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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01957 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GBU
AFFAIRE : [Localité 3] [Localité 5] HABITAT C/ [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 3] [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [E] de la SELAS [R] & ASSOCIES – 119 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 1996, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT a donné à bail civil à Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] née [K] un local de garage (n°732) situé [Adresse 2]. Ce bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 16 décembre 1996 renouvelable tacitement pour une durée similaire.
Par avenant au contrat de bail en date du 23 février 2005, le bail a été transféré au nom de Madame [N] [Z] rétroactivement au 11 janvier 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, le bailleur a délivré un congé au preneur à l’expiration d’un délai d’un mois, soit le 8 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [Z] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 5 septembre 2025, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT a assigné en référé Madame [N] [Z] aux fins de, vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail au 8 février 2025 du fait de la délivrance du congé et que la requise est occupante sans droit ni titre depuis,
— ordonner en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [N] [Z] du local de garage (n°732) situé [Adresse 2], au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration au choix du demandeur des biens mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, aux risques et périls des occupants,
— la condamner à payer à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation de l’ordre de la somme mensuelle de 42,85 euros par mois à compter du 8 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [N] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT indique renoncer à son action principale mais maintenir ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
Madame [N] [Z], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de donner acte à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT de ce qu’il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [N] [Z] à prendre en charge les dépens de l’instance, et en application de l’article 700 du CPC, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT de ses demandes principales ;
Donnons acte à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT de ce qu’il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens ;
Condamnons Madame [N] [Z] à verser à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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