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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 oct. 2024, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7H2
Minute n°24/1270
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 23 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [E] [C] [P], interprète en langue arabe, assermentée près la cour d’appel de Colmar, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[O] [R]
né le 16 Novembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé le :
19 octobre 2024
à
09:01
Vu la requête du PREFET DE LA NIEVRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Nièvre est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Ludovic PIERRAT, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur l’exception de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève une exception de procédure en raison de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de la notification des droits liés à cette mesure ;
Que toutefois cette irrégularité serait intervenue après le placement en rétention de [O] [R] ; que ce moyen ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il peut néanmoins être requalifié en moyen relatif aux droits en rétention ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend ; que lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète ; qu’il est également précisé qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, à la condition que celui-ci soit assermenté ou inscrit à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [O] [R] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète ; que l’agent notifiant avait préalablement précisé qu’il comprenait la langue française ; que l’agent notificateur a également acté que « lecture de l’ensemble de la décision y compris la notification a été faire à Monsieur [D] [O] » et que « Monsieur [D] [O] confirme avoir bien compris les droits qui viennent de lui être notifiés et est invité à signer » ; que [O] [D] a bien signé la notification de cette décision ;
Que de même, lors de son arrivée au Centre de rétention administrative de [Localité 2], l’agent notificateur a acté que [O] [D] comprenait le français mais ne le lisait et ne l’écrivait pas, de sorte que le procès-verbal lui a été lu ; que [O] [D] a également signé ce document et le registre ;
Que lors de cette audience, [O] [R], assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré comprendre « un peu » le français, a répondu à plusieurs reprises aux questions sans attendre la traduction et s’est spontanément exprimé à plusieurs reprises en français ; qu’il est ainsi apparu qu’il avait une compréhension relativement bonne de cette langue ;
Qu’en tout état de cause, l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté aurait eu pour seul effet celui de ne pas faire courir le délai de recours ;
Qu’en outre, il n’établit pas de violation de ses droits ; que s’il n’a pas formé de recours, il a pu bénéficier d’un interprète et d’un avocat ; que s’il se plaint de problèmes de santé (déformation de la main gauche), disant devoir subir une opération, il admet avoir vu une infirmière au Centre de rétention administration ; que s’il apparait qu’il a effectivement une déformation au niveau de la main gauche, les documents médicaux communiqués ne font mention que des traitements anti-douleurs (PARACETAMOL, IBUPROFEN, ADVIL) ; que soin état ne semble donc pas nécessité de prise en charge urgente ; qu’il n’établit ainsi pas d’atteintes à son droit d’accès à un médecin ;
Qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [O] [R], de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de NEVERS en date du 21 mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [O] [R] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes dès le 14 août 2024 ; qu’une relance leur a été adressée le 27 septembre 2024 ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ; que de même, l’absence de relances depuis le 27 septembre n’est pas de nature à priver ces premières démarches de toute utilité ;
Que parallèlement, une demande de routing a été formée le 21 octobre 2024 ; que cette démarche n’est pas inutile dans la mesure où l’identité de l’intéressé est établie, que copies de son passeport et de sa carte d’identité ont été communiquées aux autorités tunisiennes, de sorte que son identification peut intervenir rapidement ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [O] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, disant l’avoir perdu ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; Que s’il déclare pouvoir être hébergé par sa famille, il n’en justifie pas ;
Qu’il a par ailleurs affirmé dans son courrier d’observations du 19 août 2024 ne pas vouloir quitter le territoire national ; que si lors de l’audience, il se dit prêt à quitter le territoire français pour se rendre en Autriche, il ne justifie pas d’un droit au séjour dans ce pays ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [O] [R] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [O] [R] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 octobre 2024
inclus
jusqu’au
18 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à 11h43.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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