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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2025, n° 23/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03978 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4EV
Jugement du 14 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES,
vestiaire : 388
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société PACIFICA, Société d’assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA CHUBB EUROPEAN GROUP, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
SAS [Adresse 11], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] expose que, le 31 décembre 2016, pour se rendre à son travail d’agent d’accueil dans les cinémas UGC du centre commercial de la Part-Dieu, elle a emprunté un escalator en descente qui s’est brusquement arrêté. Elle a alors été heurtée par une valise appartenant à Monsieur [I] [S] qui se trouvait un peu plus haut. Elle a présenté plusieurs contusions au niveau du cou, du rachis lombaire et de l’épaule droite.
Madame [U] a pris attache avec la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], qui a refusé toute prise en charge.
Dans ce contexte, Madame [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 15 janvier 2019, a ordonné une expertise médicale au contradictoire de PACIFICA mais également de la société [Adresse 11], gestionnaire du centre commercial, et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP. Le juge a également condamné PACIFICA au versement d’une provision de 1 500 euros.
Le docteur [G], désigné comme expert, a achevé son rapport le 30 janvier 2022.
En l’absence d’issue amiable, Madame [F] [U] a fait assigner en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice signifié les 27 avril et 2 mai 2023 :
La société d’assurances PACIFICALa SAS [Adresse 12] SA CHUBB EUROPEAN GROUP SELa CPAM du Rhône.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Madame [F] [U] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la compagnie PACIFICA, la société [Adresse 11] et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à l’indemnisation de son entier préjudice corporel, comme suit :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 760,31 euros Pertes de gains professionnels : 4730,02 euros Frais divers : 3594 euros Pertes de gains professionnels futurs : 4260 euros Incidence professionnelle : 10 000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 7239 euros Souffrances endurées : 8000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros Déficit fonctionnel permanent : 31 500 euros
CONDAMNER in solidum la compagnie PACIFICA, la société [Adresse 11] et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
CONDAMNER in solidum la compagnie PACIFICA, la société [Adresse 11] et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [U] exerce une action directe contre PACIFICA considérant que son assuré engage sa responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Elle considère que Monsieur [S] était le propriétaire et gardien de la valise, laquelle était en mouvement lorsqu’elle a dévalé l’escalier puis l’a heurtée. Elle soutient également que l’arrêt brutal de l’escalator, qui était initialement en mouvement, a joué un rôle causal, en ce qu’il a provoqué la chute du bagage. Elle en déduit que la responsabilité de la société [Adresse 11] est également engagée. Par suite, elle sollicite la condamnation in solidum des trois parties défenderesses.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, la SA PACIFICA sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [F] [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [Adresse 11] et son assureur, la société CHUBB, à la relever et garantir en totalité de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens prononcées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER un partage de responsabilité civile entre la société PACIFICA et la société [Adresse 11], assurée auprès de la société CHUBB, à hauteur de 50% chacune
En tant que besoin, CONDAMNER la société [Adresse 11] et son assureur, la société CHUBB, à la relever et garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens prononcées à son encontre
FIXER le préjudice corporel de Madame [F] [U] comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles : 760,31 €, Frais Divers : 3 594,00 €, Perte de Gains Professionnels Actuels : 4 730,02 €, Perte de Gains Professionnels Futurs : rejet, Incidence Professionnelle : rejet, Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 7 239,00 €, Déficit Fonctionnel Permanent : 27 000,00 €, Souffrances Endurées : 7 000,00 €, Préjudice Esthétique Temporaire : 250,00 €
DEDUIRE la créance des organismes tiers payeurs de l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [F] [U]
DEBOUTER Madame [F] [U] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [F] [U], la société [Adresse 11], la société CHUBB et la CPAM du Rhône de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin
CONDAMNER in solidum Madame [F] [U], la société [Adresse 11] et la société CHUBB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes sous les mêmes conditions aux entiers dépens d’instance et de référé.
Pour conclure à titre principal au rejet des prétentions de Madame [U], la société PACIFICA estime que la SAS EXPANSION engage sa responsabilité du fait des choses en qualité de propriétaire, donc présumée gardienne de l’escalator qui était en mouvement avant son arrêt brutal et intempestif. L’assureur considère que la société EXPANSION ne peut se prévaloir d’aucune force majeure.
Parallèlement, elle soutient que cet arrêt brutal et intempestif de l’escalator constitue un événement imprévisible et irrésistible pour Monsieur [S], constitutif d’une force majeure ayant pour conséquence de l’exonérer totalement de sa responsabilité.
PACIFICA ajoute qu’au moment de l’arrêt de l’escalator, Monsieur [S] a perdu le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de sa valise, en raison du phénomène d’inertie qui l’a emportée. Dès lors, il n’en était plus le gardien et n’engage pas sa responsabilité.
La société d’assurance forme ensuite ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la SAS [Adresse 11] et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après CHUBB) sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [Adresse 11] n’est pas établie,
En conséquence, REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société ESPACE EXPANSION et de son assureur, la société CHUBB
CONDAMNER Madame [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
FIXER le préjudice de la manière suivante :
Dépenses de santé futures : 280,78 € Frais divers : 3 594 € Pertes de gains professionnels actuelles : 4 730,02 € Déficit fonctionnel partiel : 6 032,50€ Souffrances endurées : 4 000 € Préjudice esthétique temporaire : 150 €Déficit fonctionnel permanent : 27 000,00 €
DEDUIRE la créance de l’organisme social
REJETER toutes les autres demandes et notamment la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
La société EXPANSION et son assureur contestent la matérialité des faits allégués par Madame [U], observant qu’aucune intervention n’a eu lieu sur un escalator dans le secteur décrit le 31 décembre 2016. Elles affirment que, si un arrêt intempestif est survenu, il n’a pu qu’être provoqué par une action humaine, probablement pour une mise en sécurité suite à la chute de Madame [U]. En l’absence de preuve d’un dysfonctionnement de l’escalator et de faute de la société EXPANSION, celle-ci estime ne pas engager sa responsabilité.
Les parties défenderesses forment ensuite leurs observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP, la société [Adresse 11] et la compagnie d’assurance PACIFICA à lui régler les sommes suivantes :
154 548,77 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1 191 € au titre des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
Suivant le raisonnement de Madame [U] sur les responsabilités de Monsieur [S] et de la SAS [Adresse 11], la CPAM exerce son recours pour les débours exposés, sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [S] et de la SAS [Adresse 11]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Sur la responsabilité de Monsieur [S]
La société PACIFICA ne conteste pas que la valise de son assuré, Monsieur [S], a dévalé l’escalator et fauché Madame [U]. Ainsi, cette valise en mouvement a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Il existe donc une présomption de responsabilité du gardien de cette valise, en l’occurrence Monsieur [S], qui ne conteste pas cette qualité, au demeurant présumée par sa qualité – non discutée – de propriétaire du bagage.
Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société PACIFICA, l’éventuelle responsabilité de la société [Adresse 11] ne saurait exonérer son assuré de sa propre responsabilité dans son rapport avec la victime, Madame [U].
PACIFICA affirme également que l’arrêt intempestif et brutal de l’escalator constitue un événement de force majeure exonérant totalement son assuré de sa responsabilité.
Un événement n’est constitutif de la force majeure que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur. En l’occurrence, l’arrêt inopiné d’un escalator s’il constitue un événement extérieur à l’usager qui l’emprunte, ne représente pas un événement imprévisible, dès lors qu’il peut être aisément provoqué par une coupure de courant ou une action humaine, ni un événement irrésistible, dès lors qu’il est indiqué de se tenir à la main-courante. Monsieur [S] ne peut donc s’exonérer totalement de sa responsabilité.
PACIFICA ajoute que Monsieur [S] a perdu la garde de sa valise à l’instant de l’interruption brutale de l’escalator qui a provoqué, par un phénomène d’inertie, la chute du bagage.
La garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs d’usage, de surveillance et de contrôle exercés sur cette chose. A ce titre, l’arrêt de l’escalator n’étant ni imprévisible, ni irrésistible, Monsieur [S] ne peut soutenir qu’il a perdu la garde de son bagage en raison de cet événement, d’autant qu’il ne démontre par aucun élément qu’il tenait correctement sa valise.
En définitive, Monsieur [S] ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de Madame [U]. La société PACIFICA, qui ne conteste pas l’application de la garantie « responsabilité civile », est donc tenue d’indemniser la demanderesse.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 11]
PACIFICA produit les versions manuscrites de Madame [U] et de Monsieur [S] qui évoquent tous deux un brusque arrêt de l’escalator. En outre, la fiche de bilan remplie par les secouristes indique que Madame [U] leur a rapporté que « le bagage d’un client [était] tombé sur son dos suite à l’arrêt brutal de l’escalator ». Ce document précise également que la victime était consciente et bien orientée lors de sa prise en charge, ce qui permet de déduire que son récit était lucide.
Pour autant, si Madame [U] évoque dans ses conclusions l’arrêt intempestif de l’escalator, elle soutient que celui-ci était en mouvement et vise explicitement la jurisprudence constante retenant une présomption de rôle causal lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage.
La chose en litige est un escalator dont il n’est pas débattu qu’il était en marche lorsque Madame [U] puis Monsieur [S] l’ont emprunté. Par suite, à supposer son arrêt avéré, celui-ci était inattendu et soudain, ce qui ne permet pas de considérer que l’escalier est, à cet instant, devenu une chose inerte au sens du texte susvisé.
Au demeurant, la société [Adresse 11] conteste que l’escalator se soit arrêté avant la chute du bagage et de Madame [U].
Dès lors, en considérant que Madame [U] se trouvait sur l’escalator en marche au moment de sa chute, cela signifie que la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage : son rôle causal est donc présumé. La société ESPACE EXPANSION ne discute pas sa qualité de gardien. Sa responsabilité est donc engagée. Son assureur « responsabilité civile » CHUBB ne conteste pas devoir sa garantie. Les deux sociétés sont donc tenues d’indemniser le préjudice corporel de Madame [U].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 11 février 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [U] sollicite le remboursement de frais de consultation d’ostéopathe (295 euros), d’hypnothérapeute (90 euros), de soins dentaires (155,22 euros), de frais pharmaceutiques (94,53 euros) et des franchises médicales (125,56 euros).
Si PACIFICA n’émet aucune contestation, les sociétés [Adresse 11] et CHUBB estiment que les dépenses d’ostéopathie, d’hypnothérapie, et certains frais pharmaceutiques (lotions pour les cheveux, vitamines) ne sont pas en lien de causalité avec l’accident.
Les consultations d’ostéopathie sont en lien avec les lésions apparues sur l’appareil manducateur ainsi que les douleurs du rachis cervical et dorsal. Elles sont reprises par l’expert au titre des consultations suivies par Madame [U]. Elles sont donc en lien de causalité avec l’accident du 31 décembre 2016. Le reste à charge de 295 euros sollicité par la demanderesse est corroboré par les pièces produites. Il doit être retenu.
Les frais pharmaceutiques sont à mettre en relation avec la prescription du docteur [E], dermatologue consulté le 5 octobre 2017, en raison d’une accentuation de la perte de cheveux type effluvium télogène causée par le stress consécutif à la chute du 31 décembre 2016. Cette consultation est reprise dans le rapport d’expertise. Les frais doivent donc être remboursés, à concurrence de 92,53 euros au lieu de 94,53 euros au vu d’une réduction appliquée sur une facture.
La consultation d’un hypnothérapeute n’est pas mentionnée par l’expert judiciaire. La prescription médicale initiale n’est pas produite. Cette dépense est écartée.
Les frais médicaux devant être remboursés à Madame [U] s’élèvent à : (295+155,22+92,53+125,56 =) 668,31 euros.
Par ailleurs, la CPAM réclame le remboursement de 6 690,86 euros au titre des dépenses de santé. Cette somme, non discutée, doit être retenue.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur le montant de 3 594 euros, correspondant aux honoraires du médecin conseil ayant assisté Madame [U] devant l’expert [G] et les deux sapiteurs.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Ce poste de préjudice étant temporaire, il n’y a pas lieu d’imputer la rente invalidité qui vient réparer un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur une perte de gains subie par Madame [U] s’élevant à 2 707,22 euros pour la période du 31 décembre 2016 au 12 novembre 2018, puis à 2 022,80 euros pour la période du 12 novembre 2018 au 19 novembre 2019, soit un total de 4 730,02 euros, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM.
La CPAM indique avoir versé la somme totale de 21 647,79 euros d’indemnités journalières, suivant son relevé de débours. Leur remboursement, non contesté, lui sera accordé.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [U] expose avoir été placée en invalidité de catégorie 2 le 1er août 2020, puis licenciée pour inaptitude le 15 décembre 2021. Elle admet avoir repris une activité professionnelle comme agent administratif, en intérim, à compter du 7 juin 2022. Elle estime avoir perdu 4 260 euros de salaires, entre ces deux dernières dates.
Ce raisonnement est contesté par les parties défenderesses, qui soulignent que l’expert judiciaire n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs, que l’inaptitude n’a été prononcée qu’au regard du travail antérieurement exercé au sein de la société UGC, et que la demanderesse perçoit davantage de revenus qu’à l’époque de l’accident.
Etant rappelé que la consolidation a été fixée au 11 février 2020, il ressort des avis d’imposition produits que Madame [U] a déclaré les revenus suivants :
Pour l’année 2015 : 17 002 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%)Pour l’année 2016 : 14 305 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%) Pour l’année 2017 : 11 246 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%)Pour l’année 2018 : 8881 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%)Pour l’année 2019 : 8414 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%)Pour l’année 2020 : 9844 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%)Pour l’année 2021 : 18 976 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%)Pour l’année 2022 : 23 077 euros de salaires, pensions, rentes nets (avant déduction et abattement de 10%).
Il s’en déduit que, s’il s’est écoulé six mois avant que Madame [U] n’obtienne un nouvel emploi après son licenciement pour inaptitude, elle n’a pas subi de pertes de gains sur les années 2021 et 2022, période qu’elle vise, par rapport à ses revenus antérieurs. Elle doit être déboutée de sa demande.
La CPAM sollicite le remboursement de la somme de 126 210,12 euros, correspondant aux arrérages échus puis la capitalisation de la rente accident du travail, et aux arrérages échus et à la capitalisation de la pension d’invalidité. Les parties défenderesses n’émettent aucune observation. Il sera fait droit à la demande.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [U] souligne qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 2 puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Elle estime subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Toutefois, les parties défenderesses objectent à juste titre que l’inaptitude portait sur l’exercice de la profession d’agent d’accueil au sein de l’entreprise UGC site Part-Dieu qui exigeait la prise d’escalator et impliquait un contact avec un public important. Il est néanmoins noté que Madame [U] n’était pas opposée à exercer dans un autre cinéma de la société, sans escalator et moins fréquenté. En outre, il est établi qu’elle a rapidement retrouvé un travail similaire d’agent administratif, en intérim, exercé dans une quotité horaire manifestement plus importante qu’avant l’accident. La dévalorisation sur le marché du travail alléguée par la demanderesse n’est pas démontrée. La demande indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire total : aucun
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 31 décembre 2016 au 16 janvier 2017, soit 17 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 janvier 2017 au 12 novembre 2018, soit 665 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 13 novembre 2018 au 10 février 2020, soit 455 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [U] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% : (17 jours x 28€/j x 40% =) 190,40 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : (665 jours x 28€/j x 25% =) 4 655 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% : (455 jours x 28€/j x 15% =) 1 911 euros
Total : 6 756,40 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise judiciaire que Madame [U] a subi d’emblée des contusions du rachis cervical, du rachis lombaire et de l’épaule droite. Son état psychiatrique antérieur s’est aggravé, avec un trouble anxiodépressif. Secondairement, une fracture palatine de la dent 15 a été mise en évidence, nécessitant une réhabilitation par couronne céramique. Et une dysfonction temporo-mandibulaire est apparue.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, tous les aspects de son préjudice ont été pris en compte par l’expert. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 entre le 31 décembre 2016 et le 16 janvier 2017, sans le décrire mais pouvant correspondre au port d’une attelle au membre supérieur droit.
En l’absence d’autre précision, compte tenu de l’atteinte modérée à l’apparence et à la durée limitée du port de l’attelle, le préjudice sera réparé par une indemnité de 150 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu, en particulier, des séquelles psychiatriques et maxillo-faciales.
Au vu de l’âge de Madame [U] à la date de consolidation (43 ans le 11 février 2020), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2025 x 15=) 30 375 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [F] [U] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 668,31 euros
— Frais divers : 3 594 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 730,02 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 756,40 euros
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 150 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros
Total : 50 273,73 euros
Provision : 1 500 euros
Total : 48 773,73 euros
Les sociétés PACIFICA, [Adresse 11] et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 48 773,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM du Rhône s’établit de la manière suivante :
6 690,86 euros au titre des dépenses de santé21 647,79 euros au titre des indemnités journalières126 210,12 euros au titre des rentes accident du travail et invaliditéTOTAL : 154 548,77 euros.
Les sociétés PACIFICA, [Adresse 11] et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED seront donc condamnées in solidum à payer à l’organisme social la somme de 154 548,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande.
Sur le recours en garantie exercé par la société PACIFICA
Vu l’article 1242 du code civil, précédemment énoncé
La société PACIFICA exerce un recours en garantie contre la société [Adresse 11] et son assureur CHUBB sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La responsabilité du fait des choses de la société [Adresse 11] a été précédemment retenue. Celle-ci n’invoque aucune cause d’exonération en réponse à l’appel en garantie dirigé à son endroit. Au demeurant, le fait qu’une valise dévale un escalator ne saurait constituer un événement imprévisible et irrésistible, de sorte qu’aucune force majeure n’est caractérisée. Par suite, la société PACIFICA est fondée en son appel en garantie.
Il a été également retenu que la société PACIFICA ne pouvait se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité de son assuré, Monsieur [S]. Par suite, aucune relève et garantie intégrale n’est justifiée.
En définitive, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED seront condamnées à relever et garantir la société d’assurances PACIFICA à hauteur de 50%, pour toutes les condamnations prononcées, en principal, intérêts, dépens, frais non répétibles.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED seront également condamnées à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [F] [U], la somme de 2 500 euros A la CPAM du Rhône, la somme de 800 euros
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1191 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Madame [F] [U] la somme de 48773,73 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la CPAM du Rhône la somme de 154 548,77 euros en remboursement des débours exposés au profit de Madame [U], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [F] [U], la somme de 2 500 euros A la CPAM du Rhône, la somme de 800 euros
CONDAMNE in solidum la société d’assurances PACIFICA, la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE la SAS [Adresse 11] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, dans la limite de la part de responsabilité de la SAS [Adresse 11], soit 50%, à relever et garantir la société d’assurances PACIFICA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations en principal, intérêts, dépens, frais non répétibles qui précèdent, au-delà de la part de responsabilité de son assuré, Monsieur [I] [S], soit 50%
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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