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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 juil. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00716 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7M
AFFAIRE : [C] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Laurène GRIOTIER – 3495, Expédition et grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 11 et 16 Avril 2024, Madame [C] [O] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Isère aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 19.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions du 26 Avril 2024, Madame [C] [O] sollicite de la juridiction de :
Dire sa demande recevable et bien fondée ;
Condamner ALLIANZ à lui régler la somme provisionnelle de 35.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE ;
Condamner ALLIANZ à lui régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens.
Madame [C] [O] expose que le 18 Décembre 2021 a subi un accident de la circulation ; qu’elle a été violemment et soudainement percutée par l’arrière par un véhicule tiers ; que sur le plan médical, elle consultera son médecin traitant le 21 Décembre 2021 ; qu’une radiographie sera réalisée ; qu’elle bénéficiera de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie ; que particulièrement choquée, il lui sera prescrit des anxiolytiques, traitement toujours en cours et qu’elle sera suivie par un psychiatre afin de l’aider dans es angoisses, douleurs continues et peurs liées à l’accident ; que suite aux douleurs physiques de l’accident, son médecin traitant prescrira un siège ergonomique ; qu’elle a perçu de la part d’ALLIANZ une provision de 1.000 euros le 30 Janvier 2023 ; qu’une expertise amiable contradictoire était réalisée le 30 Août 2023 ; qu’à la suite de ce rapport, la compagnie d’assurance a versé une nouvelle provision de 2.000 euros le 9 Octobre 2023 ; que Madame [O] a rencontré le Dr [N], sapiteur ; que la réunion d’expertise finale était fixée au 26 Mars 2024 ;
La société ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Isère, citée à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 9 Juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Les conclusions du 26 avril 2024 n’ayant pas été signifiées aux parties défaillantes, la présente juridiction ne se statuera que sur les demandes figurant dans les assignations délivrées les 11 et 16 Avril 2024.
Il y a lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de demandeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société ALLIANZ IARD.
Il ressort des pièces médicales produites et notamment du rapport d’expertise amiable non contesté par la société ALLIANZ IARD que Madame [C] [O] a souffert :
D’un arrêt de travail du 20 Décembre 2021 au 18 Juin 2023 puis mi-temps thérapeutique du 19 Juin 2023 au 19 Décembre 2023 ;
D’un déficit fonctionnel temporaire de classe II de 21 jours du 18 Décembre 2021 au 8 Janvier 2022 ;
D’un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 de 709 jours du 9 Janvier 2022 au 19 Décembre 2023 ;
d’un dommage esthétique temporaire lié au port d’une minerve pendant trois semaines ;
de souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9% ;
d’une gêne à l’exercice de sa profession en raison d’une irritabilité et d’une asthénie fluctuante notée par le psychiatre qui gêne les relations avec les sociétaires de la compagnie d’assurance ;
Madame [O] a perçu des provisions pour un montant total de 3.000 euros.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 19.000 euros que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [C] [O].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Madame [C] [O] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer.
La CPAM de l’Isère, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 19.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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