Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 15 nov. 2024, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAWR
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 15 Novembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [J]
né le 25 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Mention : Monsieur indique renoncer à l’interprète.
Notifiée à l’intéressé(e) le :
16 septembre 2024
à
14:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 16 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
14 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Nino DANELIA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe et Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [B], signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public »;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités turques ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 17 septembre 2024 ; que des relances ont été adressées les 27 septembre 2024, 15 et 25 octobre 2024 et le 05 novembre 2024 ; qu 'un laissez-passer européen a été délivré le 13 novembre 2024 pour un voyage le 21 novembre 2024 ; qu’un vol à destination de la Turquie a été réservé le 21 novembre 2024 ;
Que cependant l’absence de moyen de transport ne constitue pas un motif de 3ème prolongation ;
Que si le Conseil de l’intéressé fait valoir que les mentions du laissez-passer européen délivré le 13 novembre 2024 sont erronées en ce qu’il indique une demande de réadmission faite à la Turquie le 24 aout 2024 ; qu’en outre les accords entre la France et la Turquie rendent nécessaires l’expiration des voies de recours alors qu’un appel est pendant devant la cour administrative d’appel ; qu’ainsi ce document ne permettra pas la réadmission de l’intéressé ;
Que cependant, au regard de l’existence de ce document, et de la réservation d’un vol, rien ne démontre que la mesure ne pourra être exécutée ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [J] fait l’objet de nombreuses mentions au fichier des traitements des antécédents judiciaires pour des infractions diverses ;
Qu’il a en outre été condamné à plusieurs reprises :
— par jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 23 octobre 2019 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours
— par ordonnance pénale du 24 janvier 2020, notamment à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu’à une amende, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
Qu’il a été placé en garde à vue le 15 septembre 2024, pour des faits de violence avec arme sous alcool sur son père, sa mère et sa sœur ; que si cette procédure a été classée sans suite, il n’en demeure pas moins qu’une dispute sérieuse est intervenue, au cours de laquelle l’intéressé qui s’était alcoolisé, s’est muni couteau, ses parents souhaitant qu’il quitte le domicile , ce qu’il refusait de faire ; qu’il a déclaré aux services de police vouloir retourner chez ses parents, malgré le refus de ces derniers, au motif qu’il n’a nulle part où aller ; que sa sœur et son père ont témoigné de ce qu’il s’alcoolisait régulièrement et devenait incontrôlable sous l’emprise de l’alcool ; que dans ce contexte, le risque de passage à l’acte violent est manifeste ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Qu’en outre, au centre de rétention administrative de [Localité 1], il a fait l’objet d’une main-courante à la suite d’un incident le 26 octobre 2024, l’intéressé déclarant vouloir frapper un retenu qui venait de l’insulter pour « laver l’honneur de sa mère » ; que cet incident récent témoigne du risque toujours actuel de passage à l’acte violent, même si l’intéressé conteste toute velléité de passage à l’acte ;
Que par ailleurs, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [Z] [J] représente à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
15 novembre 2024
inclus
jusqu’au
29 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Novembre 2024 à 12h28.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Trouble
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Tiers ·
- Objet social ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Prix
- Victime ·
- Employeur ·
- Avis motivé ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Certificat
- Soins infirmiers ·
- Forfait ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de déplacement ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Montant ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil ·
- Liberté
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Trust ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expropriation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Visioconférence ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Formalités ·
- Cessation
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.