Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04157 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64KX
Affaire jointe : N° RG 25/05269 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EYX
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me TOSCANO
— Me MANENT
— Me GUILLET
— Me BORDET
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 18] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [U] et Messieurs [A] et [B] [U], ci-après les consorts [U], sont propriétaires de lots situés au sous-sol, au premier et au deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 4].
Déplorant des dégâts des eaux répétés et imputant leur cause à la propriété voisine située [Adresse 5], Madame [O] [U] et monsieur [A] [U] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 avril 2022 rendue au contradictoire du syndicat de copropriétaires de l’immeuble (SDC) situé [Adresse 5] et de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du SDC, a notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [F].
Ce dernier a produit une note aux parties numéro 3 en date du 27 août 2025.
Se prévalant de cette note et imputant les désordres à plusieurs appartements de l’immeuble situé [Adresse 5], les consorts [U] ont assigné :
— Monsieur [T] [V], par acte du 26 septembre 2025 ;
— Madame [G] [C], par acte remis à étude chez son gérant d’immeuble le 26 septembre 2025 ;
— Madame [D] [E], par acte du 29 septembre 2025 ;
— la société MAIF en sa qualité d’assureur de M. [V], par acte du 30 septembre 2025 ;
— Monsieur [R] [Z], par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 6 octobre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommande prévue par ces dispositions étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Ces assignations aux fins notamment, de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [F] aux propriétaires et assureurs assignés, ont été enrôlées dans l’instance portant le numéro RG 25/4157.
Par acte enrôlé sous le numéro RG 25/5269, Mme [E] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, ci-après la société ACM IARD, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de leurs assignations valant dernières conclusions à laquelle se réfère leur conseil, les consorts [U] demandent au juge des référés de :
— déclarer commune et exécutoire aux défendeurs l’ordonnance de référé du 29 avril 2022 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions présentées sur le fondement des articles 145 et 381 et suivants du code de procédure civile, les requérants font valoir que l’expert, dans sa note numéro 3, a indiqué que certaines causes des infiltrations créant des dégâts des eaux dans leurs lots provenaient des appartements [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] appartenant aux propriétaires assignés. Ils exposent qu’ils disposent dès lors d’un motif justifiant que ceux-ci et leurs assureurs participent aux opérations d’expertise.
M. [V] et la société MAIF, dans leurs dernières conclusions auxquelles se réfère leur conseil, sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il :
— leur donne acte de leurs plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise ;
— réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles son conseil se réfère à l’audience, Mme [E] demande de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sur les numéros RG 25/4157 et 25/5269 ;
— lui donne acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usages sur la demande formée par les consorts [U] ;
— condamne la société ACM IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [E] fait valoir qu’elle est propriétaire du lot [Cadastre 13] et que l’expert relève que les infiltrations proviendraient de la salle de bains de l’appartement [Cadastre 9] et non du sien. Elle indique donc que la prétention formée par les consorts [U] trouverait sa cause dans des travaux à réaliser pour éviter des désagréments liés à d’éventuels dégâts des eaux si sa salle de bains, présentant la même configuration que celle de l’appartement [Cadastre 9], devait être utilisée dans les mêmes conditions que cette dernière. Sous cette réserve, elle présente donc ses protestations et réserves et précise que la société ACM IARD est son assureur de sorte qu’il doit également être associé aux opérations d’expertise.
S’agissant enfin de la société ACM IARD, elle se réfère à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de lui déclarer opposables les opérations d’expertise en cours ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’assureur de Mme [E] s’associe à son assurée concernant les constats de l’expert et indique qu’elle n’est susceptible d’être mobilisée que pour garantir des dommages résultant de dégâts des eaux, pas pour prendre en charge des travaux relatifs aux causes des désordres, ni pour des travaux préventifs ou d’entretien.
M. [Z] et Mme [C] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de certains défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de M. [Z] et Mme [C], il sera statué sur les demandes par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [E] justifiant que la société ACM IARD est son assureur, ce que cette dernière ne conteste pas, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les consorts [U] versent aux débats la note numéro 3 établie le 27 août 2025 par M. [F] envoyée aux parties à l’expertise en cause dans laquelle il indique notamment que des travaux doivent être effectués au sein des appartements n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] de l’immeuble situé [Adresse 5] à la suite des désordres constatés. Dès lors, ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée pour pouvoir l’opposer aux propriétaires des appartements concernés et leurs assureurs respectifs.
Il sera donc fait droit à la demande formée concernant M. [V] et son assureur, la société MAIF, concernant l’appartement [Cadastre 9] et Mme [E] et son assureur, la société ACM IARD, concernant l’appartement [Cadastre 13], les quatre parties ayant formulé les protestations et réserves d’usage desquelles il leur sera donné acte.
S’agissant de Mme [C] régulièrement assignée à étude, elle n’a pas comparu et ne conteste donc pas les allégations des requérants selon lesquelles elle serait propriétaire de l’appartement [Cadastre 7]. Il sera donc également fait droit à la demande la concernant.
Concernant M. [Z], les demandeurs ne versent aucun élément aux débats justifiant de sa propriété. Le commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation et ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses relève qu’il a rencontré sur les lieux Monsieur [H] qui a indiqué que M. [Z] était le précédent propriétaire des lieux. Dans ces conditions, les demandeurs n’apportent pas suffisamment la preuve que M. [Z] serait le propriétaire de l’appartement [Cadastre 3] justifiant qu’il soit attrait dans la cause. Ils seront donc déboutés de leur prétention le concernant.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande des consorts [U], il convient de laisser les dépens à leur charge.
Sur la demande de garantie formée par Mme [E]
Aucune condamnation n’ayant été mise à la charge de Mme [E], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4157 et 25/5269 sous le premier de ces numéros ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [V], la société MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [V], Madame [D] [E], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [E] et Madame [G] [C] l’ordonnance de référé du 29 avril 2022 (RG 21/5559) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [V], la société MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [V], Madame [D] [E], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [E] et Madame [G] [C] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [F] ;
DISONS que Monsieur [T] [V], la société MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [V], Madame [D] [E], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [E] et Madame [G] [C] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DONNONS ACTE à Monsieur [T] [V], la société MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [V], Madame [D] [E] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [E], de leurs protestations et réserves ;
DÉBOUTONS Madame [O] [U] et Messieurs [A] et [B] [U] de leur demande de voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 29 avril 2022 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [F] à Monsieur [R] [Z] ;
CONDAMNONS Madame [O] [U] et Messieurs [A] et [B] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Sapiteur ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Devis ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Béton ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Intervention ·
- Prestation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Injonction ·
- Certificat médical ·
- Propos
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Injonction ·
- Accident du travail ·
- Partie
- Parcelle ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Original ·
- Demande ·
- Dol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Timbre
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- État ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Régie
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Afrique ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.