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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 25 mars 2025, n° 22/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05015 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RME7
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [S] [K]
née le 02 Octobre 1946 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 142
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION, RCS [Localité 4] 491 463 352, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de la SCP AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 190
EXPOSE DU LITIGE
A la foire de [Localité 3], le 21 avril 2019, Mme [S] [K] a signé un bon de commande ainsi qu’un devis pour la pose d’une cuisine, pour un prix total de 12.000 euros toutes charges comprises, avec la SARL GM DISTRIBUTION.
Un premier montant de 4.800 euros a été versé par Mme [S] [K] le 21 avril 2019.
Le 22 avril 2019, Mme [S] [K] a signé un nouveau bon de commande et un nouveau devis remplaçant ceux de la veille, portant le prix de la pose de la cuisine à 9.967,20 euros toutes charges comprises.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2019, Mme [S] [K] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 4.800 euros auprès de la SARL GM DISTRIBUTION.
Par acte délivré le 17 novembre 2022, Mme [S] [K] a fait assigner la SARL GM DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’annulation de la vente.
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, à la date du 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [S] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1163, 1169 et 1583 du code civil, ainsi que l’article L.111-1 du code de la consommation de :
— dire que le bon de commande est incomplet et de fait que la vente n’est pas ferme donc pas définitive ;
— juger l’erreur sur les qualités essentielles du mobilier de cuisine comme étant un vice du consentement ;
— juger de la nullité de la vente pour indétermination de l’objet de la vente et absence de contrepartie réelle,
— juger de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation du cuisiniste sur le mobilier de cuisine vendu,
— condamner la SARL GM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 4.800 euros versée au titre d’un acompte ;
— rejeter les demandes reconventionnelles formées par la SARL GM DISTRIBUTION ;
— condamner la SARL GM DISTRIBUTION aux dépens ;
— condamner la SARL GM DISTRIBUTION à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente, se fondant sur les articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1163, 1169 et 1583 du code civil, ainsi que l’article L.111-1 du code de la consommation, Mme [S] [K] fait valoir qu’elle a été victime d’une erreur dans l’acquisition de la cuisine.
S’agissant de l’erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation, Mme [S] [K] soutient qu’elle pensait acheter une cuisine sur-mesure et personnalisée, ainsi que cela lui avait été présenté par le cuisiniste, mais que le contrat portait finalement sur une cuisine standardisée et préconçue. En effet, d’après elle, le bon de commande ne mentionne aucun élément précis sur le mobilier vendu, comme la couleur, les dimensions, l’équipement ou les finitions des portes ; de sorte qu’elle ne connaissait pas le détail du mobilier vendu. Elle ajoute qu’aucune mesure et aucun métré n’ont été pris, et qu’elle n’a pas pu choisir les caractéristiques de la cuisine. Mme [S] [K] considère donc qu’en l’absence de caractéristiques précis et individualisés, il y a une erreur sur les qualités essentielles du mobilier d’une cuisine sur-mesure.
S’agissant du caractère excusable de l’erreur, Mme [S] [K] fait état de sa vulnérabilité en raison de son âge et de sa qualité de profane face à un cuisiniste professionnel.
S’agissant du caractère déterminant du consentement de l’erreur, Mme [S] [K] relève que si elle avait su que la cuisine n’était pas adaptée à sa maison et personnalisée, elle n’aurait jamais contracté.
Par ailleurs, Mme [S] [K] fait valoir que le vendeur est tenu d’une obligation précontractuelle d’information visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu et à l’informer sur l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est recherchée. Or, Mme [S] [K] expose que la SARL GM DISTRIBUTION a méconnu cette obligation en ne procédant pas au métrage de la pièce ou à l’élaboration d’un plan précis afin de s’assurer de l’adéquation de la cuisine vendue à la configuration de son domicile.
Mme [S] [K] observe en outre que la SARL GM DISTRIBUTION a manqué à son devoir de conseil en ne s’assurant pas de la faisabilité matérielle du projet, notamment en vérifiant si elle était propriétaire de son logement dans la mesure où le mobilier de cuisine accroché au mur est un immeuble par destination.
Mme [S] [K] déclare que la SARL GM DISTRIBUTION était tenue à une obligation contractuelle de pose de la cuisine et devait donc s’assurer de la faisabilité matérielle du projet, en conformité avec les attentes de la cliente ; de sorte qu’un relevé des métrés aurait dû être effectué par ses soins.
Elle affirme également que la SARL GM DISTRIBUTION ne s’est pas assurée de la fonctionnalité de la cuisine proposée, en fournissant un devis descriptif incomplet, avec des dimensions approximatives de l’équipement, en contradiction avec les documents imposés dans ses conditions générales de vente. Elle explique par ailleurs que le détail des meubles n’a pas été porté à sa connaissance, de sorte qu’il n’est pas paraphé ou signé.
D’après Mme [S] [K], l’imprécision des mesures et éléments composant le mobilier vendu démontre d’une part une absence de fermeté de la vente, et d’autre part que l’objet de la vente n’était pas déterminé.
En réponse à la SARL GM DISTRIBUTION exposant que Mme [S] [K] a signé un plan de cuisine le 22 avril 2019 mentionnant des dimensions « fournies par la cliente », cette dernière relève qu’elle n’a jamais donné de dimensions de sa cuisine, et que la signature présente sur le document n’est pas la sienne.
En réponse à l’argumentation adverse faisant état d’un jugement unissant les parties en date du 5 février 2021, Mme [S] [K] souligne que la situation différait dans la mesure où l’objet du contrat était déterminé dans le cadre de la précédente affaire.
Mme [S] [K] soutient que sa contrepartie au contrat est illusoire dans le sens où elle n’a tiré aucun avantage réel du contrat en l’absence d’une cuisine fonctionnelle.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes reconventionnelles de la SARL GM DISTRIBUTION, Mme [S] [K] soulève que son consentement étant vicié et la vente étant nulle, il n’y a pas lieu d’appliquer une clause pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SARL GM DISTRIBUTION sollicite du tribunal, au visa des articles 768 du code de procédure, L. 111-1 et L. 224-59 du code de la consommation, 1103 et suivant, 1128 et suivant, 1231-1 et suivant et 1583 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes du dispositif de l’assignation du 17 novembre 2022 de Mme [S] [K], débutant par « constater » et « dire et juger » ;
— débouter Mme [S] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [S] [K] à lui verser la somme de 4.800 euros prévue contractuellement ;
— ordonner la compensation de la somme de 4.800 euros avec l’acompte de 4.800 euros déjà versé par Mme [S] [K] lors de la conclusion du bon de commande le 22 avril 2019 ;
— condamner Mme [S] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [S] [K] aux dépens ;
— condamner Mme [S] [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [S] [K] commençant par « dire et juger » et « constater », se fondant sur l’article 768 du code de procédure civile, la SARL GM DISTRIBUTION fait valoir que ces demandes ne sont pas des prétentions mais des moyens, ne pouvant dès lors être tranchées par le tribunal.
Au soutien de sa demande de débouter Mme [S] [K] de l’ensemble de ses prétentions, se fondant sur les articles 1128 et suivants et 1583 du code civil et de l’article L.224-59 du code de la consommation, la SARL GM DISTRIBUTION estime que le consentement de la demanderesse n’était pas vicié et que la vente était ferme et définitive.
En réponse à Mme [S] [K] soutenant que le bon de commande ne comporte aucun élément précis sur le mobilier de cuisine vendu, la SARL GM DISTRIBUTION réplique que ce bon de commande renvoie expressément au devis numéro 2840 détaillant précisément les caractéristiques du mobilier de cuisine vendu, et signé le 22 avril 2019 par Mme [S] [K]. La SARL GM DISTRIBUTION en conclut que Mme [S] [K] a validé les caractéristiques de la cuisine et a consenti à l’acheter.
En réponse à Mme [S] [K] faisant état de sa vulnérabilité, la SARL GM DISTRIBUTION relève qu’elle ne démontre pas être sous une mesure de protection judiciaire, et qu’elle ne souffre d’aucune incapacité ou vulnérabilité. La SARL GM DISTRIBUTION ajoute que le lendemain de la signature, la demanderesse a transmis les mesures de sa cuisine et fait modifier son engagement sur le devis et sur le bon de commande, ce qui démontre qu’elle a contracté en connaissance de cause.
La SARL GM DISTRIBUTION soutient par ailleurs que le consommateur ne dispose pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon, et précise que Mme [S] [K] a signé à deux reprises le bon de commande litigieux. La SARL GM DISTRIBUTION affirme que la vente était parfaite dans la mesure où le bon de commande en date du 22 avril 2019 mentionne l’identité des cocontractants, le détail de l’électroménager et des prestations par renvoi au devis signé le même jour, le montant de l’acompte et son règlement, la date de livraison ainsi que le prix toutes charges comprises ferme et définitif.
En réponse à Mme [S] [K] estimant que le contrat est nul en raison de l’absence de plan précis et de métrage, la SARL GM DISTRIBUTION observe que la demanderesse avait bien connaissance du plan précis de la cuisine pour en avoir fourni elle-même les dimensions le 22 avril 2019, ainsi que des conditions générales de vente. La SARL GM DISTRIBUTION précise que le métrage ne doit pas obligatoirement précéder la conclusion d’un contrat de vente d’une cuisine, et que les conditions générales de vente du contrat rappelaient qu’en cas d’erreur dans les plans, le surcoût était à sa charge et non à la charge de l’acquéreur.
La SARL GM DISTRIBUTION fait valoir que Mme [S] [K] ne prouve pas l’inadéquation du projet de cuisine avec ses propres besoins, et relève que sa qualité de locataire est sans objet avec le litige puisque locataires comme propriétaires sont autorisés à modifier leur cuisine. La SARL GM DISTRIBUTION souligne que la demanderesse se fonde sur des jurisprudences inapplicables à l’espèce ou les interprète de manière erronée, et explique à cet égard que l’obligation d’information du professionnel ne porte pas sur la nécessité d’établir des mesures exactes sur un croquis ; quand bien même un croquis coté et précis de la cuisine a quand même été effectué d’après elle.
En réponse à Mme [S] [K] exposant qu’elle n’a pas signé les documents relatifs à la vente, la SARL GM DISTRIBUTION déclare que cette dernière a signé les deux devis, comportant un descriptif de la liste des éléments de la cuisine, ainsi que le plan d’implantation qu’elle a signé d’une manière différente, en raccourcissant son nom.
En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle le contrat de vente ne propose pas de contrepartie réelle pour le cocontractant, la SARL GM DISTRIBUTION relève que la cuisine était adaptée au logement dans la mesure où les dimensions de la cuisine avaient été communiquées par Mme [S] [K] elle-même. La SARL GM DISTRIBUTION précise que si le métrage n’a pu être effectué, c’est parce que la demanderesse a sollicité l’annulation de la vente une dizaine de jours après avoir signé le bon de commande.
Au soutien de sa demande de condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 4.800 euros, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL GM DISTRIBUTION soutient que cette somme versée à titre d’acompte correspond à la clause pénale prévue à l’article 2.4 de ses conditions générales de vente.
Au soutien de sa demande de condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, la SARL GM DISTRIBUTION considère que Mme [S] [K] a fait preuve de mauvaise foi et d’un comportement dilatoire en tentant d’annuler la vente quelques jours après sa conclusion sans motif légitime, et en initiant la procédure judiciaire trois ans plus tard.
La SARL GM DISTRIBUTION observe que ce n’est pas la première fois qu’elle est attaquée par des clients de mauvaise foi, et explique que la procédure porte atteinte à son image. Elle indique avoir subi un préjudice matériel et moral dans la mesure où elle avait entrepris des diligences afin de concevoir la cuisine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.
I/ Sur la demande de nullité de la vente
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1130 du code civil précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1132 énonce que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, l’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'"avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI".
L’article L. 224-59 du code de la consommation déclare qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation précontractuelle d’information visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu. Il ressort de ces fondements juridiques que la nullité du contrat est encourue en cas de manquement aux obligations précontractuelles d’information.
Il résulte du bon de commande et du devis afférent en date du 21 avril 2019, modifiés et remplacés le 22 avril 2019, que Mme [S] [K] et la SARL GM DISTRIBUTION ont entendu conclure une vente aux fins de pose d’une cuisine. Le bon de commande conclu entre les parties le 21 avril 2019 fait état d’un prix de 12.000 euros correspondant à l’installation d’une partie électroménager comprenant un four, une plaque de cuisson et un lave-vaisselle de marque SCHNEIDER, d’une partie sanitaire composée d’un évier de marque CUISINA, d’une partie meubles d’un montant de 12.000 euros et d’une partie pose correspondant à la pose de 7 meubles, d’un évier mitigeur et d’un four. Il apparaît à travers la lecture de ce devis que les parties électroménager et sanitaire sont offertes. Concernant la partie meuble, il est expressément fait référence à un devis n°2840 établi le 21 avril 2019 et signé par Mme [K] listant les éléments de la partie meuble. Il convient de constater que concernant ce devis que si la mesure de certains éléments est précisée, il n’en demeure pas moins que les éléments « plan de travail/côté cuisson, plan de travail/côté évier, crédence, assemblage des plans en angle, socle en PVC, poignées étrier en alu » font référence à des mesures selon plan.
Dans le prolongement, un second bon de commande est conclu entre les parties le 22 avril 2019. La composition du bon est similaire au premier bon, le prix étant toutefois de 9.967,20 euros. Concernant la partie meuble, il est de nouveau fait référence à un autre devis n°2840 conclu le 22 avril 2019. Les éléments « plan de travail, crédence, poignées étrier en alu et socle en pvc » font également référence à des mesures sous plan.
Au surplus, cette mention du devis doit être mise en perspective avec la clause 1.1 des conditions générales de vente figurant au bon de commande. Cette clause stipule que le vendeur a « préalablement proposé gratuitement, sur la demande du client, un devis descriptif de meubles, appareils, équipements et accessoires, établi selon les indications, mesures et plans fournis par celui-ci qu’il déclare être exacts et le cas échéant selon les cotes et métrages relevés à son domicile, soit par lui, soit par un tiers qu’il a spécialement mandaté, soit par le vendeur ».
En l’espèce, les documents produits démontrent qu’il s’agit d’un achat d’une cuisine sur-mesure comme en témoignent les choix opérés dans le bon de commande et le devis relatifs aux matériaux et couleurs utilisés, ainsi que le dessin "projet de [S]" conçu par les deux parties à la foire de [Localité 3], prenant en compte le choix de la cliente pour élaborer un projet de cuisine personnalisée. Il apparaît dès lors que la SARL GM DISTRIBUTION a souscrit une mission de conception de cuisine envers Mme [K] qui ne se limite pas à une obligation de délivrer des meubles commandés par un client.
Afin de démontrer que l’objet du contrat était valide, la SARL GM DISTRIBUTION met en avant un croquis de la cuisine de Mme [K] “suivant dimensions fournies par la cliente le 22/04/2019" et signé par Mme [K].
A titre liminaire, s’agissant de la signature litigieuse figurant sur le plan de la cuisine, il sera relevé que si celle-ci diffère de la signature figurant sur le devis et le bon de commande du 21 avril 2019, car le nom de famille "[K]" n’est pas écrit en toutes lettres, ce seul élément ne permet de déterminer que la signature de la demanderesse a été falsifiée étant rappelé que Mme [K] signe différemment son courrier en date du 2 mai 2019 sollicitant l’annulation de la vente et que toutes les signatures de la demanderesse présentent des similarités en ce qu’elles contiennent l’initiale de son prénom suivie de son nom de famille, écrit partiellement ou en intégralité.
Néanmoins, le plan qui a été établi résulte de dimensions fournies par Mme [S] [K], qui n’est pas une professionnelle des travaux. Ce plan est dessiné sommairement avec la mention de quelques dimensions sur le côté gauche de la pièce seulement. Les côtes, dessinées à la main, ne permettent pas d’avoir une représentation précise de la pièce afin de dresser un devis des travaux exhaustif et correct.
Dès lors, cet unique plan établi dans le cadre de la vente ne peut suffire à l’élaboration d’une cuisine sur-mesure, les côtes indiquées sommairement ne pouvant permettre d’installer sans erreur le mobilier de la cuisine d’autant plus que la mesure de certains éléments dans le devis conclu entre les parties se limitent à la mention « selon plan ».
Les documents contractuels ont été dès lors établis alors que la SARL GM DISTRIBUTION ne connaissait pas les dimensions exactes de la pièce de Mme [S] [K], quand bien même le devis n° 2840 détaille précisément les caractéristiques de certains éléments du mobilier vendu, avec la présence des références des modèles et des prix.
Si la société expose que la prise de dimensions au domicile de la cliente s’est avérée impossible en raison de la mise en demeure d’annulation de la vente en date du 2 mai 2019, il sera relevé que le courrier est adressé une dizaine de jours après la vente, mais que dans l’intervalle, aucun rendez-vous n’a été proposé par la société afin de procéder au relevé métrique de la cuisine.
Or, l’imprécision du plan a une incidence directe sur le prix dans la mesure où l’étendue des travaux nécessaires dans la construction de la cuisine n’est pas connue. Le prix ne peut en effet être déterminable en raison d’un bon de commande et d’un devis susceptibles de modifications selon le métrage final réalisé dans la cuisine.
Il sera à cet égard relevé que si la SARL GM DISTRIBUTION indique que le prix est ferme et garanti dans ses conditions générales de vente, ce dernier était « susceptible de modifications » selon le premier bon de commande réalisé le 21 avril 2019, et avait finalement évolué dans le bon de commande définitif du 22 avril 2019, soit en l’espace d’un jour. Ainsi, quand bien même cette évolution était favorable à la cliente, il ne peut être allégué que le prix est définitif à la conclusion du bon de commande le 22 avril 2019, faute de connaissance précise des dimensions de la pièce de Mme [S] [K].
Par ailleurs, dans ses conditions générales de vente, la SARL GM DISTRIBUTION se décharge de sa responsabilité en cas d’évolution du prix liée à une erreur dans les plans dans le cas où cette erreur est imputable au client et alors que comme l’a rappelé la société, aucune rétraction n’est possible dans le cadre de la conclusion d’un contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire. Dès lors, il convient d’interpréter strictement les éléments d’un contrat engageant un consommateur et notamment les caractéristiques essentielles du bien.
Il résulte de ces éléments que la SARL GM DISTRIBUTION n’a pas vérifié préalablement la faisabilité de la commande de sa cliente et son adéquation à ses besoins, a fortiori s’agissant de la pose d’une cuisine sur mesure et n’a pas déterminé précisément les caractéristiques essentielles de ladite cuisine.
Dès lors, le contrat de vente résultant du bon de commande sera annulé.
En conséquence, la SARL GM DISTRIBUTION sera condamnée à restituer à Mme [S] [K] la somme de 4.800 euros correspondant à l’acompte initialement versé.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL GM DISTRIBUTION
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le tribunal annulant le contrat entre les parties, l’inexécution dudit contrat par Mme [K] ne peut être déclarée fautive.
Dès lors, la demande de la SARL GM DISTRIBUTION de condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SARL GM DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner SARL GM DISTRIBUTION à payer à Mme [S] [K] somme de 2.500 euros sur ce fondement.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente, résultant du bon de commande, intervenue le 22 avril 2019 entre la SARL GM DISTRIBUTION et Madame [S] [K] ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à restituer à Mme [S] [K] la somme de 4.800 euros au titre de l’acompte initialement versé ;
REJETTE la demande de la SARL GM DISTRIBUTION de condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à payer à Mme [S] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande la SARL GM DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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