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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 24/10417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10417 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/10417 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFME
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [T] [S] [U]
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [S] [U] un crédit personnel de 22000.00 euros au Taux Effectif Global de 5.48 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.55%, remboursable en 108 mensualités dont 107 de 259.26 euros, puis la dernière de 258.25 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a déclaré irrecevable Monsieur [T] [S] [U] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [T] [S] [U] par lettre recommandée avec accusé réception du 21 mai 2024 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous 30 jours la somme de 1750.17 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 20 septembre 2024.
Par acte délivré le 29 octobre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [T] [S] [U] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de crédit outre condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme en tant que de besoin Prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— Condamner Monsieur [T] [S] [U] à lui payer 18186.49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.55 % l’an à compter de la déchéance du terme du 20 septembre 2024,
— Condamner Monsieur [T] [S] [U] à lui payer 1393.89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner Monsieur [T] [S] [U] à lui payer 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [S] [U] aux dépens
— Constater, en tant que de besoin Ordonner l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir.
La SA COFIDIS expose que Monsieur [T] [S] [U] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 21 mai 2024 préalablement à la déchéance du terme. Elle se prévaut du respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [T] [S] [U] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [S] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
N° RG 24/10417 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFME
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte et du décompte arrêté au 22 octobre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 novembre 2022.
La demande de la SA COFIDIS introduite le 29 octobre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 novembre 2022, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 16 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [S] [U] un crédit personnel de 22000.00 euros au Taux Effectif Global de 5.48 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.55%, remboursable en 108 mensualités dont 107 de 259.26 euros, puis la dernière de 258.25 euros hors assurance facultative.
Outre l’offre de crédit, la SA COFIDIS produit l’ensemble des documents, précontractuels, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur et de son identité, la consultation du FICP en date du 23 mars 2023.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 21 mai 2024 avec accusé réception signé le 23 mai 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [T] [S] [U] de régler sous 30 jours les mensualités impayées d’un montant de 1750.17 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 septembre 2024 avec accusé réception présenté le 23 septembre 2024 et retourné non réclamé. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Monsieur [T] [S] [U], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 22 octobre 2024, que la SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [S] [U] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 2739.41 euros
— capital restant dû : 15412.03 euros
Soit au total la somme de : 18151.44 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 5.55 % l’an à compter du 23 septembre 2024, date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la déchéance du terme.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 35.05 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA COFIDIS compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [T] [S] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de
18151.44 euros (dix-huit mille cent cinquante et un euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.55 % l’an à compter du 23 septembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] [U] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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