Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5JX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ADZ, à l’enseigne LOLLY FOOD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2005, la commune de [Localité 7] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [Localité 7] RESTAURATION des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 12 200 € HT.
Aux termes d’un acte authentique du 19 décembre 2018, la S.A.R.L. [Localité 7] RESTAURATION a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. BEST FOOD, emportant aussi cession du droit au bail.
Suivant acte du 07 mars 2022, la S.A.S. BEST FOOD a signifié à la commune de [Localité 7] la cession du fonds de commerce à la S.A.S.U. ADZ.
Suivant exploit en date du 27 décembre 2022, la commune de [Localité 7] a fait délivrer à la S.A.S.U. ADZ un commandement de payer la somme de 22 220,29 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, outre les frais, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier de Justice en date du 23 septembre 2024, la commune de WOIPPY a fait assigner en référé la S.A.S.U. ADZ devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties, d’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de
24 234,41 € au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail avec intérêts de droit, outre la somme de 18 805,28 € au titre des indemnités d’occupation et charges échues depuis la résiliation du bail avec intérêts de droit, compte arrêté au 13 septembre 2024, la somme de 2 376,88 € au titre de l’indemnité d’occupation due à partir de l’échéance d’octobre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux loués, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. En ce inclus le coût du commandement de payer.
A l’audience, la commune de [Localité 7], assistée de son conseil, a maintenu les demandes formulées son acte introductif d’instance.
La S.A.S.U. ADZ, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 7] produit le contrat de bail conclu le 09 décembre 2005, qui contient une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
La demanderesse verse également aux débats le commandement de payer délivré le 27 décembre 2022 présentant un solde débiteur de 22 220,29 € correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, outre les frais d’acte.
Le commandement de payer délivré par la commune de [Localité 7] conformément aux prescriptions de l’article L.145-41 du Code de commerce reproduit les dispositions dudit article, ainsi que la clause résolutoire du bail, en faisant injonction au locataire de s’acquitter des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la délivrance de l’acte.
Il apparaît que les sommes n’ont pas été payées en totalité dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement. En tout état de cause, aucune preuve de règlement n’est apportée par la défenderesse, qui a choisi de ne pas s’opposer à la demande en s’abstenant de comparaître.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant la commune de [Localité 7] à la S.A.S.U. ADZ à compter du 28 janvier 2023 et de faire droit à la demande d’expulsion des locaux à usage commercial de la S.A.S.U. ADZ, et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel correspondant au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. ADZ à lui payer les sommes suivantes :
— 24 234,41 € au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail avec intérêts de droit,
— 18 805,28 € au titre des indemnités d’occupation et charges échues depuis la résiliation du bail avec intérêts de droit, compte arrêté au 13 septembre 2024,
— 2 376,88 € au titre de l’indemnité d’occupation due à partir de l’échéance d’octobre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux loués.
Il se déduit des termes de l’assignation que ces sommes sont sollicitées à titre de provision.
Compte tenu des pièces produites, les sommes sollicitées au titre des loyers ne sont pas sérieusement contestables pour être égales au montant du loyer et des charges.
Par conséquent, la S.A.S.U. ADZ sera condamnée à payer à la commune de [Localité 7] la somme provisionnelle de 43 039,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 13 septembre 2024 et, à compter de l’échéance d’octobre 2024, une indemnité d’occupation de 2 376,88 € jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, contrainte d’intenter une action en justice pour faire reconnaître ses droits, l’intégralité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la S.A.S.U. ADZ sera condamnée à payer à commune de [Localité 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la S.A.S.U. ADZ supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial consenti la S.A.S.U. ADZ sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 28 janvier 2023 ;
ORDONNE à la S.A.S.U. ADZ et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sans délai et au besoin, ordonne son expulsion ;
DIT que, faute pour elle d’y consentir amiablement, elle pourra y être contrainte avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ADZ à payer à la commune de [Localité 7] à titre de provision la somme de quarante-trois mille trente-neuf euros et soixante-neuf centimes (43 039,69 €) au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ADZ à payer à la commune de [Localité 7] à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant de deux mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-huit centimes (2 376,88 €), à partir de l’échéance d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ADZ à payer à la commune de [Localité 7] la somme de mille euros
(1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ADZ aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2022.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- État ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Demande ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Mures ·
- Date ·
- Remise ·
- Avance ·
- Villa ·
- Prise en compte
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation en justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Handicap ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.