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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00459 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIBF
Le 08 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Avril 2026 de M. [B] concernant M. [K] [V] né le 16 Mars 2002 demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. [B] en date du 28 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [D] [C] en date du 31 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
M [K] [V], régulièrement convoqué, présent;
MOTIFS
M. [K] [V] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le patient avait été interpellé par les forces de l’ordre à la suite de menaces de mort avec arme, sur fond de discours délirant à thématique paranoïde, sous-tendu par des hallucinations intra-psychiques et cénesthésiques. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [M], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], soulignait en outre que le patient était en situation de rupture thérapeutique et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Par arrêté en date du 31 mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de M. [V] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [V] conteste avoir menacé quiconque de mort avec une arme. Il précise simplement avoir suivi des individus dans la rue alors que ces derniers tentaient de s’introduire, visage dissimulé, dans son immeuble. Il sollicite la mainlevée de son hospitalisation, précisant devoir suivre une formation professionnelle qui débute prochainement.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [A] que M. [V] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, sur fond de décompensation psychotique associée à une rupture de traitement et des consommations de toxiques. A ce jour, le patient reste dissocié, le discours est pauvre et les réponses laconiques. Il se montre ambivalent par rapport au traitement, en retrait au sein de son unité, et présente un syndrome de clinophilie. En outre, le patient nie tout phénomène hallucinatoire et se montre réticent à évoquer les faits à l’origine de son hospitalisation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes, ainsi qu’en attestent les circonstances de son admission.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [V] né le 16 Mars 2002 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 08 Avril 2026 à :
— M. [K] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 4]
— Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [K] [V]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace
Le Greffier
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