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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00710 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVN7
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Maître [Y] [Z] de la SELARL SELARL BJP [Z] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Elle a subi un sinistre catastrophe naturelle intervenu en 2016, et les désordres ont été pris en charge par la compagnie d’assurances AXA France IARD. La compagnie d’assurances financera ainsi la reprise des façades de la maison ainsi que la pose de micropieux pour le soutènement de la maison.
Toutefois, postérieurement à ces travaux, Madame [H] a constaté des fissures au sein de son logement ainsi qu’un décollement de la façade.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée selon rapport du 10 août 2024 sans qu’une solution amiable ne soit trouvée, la compagnie d’assurances AXA France IARD n’acceptant de prendre à sa charge que la reprise des fissures pour un montant de 12.000 euros, refusant la prise en charge de la reprise d’autres désordres au motif qu’ils seraient du à un mauvais entretien de l’habitation.
Par acte en date du 9 mai 2025, Madame [H] [K] a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de condamner la compagnie d’assurances à rembourser la somme de 1.920 euros correspondant au coût de l’expertise amiable et de la voir condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 septembre 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, propose des chefs de missions, et s’oppose à toute condamnation au titre des frais de l’expertise amiable ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [K] [H] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit sur son bien à la suite d’une catastrophe naturelle prise en charge par son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD ainsi que des travaux de reprise financés par celle-ci. Madame [H] expose ainsi que des désordres sont apparus postérieurement à ces travaux de reprise, et nécessiteraient une prise en charge plus importante que celle proposé par la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 10 août 2024, établi par le Cabinet JUIDAS, matérialisant les désordres consistant en des fissurations des fermettes de la charpente ainsi que des fissures sur les murs du bien et une différence d’altimétrie au sein du bien. Le rapport met également en lumière l’absence de certaines études nécessaires dans la gestion du sinistre initial lié à la catastrophe naturelle.
En réponse, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état de ces éléments, Madame [K] [H] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, notamment afin de déterminer l’ampleur exacte des désordres affectant son bien après la prise en charge insuffisante du sinistre en 2016 mais également les solutions réparatoires nécessaires.
Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de paiement formée par Madame [H] :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [H] la condamnation de la compagnie d’assurances AXA France IARD à lui régler la somme de 1.920 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable.
Toutefois, le juge des référés, au visa de l’article 835 ci-dessus repris, ne peut accorder qu’une provision et non condamner une partie à un paiement d’une quelconque somme. La demande n’étant pas formée à titre provisionnel, elle sera dès lors rejetée, Madame [H] étant invitée à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [H] [K].
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[D] [L] (1959)
Diplôme d’Ingénieur des Travaux , du Bâtiment et de l’Industrie
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.76.20.07.37
Courriel : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 2] à SAINT MITRE LES REMPARTS, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’historique des travaux entrepris à l’initiative de l’assureur suite au sinistre catastrophe naturelle ayant affecté le bien en 2016,Décrire l’état du bien de Madame [H] [K] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable rendu par le Cabinet JUIDIAS le 10 août 2024,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [H] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [K] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande en paiement formée par Madame [H] [K],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [H] [K] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,25-71
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