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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 déc. 2024, n° 24/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02945 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCPO
N° MINUTE : 24/01120
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 06 Juin 1960 à [Localité 9]
comparante en personne assistée de Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Monsieur [C] [I], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [I], depuis le 8 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [I] présentée par [C] [I] le 8 décembre 2024 en qualité d’époux de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 8 décembre 2024 par le Docteur [G] [V] et par le Docteur [L] [D] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 6]-[Localité 10] en date du 8 décembre 2024 prononçant l’admission de [A] [I] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [P] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 décembre 2024 par le Docteur [M] [R] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 11 décembre 2024 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [I] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 décembre 2024 ;
Vu le certificat de situation (admission après transfert) établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [Z] [Y] ;
Vu l’avis motivé établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [Z] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [I] était hospitalisée au Centre Hospitalier Régional de [Localité 6]-[Localité 10], puis à l’EPSM de [Localité 7], à partir du 8 décembre 2024 sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 8 décembre 2024 par le Docteur [G] [V] et par le Docteur [L] [D] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
« refus de soins, auto agressivité et mise en danger d’elle-même, période de catatonie »,« patiente en état catatonique, totalement mutique, yeux mi-clos en permanence et présentant des tremblements des membres inférieurs ».
Le 9 décembre, le Docteur [U] rappelait que [A] [I] a été admise pour troubles du comportement avec état catatonique, mutisme, auto-agressivité, refus des soins et mise en danger d’elle-même. Il relevait que lors de l’entretien, la patiente est calme, présentant un fin tremblement généralisé, avec un ralentissement psychomoteur avec voix basse mais propos audibles, une thymie basse mais sans effondrement massif et un discours cohérent sans éléments de la sphère de la psychose. Le médecin constatait que [A] [I] revenait sur les circonstances de son arrivée à l’hôpital, notamment les chutes volontaires dans les escaliers devant son mari, qui étaient motivées par une intentionnalité suicidaire. Il notait que [A] [I] critique ce comportement qu’elle lie à une détresse psychologique devant la détérioration de son état depuis sa sortie de l’hospitalisation de [Localité 8], qu’elle est en demande d’aide pour retrouver une autonomie qu’elle dit avoir perdu avec les divers traitements et qu’elle se plaint de troubles du sommeil faits de réveils fréquents.
Le 11 décembre, le Docteur [R] rappelait que [A] [I] est hospitalisée dans le cadre d’un syndrome dépressif sévère avec des idéations suicidaires. Il constatait une évolution médiocre avec une patiente quasi mutique, qui a refusé de s’alimenter et n’a que très peu bu. Il notait un contact difficile, une symptomatologie évocatrice d’un début de syndrome catatonique sous réserve de l’évolution ultérieure et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Dans l’avis motivé daté du 13 décembre 2024, le Docteur [Y] constatait une présentation correcte, un contact pauvre, des propos rares mais cohérents. Il indiquait que [A] [I] exprimait une culpabilisation vis-à-vis de son époux en estimant l’avoir poussé à bout avec sa maladie. Il relevait que le langage est difficilement compréhensible et qu’un ralentissement idéo-moteur était présent.
A l’audience, [A] [I] s’exprimait avec difficultés, répondant aux questions par « oui » ou « non » d’une voie faible ou de simples signes de tête. Elle exprimait son accord pour rester hospitalisée jusqu’à ce que les médecins estiment sa sortie possible.
Le conseil de [A] [I] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [A] [I] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent – notamment un état quasi mutique et un ralentissement idéo-moteur – et rendent impossible son consentement sur la durée.
En conséquence, l’état mental de [A] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [I] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 décembre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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