pour fonder le placement en rétention de M. [H] [Y], que ce dernier :
— ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour,
— qu’il a été interpellé le 29 septembre 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, q
— u’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre le 29 septembre 2025, notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans ;
Que par ailleurs, le préfet retient qu’il ressort du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 29 septembre 2025 que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il ne dispose pas de documents d’identité et transfrontière en cours de validité, qu’il ne justifie pas le lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage ;
Attendu toutefois que force est de constater qu’il ressort du procès-verbal d’audition en retenue administrative dressé le 29 septembre 2025 à 12h30, des éléments entrant en contradiction avec les affirmations du préfet, qu’en effet, M. [H] [Y] a indiqué être en France depuis 5 ans, qu’il est marié avec une personne de nationalité française, qu’il a déposé un dossier auprès de la préfecture de [Localité 16], qu’il est en attente de la convocation et a reçu un titre de séjour, qu’il procède de la sorte tous les deux ans et qu’il a opéré un troisième renouvellement de ce titre ;
Qu’il se déduit de ces éléments un droit au séjour non explicitement abrogé de l’intéressé, qui produit à l’appui de son recours en contestation de l’arrêté une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour indiquant qu’une carte de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2027 portant la mention vie privée et familiale “va vous être délivrée”, que cet élément produit ultérieurement à l’édiction de l’arrêté peut être invoqué pour considérer que le préfet n’a pas opéré un examen sérieux de la situation de l’intéressé dès lors qu’il avait parfaitement connaissance de cet élément en étant l’auteur et au regard des déclarations de l’intéressé ; que cette même pièce émise par l’administration comporte l’adresse de l’intéressé, adresse similaire à celle donnée par l’intéressé lors de son audition ;
Que si le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé, il n’en demeure pas moins une obligation de veiller à ce qu’un examen sérieux de la situation de l’intéressé ait été effectué, dans le but d’apprécier si une assignation à résidence était opportun ou non ;
Que si la menace à l’ordre public suffit à elle seule pour justifier un placement en rétention, il convient de souligner que l’administration ne fonde pas le placement en rétention sur cet élément, que par ailleurs, le magistrat du siège ne saurait se substituer au préfet pour motiver le placement en rétention ;
Que sans examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé une insuffisance de motivation, il y a lieu de déclaré l’arrêté irrégulier, sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté étant irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03912 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03901 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [H] [Y] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [H] [Y], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement, sous réserve de la décision rendue par le tribunal administratif.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Octobre 2025 à 15h52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03912 – M. [H] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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