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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [B] [O] [S]
c/
FRANCE VICTIME 62
,, [M] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELATTRE-ARENA
à Me SROKA
à Me PHILIPPE
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03577 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4BM
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Novembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [O] [S] née le 31 Octobre 2005 à SECLIN (NORD), demeurant 107 avenue de la République – 62220 CARVIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1505 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
FRANCE VICTIME 62 en qualité d’administrateut ad’hoc de [P] [S], née le 6 novembre 2022 à SECLIN (62)., dont le siège social est sis Point d’accès au droit – Place des écrins – 62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS
représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [U] né le 19 Avril 2003 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13 Rue de Besançon cité saint Roch à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/8840 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [G] né le 07 Juillet 2001 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 75 Rue Jules Leblanc – LIBERCOURT (PAS-DE-CALAIS)
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2022 à Seclin (Nord), Mme [C] [S] a donné naissance à l’enfant [P] [S], que M. [M] [U] a reconnue le 13 septembre 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2023, l’Association France Victimes 62 a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargée de représenter la mineure [P] [S], dans le cadre de la présente procédure.
Par exploits en date des 28 septembre 2023 et 6 octobre 2023, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [A] [E] agissant ès qualités de représentante légale de Mme [C] [S], alors mineure, a assigné M. [M] [U] et M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa de l’article 332 alinéa 2 du code civil, aux fins notamment d’ordonner, avant dire droit, une expertise comparative des sangs de l’enfant [P], de M. [M] [U] et de M. [Y] [G].
Par acte en date du 3 janvier 2024, Mme [A] [E] agissant ès qualités de représentante légale de Mme [C] [S], a appelé l’Association France Victimes 62 en intervention forcée, en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [P] [S].
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
constaté l’interruption de l’instance par la majorité de Mme [C] [S] intervenue le 31 octobre 2023 ;
ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2024 pour régularisation de la procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude, M. [Y] [G] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure, confiée au juge de la mise en état, a été clôturée le 12 novembre 2024, l’affaire ayant été fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 8 juillet 2024, Mme [C] [S] sollicite du tribunal de céans, au visa de l’arrticle 332 alinéa 2 du code civil de :
dire que l’action de Mme [C] [S] en contestation de paternité sur l’enfant [P] [S], née le 6 novembre 2022 à Seclin est recevable et bien fondé ;
avant dire droit,
ordonner un examen comparé des sangs de M. [M] [U], de M. [Y] [G] et d'[P] [S] afin d’établir la réalité de la filiation de l’enfant ;
au fond,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,dans l’attente des résultats de recherche biologique ;
en tout état de cause,
débouter M. [M] [U] de sa demande de condamnation de Mme [C] [S] aux frais d’expertise ;
débouter l’Association France Victime 62 ès qualités d’administrateur ad hoc de sa demande de condamnation de Mme [C] [S] aux frais d’expertise et aux dépens ;
laisser à chacun la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [S] soutient avoir eu une relation amoureuse à quelques jours d’intervalle avec M. [M] [U], qui a reconnu l’enfant et avec M. [Y] [G]. Elle indique que le couple qu’elle formait avec M. [M] [U] n’existe plus suite à des violences conjugales et que celui-ci n’a aucun contact avec l’enfant, ce qui n’est pas le cas de M. [Y] [G], de sorte qu’il est de l’intérêt de l’enfant de faire coïncider sa filiation avec la réalité de sa situation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 15 mars 2024, M. [M] [U] a sollicité du tribunal de céans, au visa des articles 332 alinéa 2 du code civil de voir :
– ordonner l’examen comparé des sangs de M. [M] [U] et d'[P] [S] ;
– condamner Mme [S] aux frais d’expertise.
Il conteste les allégations de violence en soutenant qu’il s’est impliqué dans la grossesse, jusqu’au jour où Mme [C] [S] l’a ignoré. Il explique cette situation par le fait que cette dernière étant en couple avec M. [G], ne souhaite plus qu’il prenne contact avec l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 10 avril 2024, l’Association France Victimes 62 demande au tribunal, au visa de l’article 332 alinéa 2 du code civil de voir :
ordonner l’examen comparatif des sangs de M. [M] [U], de M. [Y] [G] et de la jeune [P] [S] afin d’établir la réalité de la filiation de l’enfant ;
– condamner Mme [C] [S] au paiement des frais d’expertise ainsi qu’aux dépens
Elle indique qu’au regard du doute soulevé concernant la filiation de l’enfant, une expertise judiciaire apparaît justifiée.
Selon avis écrit en date du 12 novembre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République se déclare favorable à l’expertise judiciaire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité engagée avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [P] est née le 6 novembre 2022. Il est soutenu que Mme [C] [S] a entretenu une relation avec deux hommes à quelques jours d’intervalle au cours de la période de conception, ce qui est corroboré par plusieurs attestations. Cette situation soulève un doute quant à la certitude de la paternité de M. [M] [U] à l’égard de l’enfant.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [M] [U] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant et si M. [Y] [G] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens, comprenant le paiement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [C] [S] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association France Victime 62, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
M. [M], [J], [V] [U], né le 19 avril 2003 à Lens (Pas-de-Calais),
M. [Y], [I] [G] né le 07 juillet 2001 à LIlle (Nord),
Mme [C], [B], [O] [S] née le 31 octobre 2005 à Seclin (Nord),
l’enfant [P], [X] [S] née le 06 novembre 2022 à Seclin (Nord),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [M] [U] et de M. [Y] [G] à l’égard de l’enfant [P] [S] ; de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [C] [S] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [C] [S] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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