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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 11 mars 2025, n° 22/35573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/35573 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7FZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 11 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Guillaume BARBE, Avocat, #L0157
DÉFENDERESSE
Madame [I] [B] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Caroline BETTATI, Avocat, #E0814
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [E] [Localité 7]-DEBIZET
LE GREFFIER
[L] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 19 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 20 octobre 2022 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’ordonnance du 15 mars 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K], [V], [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
et de
Madame [I], [A], [H], [O] [B]
[Date mariage 2] 1980 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8], Etat du Nevada aux Etats-Unis ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 mai 2022 ;
AUTORISE Mme [I] [B] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande, de Mme [B], relative à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [I], [A], [H], [O] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence des enfants fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— hors période de vacances scolaires : du lundi matin des semaines paires, à la dépose à l’école, chez le père, au lundi matin suivant, et inversement pour la mère ;
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, étant précisé que la période de vacances à prendre en considération correspond à celle de l’école où sont scolarisés les enfants ;
— durant les grandes vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires;
FIXE ET MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 euros par enfant soit 360 euros pour les trois enfants, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [K] [Z] à la payer à Mme [I] [B], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
ÉCARTE le principe de l’intermédiation financière tel que prévu par l’article 372-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée d’un commun accord ;
PRECISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord ;
REJETTE la demande formulée par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 9], le 11 Mars 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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