Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03414
DOSSIER N° RG 25/01002 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NETA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CARREFOUR BANQUE
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
Représentant : SELARL BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [L]
1 route d’Auzeville
76450 OCQUEVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 5,95 % en 84 mensualités de 437,68 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [R] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal,condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme principale de 30.779,93 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,95 % sur la somme de 28.778,53 euros à compter de la signification des présentes ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence, condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme principale de 30.779,93 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,95 % sur la somme de 28.778,53 euros à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CARREFOUR BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, et ce, depuis le 3 février 2024, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA CARREFOUR BANQUE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la demande de la SA CARREFOUR BANQUE, introduite le 25 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 février 2024 selon le décompte en date du 11 septembre 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.525,26 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 13 août 2024).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 août 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
-2.896,08 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre le 3 février 2024, date du premier incident de paiement non régularisé et le 21 août 2024, date de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 25 avril 2025 portant uniquement sur la part en capital soit 1.833,73 euros ;
— 24.892,45 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 21 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 25 avril 2025.
Monsieur [R] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 27.788,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,95% portant sur la somme de 26.726,18 euros à compter du 25 avril 2025 outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [L], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 27.788,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,95% portant sur la somme de 26.726,18 euros à compter du 25 avril 2025 outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Timbre
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Sapiteur ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Devis ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Béton ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Intervention ·
- Prestation ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Injonction ·
- Certificat médical ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Régie
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Afrique ·
- Intervention volontaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Procédure ·
- Commune
- Cadastre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Dégât des eaux ·
- Jonction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- État ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.