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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 juin 2025, n° 20/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01832 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EKYL
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE AUX [Localité 18], [Localité 17] ET [Localité 15] MITOYENS
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 22 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [D] [P] épouse [O]
née le 18 Décembre 1953 à [Localité 20] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [O] épouse [U]
née le 18 Février 1974 à [Localité 13] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [X] [O]
né le 21 Novembre 1977 à [Localité 13] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 12] (SUISSE)
tous trois représentés par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K] [V] [D] [N]
né le 08 Décembre 1952 à [Localité 13] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [A] [W] épouse [N]
née le 11 Mars 1954 à [Localité 19] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Les époux [R] [O] et [D] [P], épouse [O], sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé [Adresse 4] [Localité 13] cadastré section AB n° [Cadastre 9], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation.
Cette propriété jouxte la propriété de monsieur [E] [N] et madame [A] [N].
Les deux parcelles sont issues de la division d’une propriété plus grande appartenant à la commune et ont fait l’objet d’une procédure de bornage le 28 mai 1976. Un mur de séparation a été édifié entre les deux propriétés en 1979.
Les époux [O] ont procédé à la surélévation du muret en partie Nord, puis ont posé un brise-vue en PVC au cours de l’année 2015.
Un litige avec les époux [N] s’est alors élevé concernant la propriété du mur.
Suivant exploit du 13 juillet 2018, les époux [O] ont saisi le tribunal d’instance de Quimper d’une demande en bornage.
Par jugement avant dire droit en date du 28 septembre 2018, une mesure d’expertise a été ordonnée par le tribunal et l’expert désigné, madame [C] [J], géomètre, a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a fixé la limite séparative des parcelles précitées conformément à la proposition faite par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 octobre 2019, et a renvoyé l’examen de la demande des époux [N], relative à la démolition du mur en parpaings édifié à l’extrémité Nord du mur séparant les deux propriétés et à l’enlèvement du brise vue en PVC mis en place sur ledit mur, devant la chambre 1 du tribunal.
Suivant jugement en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Quimper, en sa chambre 1, a :
sur la qualification du mur, jugé que que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 6], lieudit [Adresse 22] à [Localité 13] cadastrée section AB n° [Cadastre 8] appartenant à monsieur [E] [N] et madame [A] [N] et [Adresse 2], lieudit [Adresse 22] à [Localité 13] cadastrée section AB n° [Cadastre 9] appartenant à monsieur [R] [O] et madame [D] [P] épouse [O] était mitoyen sauf en sa partie Nord dès lors que cette partie est édifiée sur la parcelle dont monsieur [E] [N] et madame [A] [N] sont propriétaires ;sur les demandes de démolition et enlèvement du brise vue en PVC installé sur le mur, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1, afin que les parties concluent sur la mise en place d’une mesure de conciliation.
Le tribunal a alors sursis à statuer sur les demandes présentées et réservé les dépens.
La mesure de conciliation n’a pu se mettre en place.
Les époux [O] ont fait appel de cette décision et par arrêt en date du 08 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 23], infirmant pour partie le jugement, a dit que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 6], lieudit [Adresse 21] [Localité 11] [Adresse 16] à [Localité 13], cadastrée section AB n° [Cadastre 8], appartenant à monsieur et madame [N] et [Adresse 5], lieudit [Adresse 22] à [Localité 13], cadastrée section AB n° [Cadastre 9], appartenant à monsieur et madame [O] est privatif à ces derniers dans toute sa longueur.
Également la Cour a condamné les époux [N] à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
[R] [O] est décédé et ses ayants droit, son épouse et ses enfants, ont repris l’instance.
***
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 22 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les consorts [O], ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 646 et suivants du code civil,
Vu les articles 653 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de madame [J] en date du 28 octobre 2019 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 23] en date du 08/10/2024 ;
Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les époux [N] au versement de la somme de 3 000 euros aux consorts [O] au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 519,46 euros.
Aux motifs que
dans son arrêt du 08 octobre 2024, la Cour d’appel a estimé que le mur n’était pas mitoyen mais privatif sur toute sa longueur et propriété des consorts [O] ; en conséquence aucune demande afférente à ce mur ne saurait dès lors être formée par les consorts [N] tant s’agissant d’une demande de démolition que d’une demande de reconnaissance s’agissant de la propriété du mur ;malgré cette décision, les époux [N] n’ayant pas conclu à un désistement d’instance, ils sont dès lors fondés à solliciter l’indemnisation de leurs frais d’expertise et irrépétibles.
**
En défense
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, les époux [N], demandent à la juridiction de :
Débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, frais d’expertise et dépens ;
Laisser les dépens exposés à la charge de chacune des parties ;
Aux motifs que
— sur la demande au titre des frais irrépétibles
alors que le décès de [R] [O] a suspendu la procédure en cours, leur avocat a interrogé le conseil de madame [O] sur les intentions des héritiers car une absence de reprise d’instance rendait inutile la signification de conclusions de désistement ;ils ont tiré évidemment les conséquences de l’arrêt d’appel et n’entendent pas reprendre la demande reconventionnelle précédemment formulée ; ainsi les consorts [O] ayant déjà obtenu une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, il n’y a pas lieu de prononcer une seconde indemnisation sur ce même fondement.
— sur les frais de bornage
cette demande n’est pas fondée, car le jugement du 4 juin 2020 a ordonné le partage des frais de bornage par moitié entre monsieur et madame [N] et monsieur et madame [O] ; s’agissant d’une procédure de bornage, aucune raison ne justifie de leur faire supporter la charge de l’intégralité des frais.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [N] ayant conclu en précisant ne pas maintenir leurs demandes reconventionnelles formées à l’occasion de la procédure de bornage initiée par les consorts [O], et la Cour d’appel ayant définitivement tranché quant à la qualification du mur séparant les deux propriétés, le tribunal n’est plus saisi que d’une demande de remboursement de frais de bornage, de dépens et de frais irrépétibles présentée par les consorts [O].
I – Sur les demandes des consorts [O]
A – Sur les frais de bornage
Il échet de rappeler que par jugement en date du 04 juin 2020, le tribunal a suivant jugement mixte statué comme suit :
« DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par monsieur et madame [O] ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2019 ;
FIXE la limite séparative des parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 14] figurant au cadastre de cette commune sous le numéro AB [Cadastre 8] appartenant à monsieur et madame [N] d’une part et sous le numéro AB [Cadastre 9] appartenant à monsieur et madame [O] d’autre part, selon le plan dressé par madame [I] [J], géomètre expert, et annexé à son rapport d’expertise en date du 28 octobre 2019, la limite entre les fonds correspondant au segment A-F ;
ORDONNE la réimplantation de la borne F et sa verbalisation par les soins de l’expert, conformément au plan des lieux dressé par madame [I] [J], géomètre expert, et annexé à son rapport d’expertise en date du 28 octobre 2019, la limite entre les fonds correspondant au segment A-F ;
ORDONNE le partage des frais de bornage par moitié entre monsieur et madame [N] et monsieur et madame [O] ;
SURSOIT à statuer sur la demande reconventionnelle de démolition formée par monsieur et madame [N] ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la Conférence de Mise en état devant la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER afin qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle de démolition formée par monsieur et madame [N] ;
RESERVE les dépens et la demande sur les frais irrépétibles.
ORDONNE l’exécution provisoire ».
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Le bornage a pour objet de fixer la limite entre deux fonds contigus.
En matière de bornage, celui-ci profitant à l’ensemble des parties, il est conforme de les répartir entre elles et ce peu important que les conséquences qui en découlent soient profitables à une partie et pas à une autre. En outre les frais de bornage ont donc été mis définitivement à la charge de chacune des parties par moitié par le jugement précité.
À titre superfétatoire il sera rappelé que les époux [N] ne se sont pas opposés à la demande en bornage judiciaire et qu’ils n’ont pas remis en cause la limite fixée par le géomètre expert madame [J] tel qu’elle figure dans son rapport du 28 octobre 2019.
En conséquence il convient de débouter les consorts [O] de leur demande au titre du remboursement de leur part de frais d’expertise de madame [J].
B- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les époux [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, hormis les frais de madame [J], ceux-ci ayant été réservés dans les jugements des 4 juin 2020, 06 juillet 2021 et 1er mars 2022, la Cour d’appel n’ayant dans son arrêt statué que sur les dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [N] in solidum à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, les demandes ayant été faites lors des procédures devant les juridictions ayant été réservées dans les jugements, la Cour d’appel de [Localité 23] n’ayant statué que sur les prétentions formées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande au titre du remboursement de leur part de frais d’expertise de madame [J] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [N] et madame [A] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [N] et madame [A] [N] à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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