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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, Société MTR BATIMENT c/ S.A. [ X ] ET DUMONT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02666 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3A7L
N° de minute :
Société MTR BATIMENT, Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT
c/
S.A. [X] ET DUMONT
DEMANDERESSES
Société MTR BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSE
S.A. [X] ET DUMONT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 26 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/493, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [U], désigné Monsieur [W] [F] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 13 Février 2025, le Vice-Président chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre, a commis Madame [A] [Z] en qualité en d’expert en remplacement de Monsieur [W] [F].
Par assignation délivrée le 08 octobre 2025, la Société MTR BATIMENT et la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. [X] ET DUMONT.
A l’audience du 28 Janvier 2026, les demanderesses soutiennent leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. [X] ET DUMONT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société MTR BATIMENT et la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. [X] ET DUMONT les opérations d’expertise ;
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. [X] ET DUMONT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/493, ayant désigné Monsieur [W] [F] en qualité d’expert et l’ordonnance du 13 février 2025 commettant Madame [A] [Z] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [W] [F] ;
DISONS que la Société MTR BATIMENT et la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT communiqueront sans délai à la S.A. [X] ET DUMONT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. [X] ET DUMONT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société MTR BATIMENT et la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société MTR BATIMENT et la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. [X] ET DUMONT sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 12 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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